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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 23/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [B] [H]
1 60 05 99 381 0189
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00096 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IKLQ
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [B] [H]
5 Rue d’Andernos
14540 GARCELLES-SECQUEVILLE
Représenté par Me TARTERA,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [Y], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [X] [A] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2025, à cette date prorogée au 15 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [B] [H]
— Me Olivier TARTERA
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant courrier du 11 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à M. [B] [H] le versement indu de la somme de 1 199,25 euros au titre d’un cumul irrégulier d’une pension d’invalidité et d’indemnités journalières pour la période du 24 juin 2022 au 9 septembre 2022.
Contestant cette notification, M. [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle a, par décision du 10 janvier 2023, rejeté son recours.
Par requête du 6 février 2023, déposée au greffe le 28 février 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir réformer la décision de la commission de recours amiable et dire qu’il n’est redevable envers la caisse d’aucune somme au titre d’un versement indu d’indemnités journalières.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [H] maintient les demandes formées dans sa requête.
Selon dernières écritures déposées le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de confirmer l’indu notifié le 11 octobre 2022, maintenu par la commission de recours amiable suivant décision du 10 janvier 2023,
— de condamner M. [H] à lui régler la somme de 1 199,25 euros,
— de délivrer copie exécutoire du jugement,
— de débouter M. [H] de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Enfin, les dispositions de l’article D. 622-2 du même code prévoient que sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l’article L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu’ils bénéficient :
1° D’une pension attribuée en cas d’invalidité totale ou partielle prévue à l’article L. 632-1 ;
2° D’un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l’article L. 311-5 ;
3° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d’accueil, adoption et décès d’un enfant, à l’article L. 623-1.
Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l’article L. 623-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu’ils bénéficient d’un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l’article L. 311-5.
Ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail pour maladie débutant à compter du 1er janvier 2022.
En l’espèce, M. [H] a perçu la somme de 1 663,20 euros au titre d’une pension d’invalidité pour la période du 1er au 31 mai 2022.
Toutefois, les sommes réclamées au titre d’un cumul irrégulier le sont pour la période postérieure du 24 juin au 9 septembre 2022 et M. [H] conteste le cumul de prestations sur lequel la caisse fonde la notification de versement indu.
La caisse produit le justificatif du paiement effectué pour la période du 1er au 31 mai 2022 ainsi que d’un paiement pour la période du 1er au 31 juillet 2023.
Néanmoins, il n’est pas établi que M. [H] bénéficiait d’une pension d’invalidité pour la période durant laquelle ont été versées des indemnités journalières.
Dans ces conditions, il convient de faire doit à sa contestation, d’annuler la notification du 11 octobre 2022 et de dire qu’il n’est pas redevable de la somme de 1 199,25 euros réclamée par la caisse.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
Annule la notification d’indu en date du 11 octobre 2022 pour un montant de 1 199,25 euros émise par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados portant sur le versement d’indemnités journalières pour la période du 24 juin au 9 septembre 2022,
Dit que M. [H] n’est pas redevable de cette somme,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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