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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 juil. 2025, n° 24/10790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc ZIMMER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MTK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 juillet 2025
DEMANDERESSE
La société SCI AKELIUS [Localité 9] 62, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1623
DÉFENDEURS
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Augustin TCHAMENI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014
Madame [C] [I] née [Z], demeurant CHEZ Mme [V] [S] – [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-016888 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MTK
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 1990, Madame [B] [L] a consenti un bail d’habitation à Madame [V] [S] portant sur des locaux à usage d’habitation situés, [Adresse 5], 4ème étage, lot A 41, 1ère porte à gauche, pour un loyer initial de 490 francs.
Par acte authentique du 24 septembre 2018, la société SCI AKELIUS [Localité 9] 62 a acquis l’immeuble sis [Adresse 6], dont le logement susmentionné.
Suspectant une sous-location du logement, par courrier du 22 avril 2024, la SCI AKELIUS [Localité 9] 62 a mis en demeure Madame [V] [S] de justifier de l’occupation des lieux loués, sans réponse.
Puis, après y avoir été autorisée par ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant sur requête le 3 juin 2024, la bailleresse a fait dresser un procès-verbal par Maitre [T] [P] le 20 juin 2024 constatant la mention sur la sonnette du logement le nom de Madame [C] [I] et confirmant la résidence de ce dernière dans les lieux depuis février 2018 avec son fils [W], âgé de 21 ans. L’occupante précise verser à Madame [S] la somme de 550 euros par mois au titre du loyer
Par courrier en date du 15 juillet 2024, la SCI AKELIUS [Localité 9] 62 a mis en demeure Madame [V] [S] de régulariser sa situation, sans succès.
Le 29 juillet 2024, à la demande de la bailleresse et de Madame [C] [I], Maître [O] [Y], commissaire de justice un établit un second procès-verbal qui précise que Madame [V] [S] a adressé deux messages audios à Madame [C] [I] dans lesquels elle réclame une augmentation de loyer, message que l’occupante a transmis et qui ont été conservés par une voisine, Madame [V] [S] les ayant supprimés sur l’application WHATSAPP. Il retranscrit in extenso les deux messages audio.
Par suite, la SCI AKELIUS [Localité 9] 62 a fait assigner Madame [V] [S], Madame [C] [I] et Monsieur [W] [I], par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Prononcer la résiliation du bail d’habitation en raison des manquements répétés du preneur à l’obligation d’occuper les locaux loués à titre de résidence principale et à l’interdiction de sous location des locaux loués ;
— Dire et juger que Madame [V] [S], Madame [C] [I] et Monsieur [W] [I] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement litigieux ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [V] [S], Madame [C] [I], et Monsieur [W] [I] celle de tout occupant de son chef, notamment, de Madame [C] [I] et Monsieur [W] [I] ;
— Assortir cette expulsion d’une astreinte forfaitaire et définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance prononçant l’expulsion ;
— Ordonner le séquestre des éventuels meubles et effets mobiliers trouvés dans l’appartement et n’appartenant pas à la société AKELIUS [Localité 9] 62, dans un garde-meubles ou dépôt au choix du demandeur, aux frais risques et périls des expulsés ;
— Condamner Madame [V] [S] à payer à la société SCI AKELIUS [Localité 9] 62 à compter de la date de résiliation judiciaire du bail d’habitation une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 764,31 euros par mois, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les taxes et charges, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux;
— Condamner Madame [V] [S] à payer à la société SCI AKELIUS [Localité 9] 62 la somme de 42 350 euros correspondant à la restitution des fruits civils indûment perçus dans le cadre de la sous-location prohibée des locaux pour la période de février 2018 à juin 2024 ;
