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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 9 oct. 2025, n° 23/08956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/08956 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZQ4
N° MINUTE : 25/00115
AFFAIRE
[M] [X] épouse [J]
C/
[L] [J]
DEMANDEUR
Madame [M] [X] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [J]
Chez Monsieur[Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Eric LEPINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0427
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce en date du 04 novembre 2024,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable à l’ensemble de la présente procédure ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de
Mme [M] [X]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (Sri Lanka)
et de M. [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (Sri Lanka),
mariés le [Date mariage 7] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Sri Lanka) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 26 novembre 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Sri Lanka), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [M] [X] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 06 novembre 2023 ;
ATTRIBUE à Mme [M] [X] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 12] (92) ;
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [L] [J] et par Mme [M] [X] à l’égard de : [K] et [Y] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [M] [X] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [J] à l’égard des enfants comme suit :
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie de crèche ou des classes au dimanche 18 heures ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine l’été, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant ou les enfants au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE la contribution de M. [L] [J] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois au total ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, voyages scolaires, achat de matériel sportif ou informatique, frais liés à des études supérieures, permis de conduire) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne ;
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à Mme [M] [X] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois cette notification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 09 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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