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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/07579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 24/07579 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRBA
N° de Minute : 25/00292
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie DELAPORTE,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC136
DEMANDEUR
C/
Madame [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud THOMINETTE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0248
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 03 Avril 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Elsva a été immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Crétiel le 9 février 2006 sous le numéro 488 512 385. Elle avait pour associés M. [X] [Z] pour 50 parts et M. [H] [Z] pour 50 parts.
Par acte du 25 avril 2006, la SCI Elsva est devenue propriétaire de plusieurs lots de copropriété situés sis à [Adresse 8].
Le 28 janvier 2014, Mme [N] [F] est devenue propriétaire de la moitié du capital de la SCI Elsva pour 75 euros.
Le 18 mars 2021, elle a cédé à M. [X] [Z] les 50 parts sociales lui appartenant moyennant le versement de la somme de 210 000 euros.
M. [X] [Z], gérant de la SCI Elsva et unique propriétaire des parts a rencontré des difficultés pour enregistrer la cession de parts auprès de l’administration fiscale et pour céder une part de la SCI a son frère [H] en 2023 afin de ne pas détenir toutes les parts entre ses mains.
Estimant que ces difficultés résultent de l’absence de dépôt par Mme [F] du Cerfa n° 2048 MM auprès de l’administration fiscale, M. [X] [Z] l’a, par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, réitérée le 17 septembre 2024, faite assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la condamner à lui remettre ledit formulaire et à supporter les pénalités qui lui seront appliquées.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, Mme [F] a formé un incident de procédure tendant à la nullité de l’assignation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, Mme [F] demande au juge de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 17 septembre 2024,
— débouter Monsieur [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses uniques conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, M. [Z] demande au juge de la mise en état de :
— débouter Mme [F] de son exception de nullité,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION
1. SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation est intitulée « Assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny ». En page 2, Mme [F] a été assignée à comparaître le 3 octobre 2024 à 9h30 « devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny au palais de justice de Bobigny, [Adresse 3] (adresse postale) dans chambre du conseil 3 – 5ème étage : immeuble Européen, Hall A, [Adresse 1] ».
Il est constant que l’assignation vise à la fois le tribunal judiciaire de Bobigny et le président du tribunal judiciaire de Bobigny ainsi que la chambre du conseil 3.
Concernant la double mention de juridiction, étant précisé que le président du tribunal judiciaire dispose de compétences spécifiques distinctes de celles du tribunal, elle n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’assignation pour vice de forme dès lors que l’erreur peut se rectifier par d’autres énonciations de l’acte ou qu’elle n’a pas causé de grief. Or en l’espèce, outre que le titre de l’assignation permettait de bien identifier la juridiction saisie, par message RPVA du 30 septembre 2024, le conseil de Mme [F] s’est constitué dans la présente instance en vue de l’audience d’orientation du 3 octobre 2024. L’acte de constitution précise expressément « devant le tribunal judiciaire de Bobigny ». Par la suite, Mme [F] a pu participer à la mise en état. Ainsi, elle ne démontre aucun grief.
S’agissant de la chambre du conseil, il s’agit uniquement du nom de la salle dans laquelle se tiennent les audiences d’orientation, sans que le caractère public de cette audience ne soit affecté. Dès lors, la référence à cette salle ne constitue pas une erreur ni, a fortiori, un vice affectant l’assignation.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été signifiée le 16 juillet 2024.
2. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [F] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE Mme [N] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été signifiée le 16 juillet 2024 et réitérée le 17 septembre 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 à 11 heures pour conclusions au fond de Mme [N] [F] ;
CONDAMNE Mme [N] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [N] [F] à payer à M. [X] [P] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [N] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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