— Condamner Madame [V] [S] à payer à la société SCI AKELIUS [Localité 9] 62 la somme de 800 euros correspondant aux frais de commissaire de justice dépensés par le bailleur auprès de l’étude LPF & ASSOCIES afin d’établir le constat sur requête du juin 2024 ;
— Condamner Madame [V] [S] à payer à la société SCI AKELIUS [Localité 9] 62 la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, la requérante, représentée par son conseil, par conclusions écrites en demandes n°1 soutenues oralement sollicite de :
S’agissant de la demande de résiliation du bail et des demandes accessoires :
— Prononcer la résiliation du bail d’habitation en raison des manquements répétés du preneur à l’obligation d’occuper les locaux loués à titre de résidence principale et à l’interdiction de sous location des locaux loués ;
— Dire et juger que Madame [V] [S], Madame [C] [I] et Monsieur [W] [I] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement litigieux ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [V] [S], Madame [C] [I], et Monsieur [W] [I] celle de tout occupant de son chef, notamment, de Madame [C] [I] et Monsieur [W] [I] ;
— Assortir cette expulsion d’une astreinte forfaitaire et définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance prononçant l’expulsion ;
— Ordonner le séquestre des éventuels meubles et effets mobiliers trouvés dans l’appartement et n’appartenant pas à la société AKELIUS [Localité 9] 62, dans un garde-meubles ou dépôt au choix du demandeur, aux frais risques et périls des expulsés ;
— Condamner Madame [V] [S] à payer à la société AKELIUS [Localité 9] 62 à compter de la date de résiliation judiciaire du bail d’habitation une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 764,31 euros par mois, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les taxes et charges, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux ;
S’agissant de la demande tendant à la restitution à la SCI AKELIUS PARIS 62 des fruits civils :
— A titre principal : Condamner Madame [V] [S] à payer à la société SCI AKELIUS [Localité 9] 62 la somme de 42 350 euros correspondant à la restitution des fruits civils indûment perçus dans le cadre de la sous-location prohibée des locaux pour la période de février 2018 à juin 2024 ;
— A titre subsidiaire : Condamner Madame [V] [S] à payer à la société SCI AKELIUS [Localité 9] 62 la somme de 30 800 euros correspondant à la restitution des fruits civils indûment perçus dans le cadre de la sous-location prohibée des locaux pour la période de novembre 2019 et juillet 2024 ;
En tout état de cause
— Condamner Madame [V] [S] à payer à la société SCI AKELIUS [Localité 9] 62 la somme de 800 euros correspondant aux frais de commissaire de justice dépensés par le bailleur auprès de l’étude LPF & ASSOCIES afin d’établir le constat sur requête du juin 2024 ;
S’agissant des moyens de défense soulevés par Madame [S], des demandes reconventionnelles et de la demande tendant à l’octroi de délai de paiement
— Débouter Madame [V] [S] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
En tout état de cause
— Condamner Madame [V] [S] à payer à la société SCI AKELIUS PARIS 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI AKELIUS [Localité 9] 62 fait valoir que Madame [V] [S] ne satisfait pas à l’obligation de résidence de 8 mois par an dans les lieux loués vivant au Portugal, et contrevient ainsi aux dispositions contractuelles de son bail et aux dispositions légales de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Elle avance que Madame [V] [S] a cédé illégalement son logement à Madame [C] [I] et Monsieur [W] [I] en contradiction avec l’article VIII du bail objet du présent litige, l’article portant interdiction de sous-location de l’appartement.
A l’audience, elle précise qu’il n’existe pas de dette locative. Concernant les fruits civils, elle précise que Madame [V] [S] a reconnu leur montant entre février 2018 et juin 2024 et qu’aucune prescription ne peut être invoquée à ce titre.
