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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. de la famille, 18 nov. 2025, n° 23/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT
du 18 Novembre 2025
ROLE n° N° RG 23/00081 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CSRN
Grosses et copies
délivrées le
Maître Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [U] [W] [H]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] (06)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Stéphanie AMAFROI-BROISAT, avocate au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDEUR
ET :
Madame [Y] [D] [K] [P] épouse [X] [V]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (63)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Elodie DUCREY-BOMPARD, membre de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du seize Septembre deux mil vingt cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, dix huit Novembre deux mil vingt cinq.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de non conciliation du 2 juillet 2020
VU l’assignation en divorce délivrée le 30 janvier 2023
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [D] [K] [P], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (63)
et de
Monsieur [U] [W] [H], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] (06)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 13] (06)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet entre les époux, relativement à leurs biens à la date du 11 février 2020
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire
DEBOUTE madame [Y] [P] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
RAPPELLE que monsieur [U] [H] et madame [Y] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DEBOUTE madame [Y] [P] de sa demande de suspension des droits du père,
DIT que le père exercera son droit à l’accueil à l’égard de [L], librement et amiablement
DIT que père exercera son droit à l’accueil à l’égard de [O], à défaut d’accord:
— les dimanches des semaines paires, de 10h00 à 18h00
FIXE le lieu de remise des enfants aux horaires indiquées à la gendarmerie de [Localité 8]
FIXE le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total par mois, le montant de la contribution que doit verser monsieur [U] [X] [V] toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à madame [Y] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE monsieur [U] [X] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE qu’en application de l’article 100 de la loi n°2021-1754 et du décret n°2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires, et en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [Y] [P] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série ensemble des ménages, France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation série ensemble des ménages, France entière, hors tabac, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
REJETTE la demande de partage de frais exceptionnel formée par Madame [P]
CONDAMNE Madame [Y] [P] et monsieur [U] [H] aux entiers dépens par moitié
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que le greffe procèdera à la notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Décret n°2022-259 du 25 février 2022
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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