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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00295 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQQM
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3F
c/
[Y] [E] [Z], [G] [A] [D] [J]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [Y] [E] [Z]
Madame [G] [A] [D] [J]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [L] [K]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [E] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
Madame [G] [A] [D] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 20 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 17 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 FEVRIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2023, la société IMMOBILERE 3F a donné en location à Monsieur [Y] [E] [Z] et Madame [G] [A] [D] [J] un appartement n°201 situé [Adresse 6] à [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 491,06 euros outre un dépôt de garantie de 469,82 euros.
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2024, la société IMMOBILERE 3F a donné en location à Monsieur [Y] [E] [Z] et Madame [G] [A] [D] [J] un emplacement de stationnement n° 1978P 0016 situé même adresse que le logement pour un loyer mensuel initial de 21,53 euros outre un dépôt de garantie du même montant.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société IMMOBILERE 3F a fait délivrer assignation à Monsieur [Y] [E] [Z] et Madame [G] [A] [D] [J] par exploit du 17 juin 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location ;
— ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, du logement et de l’emplacement de stationnement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de libération des lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.974,47 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel jusqu’à la libération effective des lieux,
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls des cités, sous réserve des dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 360 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens y compris le coût du commandement du 21 mars 2025,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société IMMOBILERE 3F actualise le montant de la dette locative à la somme de 1.755,92 euros arrêtée au 21 octobre 2025 terme d’octobre 2025 inclus. Elle précise que le dernier versement est intervenu en octobre 2025 et que le loyer mensuel s’élève à 550 euros.
Monsieur [Y] [E] [Z] et Madame [G] [A] [D] [J] reconnaissent le montant de la dette locative et sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Ils précisent percevoir respectivement 2 000 et 1 300 euros de revenus mensuels et avoir un enfant à charge. Ils font valoir qu’ils ont versé 1.100 euros en octobre 2025 et proposent d’apurer leur dette par versements mensuels de 100 euros en plus du loyer courant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 et du contrat de location, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers,
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 21 mars 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 2.084,63 euros, qu’il était de 2.974,47 euros au 5 mai 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 1.755,92 euros au 31 octobre 2025 terme d’octobre 2025 inclus,
— du commandement de payer, délivré le 21 mars 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de six semaines dans la version de la loi issue de la loi du 27 juillet 2023 prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 18 juin 2025,
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [Y] [E] [Z] et Madame [G] [A] [D] [J] étant solidairement redevables, en application de la clause de solidarité du bail, à l’égard de la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 1.755,92 euros au titre des loyers impayés au 31 octobre 2025 terme d’octobre 2025 inclus ;
Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Y] [E] [Z] et Madame [G] [A] [D] [J] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1.755,92 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 22 mai 2025 ;
Cependant, au vu de la situation économique des débiteurs, de la diminution de la dette depuis la délivrance de l’assignation, de la reprise du paiement du loyer courant, des engagements de régularisation pris à l’audience, il convient d’autoriser Monsieur [Y] [E] [Z] et Madame [G] [A] [D] [J] à s’acquitter de leur dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Monsieur [Y] [E] [Z] et Madame [G] [A] [D] [J] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ;
La situation économique de Monsieur [Y] [E] [Z] et Madame [G] [A] [D] [J] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [Y] [E] [Z] et Madame [G] [A] [D] [J] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 21 mars 2025,
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 13 décembre 2023 au 22 mai 2025, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [E] [Z] et Madame [G] [A] [D] [J] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1.755,92 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus,
Autorise Monsieur [Y] [E] [Z] et Madame [G] [A] [D] [J] à se libérer de leur dette en 17 versements mensuels de 100 euros outre un 18ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si les locataires se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
— Autorise la société IMMOBILERE 3F à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [E] [Z] et Madame [G] [A] [D] [J] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire du logement et de l’emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 5],
— Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais de Monsieur [Y] [E] [Z] et Madame [G] [A] [D] [J],
— Condamne solidairement Monsieur [Y] [E] [Z] et Madame [G] [A] [D] [J] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Monsieur [Y] [E] [Z] et Madame [G] [A] [D] [J] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [E] [Z] et Madame [G] [A] [D] [J] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 21 mars 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande,
Ainsi jugé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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