Madame [V] [S], représentée par son conseil, par conclusions écrites en défense n°2 soutenues oralement sollicite de :
— Recevoir Madame [V] [S] en ses demandes et les dire bien-fondées, et en conséquence :
Concernant la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail :
— Rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail dont Madame [V] [S] est titulaire ;
— Rejeter la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 764,31 euros par mois ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte de ce que Madame [V] [S] a quitté volontairement les lieux depuis l’introduction de la présente instance et n’envisage pas d’y retourner sauf jugement favorable à intervenir ;
— Fixer une indemnité d’occupation à hauteur d’un montant équivalent au loyer mensuel soit 176,82 euros et juger qu’elle sera supportée par Madame [C] [I] et Monsieur [W] [I] seuls occupants des lieux à ce jour ;
Concernant la demande de restitution des fruits civils prétendument perçus :
— Déclarer prescrites les demandes de la SCI AKELIUS [Localité 9] 62 au titre des périodes allant de février 2018 au 28 octobre 2021 ;
En tout état de cause
— Rejeter la demande de condamnation de Madame [V] [S] tendant à la restitution à la SCI AKELIUS [Localité 9] 62 des sommes perçues au titre des fruits civils revenant à cette dernière en l’absence d’élément probant ;
A titre subsidiaire
— Limiter à 8 956,32 euros tout au plus la somme à devoir par Madame [V] [S] au titre des fruits civils à restituer la SCI AKELIUS [Localité 9] 62 ;
A titre reconventionnel
— Condamner la SCI AKELIUS [Localité 9] 62 à payer à Madame [V] [S] la somme de 6 000 euros au titre des dépenses qu’elle a engagées pour la réalisation des travaux importants et l’achat des équipements ;
— Condamner la SCI AKELIUS [Localité 9] 62 à payer à Madame [V] [S] la somme de 1440 euros en l’état de la non-régularisation des charges locatives ;
En toutes hypothèses
— Condamner in solidum la SCI AKELIUS 62 Madame [C] [I] et Monsieur [W] [I] à payer à Madame [V] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Octroyer s’il y a lieu à Madame [V] [S] un délai de 36 mois pour solder sa dette au titre de toutes ces sommes qui pourraient être retenues à sa charge ;
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire ;
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [S] fait valoir la mauvaise foi de la bailleresse, soutenant qu’en 30 ans, cette dernière n’a effectué aucun travaux.
A l’audience, elle reconnait la sous-location et précise qu’elle a, au départ, cédé le logement à l’époux de Madame [C] [I], Monsieur [J] [I]. Elle soutient que le logement a été cédé non à titre onéreux mais à titre gratuit.
Madame [C] [I], représentée par son conseil, par conclusions écrites en défense soutenues oralement sollicite quant à elle de :
— Accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la signification du présent jugement ;
— Débouter la SCI AKELIUS [Localité 9] 62 de tout autre demande à son encontre ;
— Débouter Madame [V] [S] de toute demande à son encontre et notamment sa demande relative aux d’indemnités d’occupation à devoir à compter du présent jugement ;
— Condamner Madame [V] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle occupe le logement depuis 2018 et que Madame [V] [S] lui a proposé de sous-louer l’appartement pour un loyer de 550 euros. Elle met en avant la malhonnêteté de la locataire en titre. Elle soutient être de bonne foi. Elle conteste l’appel en garantie formé par Madame [V] [S] à son égard, considérant qu’aucune responsabilité ne peut être retenue contre elle.
A l’audience, elle précise que son époux a quitté le logement en 2022 suite à des violences conjugales. Elle confirme qu’elle a quitté le logement et réside actuellement au Portugal de manière pérenne. Elle avance qu’elle a souhaité récupérer le logement litigieux en 2023 mais que Madame [C] [I] a refusé selon ses déclarations. Elle avance que le paiement d’un loyer au titre de la sous-location a commencé en juin 2022, les loyers étant versés en espèce.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par remise à étude, Monsieur [W] [I] n’est ni présent, ni représenté à l’audience sans motif légitime, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 17 juillet 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, sur la loi applicable au contrat de bail
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce le contrat de bail en date du 23 novembre 1990 entre Madame [V] [S] et Madame [B] [L] fourni aux débats fait mention en sa première page sous la mention contrat de location que cette convention est soumise à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative.
Madame [V] [S] soutient que la loi applicable est la loi du 1er septembre 1948, sans toutefois en rapporter la preuve ou tout justificatif d’application de cette loi.
