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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 19 févr. 2025, n° 23/04395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00846 du 19 Février 2025
Numéro de recours : N° RG 23/04395 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4B7Y
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 3]
comparant
c/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [I]
né le 24 Mars 1973 à [Localité 10] ( MORBIHAN )
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Amadou Dramé KANDJI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2023, le Directeur de l'[Adresse 14] ( ci-après l’URSSAF PACA ) a décerné à l’encontre de Monsieur [B] [I] une contrainte aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 17 997 € portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les périodes suivantes : quatrièmes trimestre 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ; premier, deuxième et troisième trimestres 2022 et premier trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 4 octobre 2023 par huissier de justice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 18 octobre 2023, Monsieur [B] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à cette contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.
L'[15], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
Dire et juger qu’elle dispose d’une créance d’un montant ramené à 2 772 € pour les périodes de cotisations des quatrièmes trimestre 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ; premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022 et du premierr trimestre 2023 ;En conséquence,
Valider la contrainte du 10 mai 2023 et signifiée le 4 octobre 2023 d’un montant ramené à 2 772 € pour les périodes des quatrièmes trimestres 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ; premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022 et du premier trimestre 2023 ;Condamner Monsieur [B] [I] au paiement de la somme de 2 772 € ;Condamner Monsieur [B] [I] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,33 € ;Débouter Monsieur [B] [I] de toutes ses autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [12] fait valoir que les cotisations et contributions sociales sont des dettes strictement personnelles du cotisant, la liquidation judiciaire de la Société A Responsabilité Limitée [7] n’ayant aucune incidence sur le caractère exigible de la créance. En outre, elle précise que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur et sollicite à ce titre la validation de la contrainte.
Monsieur [B] [I], représenté par son Conseil qui reprend ses conclusions, demande au Tribunal de :
Débouter l’URSSAF de ses demandes dirigées à son encontre ;Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son opposition, Monsieur [B] [I] expose qu’en raison d’un refus d’agrément d’un de ses associés, la Société [6] dont il est le gérant n’a jamais été exploitée ni réalisé de chiffre d’affaires et a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Il indique être handicapé et dans l’incapacité de travailler. Il estime par ailleurs que la contrainte est irrégulière dans la mesure où elle ne lui permet pas de connaître la nature et la période auxquelles se rapportent les sommes réclamées.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition » .
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par l’URSSAF [12] le 10 mai 2023 et signifiée le 4 octobre 2023.
Monsieur [B] [I] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, le 18 octobre 2023, soit dans le délai réglementaire de quinze jours de sorte que l’opposition est recevable.
Sur la régularité de la contrainte
En application des dispositions prévues à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est de jurisprudence constante qu’est régulière une contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure dont la régularité n’est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [B] [I] soutient que l’URSSAF [12] lui réclame des sommes exorbitantes sans préciser la nature ni la période à laquelle elles se rapportent et sans prouver l’existence des activités de la société [7].
L’URSSAF [12] ne fait valoir aucun moyen en réplique.
Le Tribunal relève toutefois que la contrainte litigieuse établie le 10 mai 2023 contient outre le numéro de cotisant, la mention relative à la Nature des cotisations soit « travailleur indépendant » outre les motifs ( absence ou insuffisance de versements ) attachés aux cotisations et majorations réclamées, par période, de sorte qu’à la lecture de la contrainte, Monsieur [B] [I] avait connaissance de ce qu’on lui réclamait une somme totale de 17 997 € correspondant aux cotisations et majorations réclamées pour son activité de travailleur indépendant sur les périodes des quatrième trimestre 2017, quatrième trimestre 2018 pour absence de versement, quatrième trimestre 2019 pour absence de versement, quatrième trimestre 2022 pour absence de versement, premier, deuxième et troisième trimestres 2022 pour insuffisance de versement, quatrième trimestre 2020, quatrième trimestre 2021, premier trimestre 2023 pour absence de versement, la contrainte reprenant également les versements effectués ainsi que les références des quatre lettres de mise en demeure préalable adressées au cotisant.
Dès lors, la contrainte précise la nature des cotisations et contributions dues, mentionne les périodes concernées, en distinguant celles relevant des cotisations et des majorations de retard, et en indiquant les déductions effectuées, de telle sorte que Monsieur [O] [I] a été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Monsieur [B] [I] n’est donc pas fondé à invoquer l’irrégularité de la contrainte.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la créance
Sur la nature des dettes
Monsieur [B] [I] est le gérant de la Société A Responsabilité Limitée [7] dont l’activité relève des « Activités de sécurité privée », répertoriée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4] laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 6 juin 2023 du Tribunal de commerce de Toulon et qui s’est clôturée par jugement dudit Tribunal du 15 février 2024 pour insuffisance d’actifs, la société ayant été à cette date radiée d’office du Registre du commerce et des sociétés de Toulon.
Monsieur [B] [I] expose ne pas comprendre que l’URSSAF [12] lui réclame le paiement des cotisations et contributions sociales en raison de l’inactivité et de la liquidation de sa société. Il soutient ne pas être débiteur à titre personnel des cotisations litigieuses.
L’URSSAF [12] objecte que les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles du travailleur indépendant.
Les cotisations dues par le gérant d’une Société A Responsabilité Limitée constituent effectivement des dettes personnelles de l’assuré dont celui-ci est redevable en son nom propre et non des dettes professionnelles dont serait débitrice la société. La liquidation judiciaire de la société n’a donc pas d’effet sur leur recouvrement et Monsieur [B] [I] n’apporte pas la preuve que ladite procédure a été étendue à sa personne. Il en est de même de l’absence de revenus d’activité, le chef d’entreprise étant dans cette hypothèse quand même redevable d’un minimum de cotisations sociales obligatoires auprès du régime des travailleurs indépendants.
Par conséquent, la liquidation judiciaire de la société [7] n’a aucune incidence sur le caractère exigible des cotisations et contributions réclamées par l’URSSAF [12] à Monsieur [B] [I].
Sur le bien-fondé des cotisations réclamées
Aux termes de l’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance et d’observer que Monsieur [B] [I] n’a pas émis de critique particulière sur les calculs opérés par l’URSSAF.
Il ressort des tableaux récapitulatifs détaillés des cotisations établis par l’URSSAF que l’organisme, après avoir procédé à une taxation d’office, a effectué des régularisations pour tenir compte de la communication de ses revenus par Monsieur [B] [I] et appliqué les règles rappelées ci-dessus de sorte que la somme réclamée à hauteur de 2 772 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : quatrièmes trimestres 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ; premier, deuxième et troisième trimestres 2022 ; premier trimestre 2023, est bien-fondée.
En conséquence, au terme de ces développements, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF [12] et Monsieur [B] [I] sera condamné au paiement de la somme de 2 772 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [B] [I], dont l’opposition a été jugée infondée, devra par conséquent prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte soit 70, 48 € .
Par ailleurs, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient en dernier lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 18 octobre 2023 par Monsieur [B] [I] à l’encontre de la contrainte n° 64757894 décernée le 10 mai 2023 par le Directeur de l’URSSAF [12] et signifiée le 4 octobre 2023 d’un montant de 17 997 € relatif à des cotisations, contributions et majorations de retard, dues pour les quatrièmes trimestres des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, premier, deuxième et troisième trimestres 2022, et premier trimestre 2023 ;
VALIDE ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à l’URSSAF [12] la somme ramenée à 2 772 € soit 2 601 € au titre des cotisations et 171 € au titre des majorations de retard, dues pour les quatrièmes trimestres des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, premier, deuxième et troisième trimestres 2022, et premier trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à rembourser à l’URSSAF [12] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [B] [I] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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