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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 26 mars 2026, n° 24/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
No R.G. : N° RG 24/02075 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INFL
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur, [I],, [E],, [J], [V]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1] ,
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-cécile GAT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame, [D], [Z], [L] épouse, [V]
née le, [Date naissance 2] 1991 à, [Localité 3] (SÉNÉGAL) (99)
demeurant, [Adresse 1] ,
[Localité 2]
Défaillante
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 29 Janvier 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil du demandeur en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie, [U] et Madame, [O], [K]
Copie exécutoire Me GAT le
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant hors débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 13 février 2025 ;
DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance ;
Conséquences à l’égard des époux
PRONONCE le divorce entre madame, [D], [Z], [L] et monsieur, [I], [V] conformément à l’article 242 du Code Civil, aux torts exclusifs de l’épouse ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 21 octobre 2016 par-devant l’officier d’état civil l’officier d’état civil de la commune de, [Localité 4] (SENEGAL), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame, [D], [Z], [L]
née le, [Date naissance 2] 1991 à, [Localité 3] (SÉNÉGAL) (99)
et
Monsieur, [I],, [E],, [J], [V]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1]
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 25 juillet 2024 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur, [I], [V] à Madame, [D], [Z], [L] qui sera versée comme suit et au besoin l’y CONDAMNE :
— 40.000 € (Quarante mille euros) payable au plus tard un mois après que le jugement de divorce aura acquis son caractère définitif ;
— 10.000 € (Dix mille euros) en capital la seconde année suivant le jugement de divorce,
— puis au versement de la somme de 1500€ (mille cinq cent euros) par mois pendant 36 mois,
— l’attribution du véhicule automobile PEUGEOT 208, bien propre de l’époux,
Conséquences à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de son père monsieur, [I], [V] ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que madame, [D], [Z], [L] bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de l’enfant commun les fins de semaines paires du calendrier, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, hors congé du père, eu égard l’absence de logement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants communs concernés ont leur résidence s’ils sont scolarisés en école publique et celles de leur établissement s’ils sont scolarisés en école privée ;
DISPENSE par madame madame, [D], [Z], [L] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun compte tenu de son impécuniosité, jusqu’à retour à meilleure fortune;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
CONDAMNE madame, [D], [Z], [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Fait et ainsi jugé à, [Localité 5] le vingt six Mars deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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