Il s’ensuit que la loi applicable au présent litige et au contrat de bail susmentionné est la loi de droit commun en matière de bail d’habitation, à savoir la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et ses conséquences
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Les articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil font notamment obligation au preneur d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
En application de ces textes, le preneur ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Il est constant qu’un hébergement cédé à un tiers au bail, alors que le preneur n’occupe plus le logement, est assimilable à une cession prohibée justifiant la résiliation du bail.
En l’espèce, le contrat de bail signé le 23 novembre 1990 par Madame [V] [S] et versé au dossier stipule en son article VIII intitulé OBLIGATIONS DU LOCATAIRE point 11 « Ne pas céder le contrat de location, ni sous louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer ».
Après y avoir été autorisée par ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant sur requête le 3 juin 2024, la bailleresse a mandaté Maitre [T] [P], commissaire de justice, qui a dressé par procès-verbal du le 20 juin 2024 les constats suivants :
— mention sur la sonnette du logement ainsi que sur une affichette sur la première porte de gauche le nom de Madame [C] [I] ;
— la présence de Madame [C] [I] dans le logement
— les déclarations de Madame [C] [I] confirmant :
la résidence principale de cette dernière dans les lieux depuis février 2018 avec son fils [W], âgé de 23 ans, sans contrat de bail ; le versement à Madame [S] de la somme de 550 euros par mois au titre du loyer versée en espèces ;
En dépit du courrier de mise en demeure en date du 15 juillet 2024, Madame [V] [S] n’a pas apporté de réponse à la bailleresse et n’a pas régularisé sa situation auprès de la SCI AKELIUS [Localité 9] 62.
Toutefois, il n’est pas contesté et Madame [V] [S] le confirme à l’audience que le logement objet du litige a été cédé à Monsieur [J] [I] et à sa famille Madame [C] [I] et Monsieur [W] [I] en 2018.
Il n’est pas plus contesté que si Monsieur [J] [I] a quitté le logement suite à des violences conjugales, Madame [I] et Monsieur [J] [I] se sont maintenus au domicile de Madame [V] [S] seuls à compter de 2022.
Il apparait notamment sur la boite aux lettres du logement litigieux le nom de Madame [S] ainsi que celui de Madame [C] [I].
Il n’est pas non plus contesté que les occupants s’acquittent d’un loyer payé en espèces à Madame [V] [S], à minima à compter de cette date.
La SCI AKELIUS [Localité 9] 62 confirme dans ses écritures n’avoir jamais été informée ni à fortiori avoir autorisé cette sous-location.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que Madame [V] [S] ne vit plus à titre principal dans le logement, et qu’à tout le moins, elle ne l’occupe plus depuis 2018, de sorte qu’elle contrevient aux obligations de l’article VIII du contrat de bail et de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est constant que le fait pour un locataire de quitter les lieux loués au profit d’un occupant qui y réside à titre exclusif caractérise une cession illicite du bail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [V] [S] a quitté le local d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 10] au profit de plusieurs occupants, en l’espèce Madame [C] [I] et Monsieur [W] [I], qui s’analyse en une cession prohibée du contrat de bail souscrit le 23 novembre 1990.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, Madame [V] [S] met en avant la mauvaise foi de la bailleresse pour rejeter la résiliation judiciaire. Toutefois cet argument ne saurait prospérer, l’absence de travaux ne pouvant caractériser la mauvaise foi de la bailleresse. Au surplus, la mauvaise foi de la bailleresse n’aurait aucun impact sur la cession prohibée du bail dont, exlusivement à l’initiative de Madame [V] [S], et qui relève de sa seule responsabilité.
En ces conditions, les infractions au contrat de bail sont ainsi caractérisées et suffisamment graves pour justifier la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de Madame [V] [S].
Il convient par conséquent de résilier le contrat de bail.
Madame [V] [S] sollicite de donner acte qu’elle a quitté volontairement les lieux depuis l’introduction de la présente instance et n’envisage pas d’y retourner, sauf jugement favorable à intervenir. Toutefois, Madame [V] [S] n’a pas donné congé de logement et n’a pas restitué les clés de sorte qu’elle est toujours l’unique titulaire du contrat de bail en cours au moment du présent jugement. En conséquence, sa demande sera rejetée.
En ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [S] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, notamment Madame [C] [I] et Monsieur [W] [I], selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, la SCI AKELIUS [Localité 9] 62 ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
Sur les modalités d’expulsion
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les défendeurs à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [V] [S] ne réside plus dans les lieux. Les occupants du logement Madame [C] [I] et Monsieur [W] [I] sont toujours dans le logement au moment de l’audience et sollicitent un délai pour quitter les lieux.
Toutefois, Madame [C] [I], qui a formé la demande de délais, n’est pas titulaire du bail. Au surplus, Madame [C] [I] reconnait résider depuis 2018 dans le logement sans contrat de bail et dans le cadre de sous-location prohibée, donc en parfaite connaissance de cause du caractère prohibé de son maintien dans les lieux. Par ailleurs, la présente procédure fait suite à la délivrance d’une assignation en date du 28 octobre 2024, une audience qui s’est tenue le 6 mai et un délibéré fixé au 17 juillet 2025, laisse aux occupant sans droit ni titre près de 9 mois pour trouver un nouveau logement.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Madame [C] [I] de délai supplémentaire à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
L’indemnité d’occupation doit être calculée par rapport à la valoir locative du bien loué.
Elle est due par le titulaire du contrat de bail, peu importe qu’il réside dans les lieux, par les éventuels cotitulaires solidaires du bail ou encore par la caution, si une disposition le prévoit expressément.
Lorsqu’un sous-locataire se maintient dans les lieux malgré la cessation du bail principal et la résiliation du sous-bail, c’est au locataire principal d’assumer le paiement de l’indemnité d’occupation. La solution est juridiquement fondée sur l’absence de relation contractuelle entre le propriétaire et le sous-preneur. Le premier ignore le second et a pour seul débiteur le locataire avec lequel il a traité et qui est tenu, aux termes du bail, de restituer les lieux libres de toute occupation de son fait ou de tout ayant cause ou ayant droit.
Sur les débiteurs de l’indemnité
En l’espèce, Madame [V] [S] est titulaire unique du contrat de bail souscrit le 23 novembre 1990 avec Madame [B] [L]. S’il n’est pas contesté qu’elle ne réside pas dans le logement depuis à minima, 2018, il convient de rappeler qu’elle n’a ni donné congé, ni restitué les clés. A contrario, elle l’a intégralement sous-loué aux consorts [I] et elle en a perçus des fruits. Elle ne saurait donc invoquer sa propre turpitude et cette cession prohibée pour s’exonérer de l’indemnité d’occupation. Elle est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Madame [V] [S] sollicite la condamnation in solidum des occupants sans droit ni titre au titre de l’indemnité d’occupation.
Il n’est pas contesté que Madame [C] [I] et Monsieur [W] [I] sont occupants de l’appartement sans droit ni titre et reconnaissent résider toujours dans les lieux au jour de l’audience.
Toutefois, en l’absence de demande de la bailleresse à ce titre, Madame [V] [S] sera seule condamnée à l’indemnité d’occupation.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Le montant du loyer avant la résiliation s’élève à la somme de 131,82 euros mais ne correspondant pas à la valeur du marché. Ainsi, au regard de la superficie du logement de 27,16 m2 selon certificat de superficie des locaux loués produits et de la règlementation relative à l’encadrement des loyers de la ville de [Localité 9], il apparait que le loyer de référence minoré du logement s’élève à la somme de 18,4 euros par m2, de 26,3 euros pour le loyer de référence, et à la somme de 31,6 euros le m2 pour un loyer de référence majoré.
En l’espèce, si l’on applique un loyer de référence médian à l’indemnité d’occupation, le loyer s’élève à 26,3 euros/m2 x 27,16 m2, soit la somme de 714,31 euros, qu’il convient de retenir. Il convient également de fixer la somme de 50 euros par mois au titre des provisions sur charges.
Madame [V] [S] sera également déboutée de sa demande de rejet de l’indemnité d’occupation sur le fondement de la catégorie énergétique de logement, cette prétention étant fondée sur l’article 6 de la loi du 6 février 1989 ne trouvant à s’appliquer en matière d’indemnité d’occupation.
En ces conditions, Madame [V] [S] sera condamnée à verser à la requérante une indemnité d’occupation à compter du prononcé du jugement et jusqu’à libération effective des lieux d’un montant qu’il convient de fixer à la somme de 714,31 euros, et augmenté des charges de 50 euros, compte-tenu de l’inoccupation personnelle du logement par le locataire en titre et de l’occupation du logement par d’autres personnes.
En l’absence de demande de la bailleresse à la condamnation in solidum de Monsieur [W] [I] et de Madame [C] [I] au versement d’une indemnité d’occupation, Madame [V] [S] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, à savoir la sous location prohibée, pour s’exonérer de sa responsabilité et de sa condamnation. Il s’ensuit qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la restitution des fruits civils
En vertu de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
Selon l’article 548 du code civil, les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement
L’article 549 dispose que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire en application de l’article 548 précité (Civ. 3ème 12 septembre 2019, n°18-20.727).
Le loyer constitue un fruit civil de la propriété et le preneur, auteur de la sous-location illicite, ne peut être un possesseur de bonne foi. Il en résulte que les fruits de la sous-location appartiennent par accession au bailleur, et que le preneur, qui n’est pas un possesseur de bonne foi, ne peut prétendre à voir déduire du montant des fruits de la sous-location celui des loyers encaissés par le bailleur.
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est constant que l’action de la propriétaire bailleur, la SCI AKELIUS [Localité 9] 62, en restitution des fruits civils constitués par les sous-loyers de sous-location interdites ne dérivent pas du contrat de bail, mais du droit de propriété sur l’immeuble en ce qu’elle est régie par les articles 546 et 547 du code civil.
Il en résulte que la prescription applicable en l’espèce est la prescription quinquennale de droit commun et ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait eu à connaitre les faits qui lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce la date du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 20 juin 2024, de sorte que l’action ouverte le 28 octobre 2024, qui porte sur la sous-location prohibée commencée en février 2018, selon déclarations de Madame [C] [I], consignées dans le procès-verbal susmentionné, jusqu’au jour du présent jugement est prescrite pour la période allant de février 2018 au 20 juin 2019. A compter du 21 juin 2019 et jusqu’au jour du présent jugement, l’action n’est pas prescrite de sorte que la SCI AKELIUS PARIS 62 est recevable en son action de restitution des fruits civils pendant cette période.
Sur le montant de la restitution des fruits civils
En vertu de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
Selon l’article 548 du code civil, les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement
L’article 549 dispose que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire en application de l’article 548 précité (Civ. 3ème 12 septembre 2019, n°18-20.727).
Le preneur doit être condamné au paiement de l’intégralité des sommes perçues au titre de la sous-location prohibée sans déduire le montant des loyers versés ou du au bailleur (Civ. 3ème 22 juin 2022, n°21-18612).
Le loyer constitue un fruit civil de la propriété et le preneur, auteur de la sous-location illicite, ne peut être un possesseur de bonne foi.
Il en résulte que les fruits de la sous-location appartiennent par accession au bailleur, et que le preneur, qui n’est pas un possesseur de bonne foi, ne peut prétendre à voir déduire du montant des fruits de la sous-location celui des loyers encaissés par le bailleur.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments susmentionnés que Madame [V] [S] ne vit plus à titre principal dans le logement, et qu’à tout le moins, elle ne l’occupe plus depuis 2018.
Il apparaît suivant les déclarations de Madame [C] [I] reprises dans le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 20 juin 2024 que cette dernière est arrivée dans le logement avec son époux et son fils en février 2018.
Une attestation rédigée par la locataire elle-même, Madame [V] [S], le 19 mai 2020 produite aux débats confirme que Madame [C] [I] est hébergée dans le logement litigieux, sans toutefois préciser le début de cet hébergement ni le versement d’un éventuel loyer. Mais il apparait dans le cadre de la facture ORANGE n°44670000102151 jointe à la procédure en date du 16 novembre 2017 que Madame [C] [I] résidait déjà dans le logement litigieux. Il y a donc tout lieu de penser que cette occupation sans droit ni titre est antérieure à cette date, sans que la date de ce démarrage puisse être certain.
Concernant le principe et la somme versée par Madame [C] [I], les déclarations de Madame [C] [I] reprises dans le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 20 juin 2024 précisent qu'" elle paye une loyer à Madame [S] de 550 euros mensuel, loyer qu’elle verse en espèce ".
Madame [C] [I] verse un échange de SMS avec Madame [V] [S] entre le 10 et 20 septembre 2024, confirmant que Madame [V] [S] sollicite un loyer de son occupante sans droit ni titre, sans mention de son montant.
Madame [C] [I] confirme à l’audience qu’elle a versé un loyer depuis le début de son intégration du logement litigieux d’un montant de 550 euros dont elle s’acquittait en espèces.
Elle joint une photographie mentionnant son nom, le mois d’avril sans année avec la somme de 550 euros et 135 d’électricité et une liasse d’une douzaine de billets, sans information sur la date de la photographie, ni sur le montant de la liasse de billets.
La bailleresse verse une attestation de l’occupante sans droit ni titre confirmant le versement de cette somme en espèces à une entreprise de dépannage située [Adresse 8] [Localité 1]. La SCI AKELIUS [Localité 9] 62 joint en outre un courrier de Madame [V] [M] ou [V] [S] en date du 28 octobre 2024 dans lequel elle confirme que " cette personne (Madame [C] [I]) m’a donnait 550 euros tous les mois ".
Elle verse enfin à la procédure un second procès-verbal de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 retranscrivant deux messages audio sur le téléphone portable de Madame [C] [I] non datés mais, le message audio n°1 confirmant le versement d’un loyer, et l’augmentation de ce dernier à 650 euros, ainsi que la demande de Madame [V] [S] que l’occupante s’acquitte de la taxe d’habitation de 1200 euros. Le message audio n°2 retranscrit mentionne ainsi " Depuis combien de temps tu es dans l’appartement, le loyer n’a jamais monté [C]. Moi tout augmente. (….) Chaque locataire doit payer OK, ça fait 5 ans que….je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes là-bas. Je n’ai jamais augmenté le prix [C] ".
Les parties ne rapportent pas d’éléments permettant de confirmer que la SCI AKELIUS [Localité 9] 62 ait été informée par sa locataire de sa volonté de mettre à la sous-location le logement litigieux et, a fortiori, n’a jamais donné son accord au principe à cette sous location, ni au prix du loyer, même si Madame [V] [S] fait état d’un accord verbal dans son courriel du 17 avril 2024 à la SCI AKELIUS [Localité 9] 62 soutenant être de bonne foi et indiquant qu’elle aurait eu l’accord verbal d’un interlocuteur de la SCI AKELIUS [Localité 9] 62, mais ne produisant pas de commencement de preuve d’accord expresse de la bailleresse à cette sous location.
Il peut être déduit de l’ensemble de ces éléments, notamment des déclarations répétées et concordantes de Madame [C] [I], et des courriels et messages vocaux de Madame [V] [S] que Madame [C] [I] a effectivement versé depuis son arrivée dans les lieux d’un loyer de 550 euros en espèces à Madame [V] [S], augmentée à 650 euros sans précision de date.
Il s’ensuit que cette somme constitue les fruits de la sous-location prohibée qui appartiennent au bailleur.
Au regard de la prescription partielle de l’action, l’action en restitution des fruits civils est recevable à compter du 21 juin 2019.
Les sommes perçues par Madame [V] [S] peuvent être peuvent calculées ainsi :
— du 21 juin 2019 au 31 décembre 2019 : 6x550 euros = 3 300 euros +165 euros = 3 365 euros ;
— Année 2020 : 550 euros x12 mois = 6 600 euros ;
— Année 2021 ; 550 euros x 12 mois = 6 600 euros ;
— Année 2022 : 550 euros x12 mois =6 600 euros ;
— Année 2023 : 550 euros x12 mois = 6 600 euros ;
— Année 2024 : 550 euros x 12 mois = 6 600 euros ;
— Du 1er janvier 2025 au 17 juillet 2025 : 550 euros x 6 mois = 3300 euros +301,61 euros = 3 601,61 euros ;
Soit la somme globale de 39 966,61 euros.
Dès lors, il y a lieu dès lors de condamner Madame [V] [S] à verser à la SCI AKELIUS [Localité 9] 62 la somme de 39 966,61 euros en remboursement des fruits issus de la sous-location prohibée, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation, soit le 28 octobre 2024.
Sur les demandes reconventionnelles de la locataire
Au titre de la réalisation des travaux et de l’achat des équipements
Aux termes de l’Article 1301 du code civile la gestion d’affaires de définit comme celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
L’article 1301-1 du même code complète en ce qu’il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir. Le juge peut, selon les circonstances, modérer l’indemnité due au maître de l’affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Décision du 17 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MTK
En l’espèce, Madame [V] [S] ne rapporte aucun commencement de preuve, notamment factures ou devis, venant confirmer et justifier des meubles et travaux effectués pour un montant de 6 000 euros dans le logement litigieux.
En ces conditions, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Au titre de la régularisation des charges récupérables
Selon les dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
Conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Concernant la prescription de l’action, l’article 7-1 de la même loi précise que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 23 novembre 1990 dispose au titre de la provision sur charges que le montant de la provision est fixé à 180 francs par mois et il apparait au regard des décomptes produits que cette somme a été modifiée au cours du bail pour être fixée à 40 euros au titre de l’échéance de juillet 2024.
Lex extraits de comptes versés par le preneur font état de régularisation des charges, notamment pour les années 2021, 2022 et 2023. Ainsi dans l’historique de compte produit par la locataire, des régularisations de charges ont été opérées comme suit :
— Le 20 décembre 2021, au titre de la réconciliation de charge d’un montant de 21,01 euros au débit du compte de la locataire ;
— Le 20 juin 2022, au titre de la réconciliation de charges, la somme de 170,10 euros au débit du compte de la locataire ;
— Le 1er novembre 2022, au titre de la réconciliation de charges, la somme de 5,45 euros au crédit du compte de la locataire ;
— Le 8 août 2023, au titre de la réconciliation de charges, la somme de 122,12 euros au débit du compte de la locataire ;
— Le 18 juillet 2024, au titre de la réconciliation de charges, la somme de 12,84 euros au crédit du compte de la locataire ;
La bailleresse produit par ailleurs les courriers de régularisation des charges 2021, 2022, 2023 2024, correspondant aux régularisations effectuées à l’adresse de Madame [V] [S], qui ne peut se prévaloir ne pas en avoir eu connaissance, n’y résidant plus et sous louant le logement.
En ces conditions, la demande de Madame [V] [S] au titre des charges récupérables sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 V, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, la demande de délais de paiement concernant des fruits civils et non une dette locative, elle est donc mal fondée.
Il s’ensuit que Madame [V] [S] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [S], partie perdante, sera condamnée seule aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 20 juin 2024 d’un montant de 800 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI AKELIUS [Localité 9] 62 les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [V] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [S] sera déboutée de sa demande à ces titres ainsi que des demandes de condamnation in solidum.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et sera rappelée., aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 23 novembre 1990 entre Madame [B] [L] d’une part et Madame [V] [S] d’autre part, concernant l’appartement sis [Adresse 7], aux torts exclusifs de celle-ci à compter de l’assignation en date du 28 octobre 2024 ;
ORDONNE, par conséquent à Madame [V] [S], ainsi que Madame [C] [I] et Monsieur [W] [I], occupants du chef de Madame [V] [S], de libérer immédiatement de leur personne, de leurs biens, les lieux sis [Adresse 7] ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande de Madame [C] [I] d’un délai supplémentaire à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux ;
AUTORISE la SCI AKELIUS [Localité 9] 62, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion et à celle de tout autre occupant du chef de Madame [V] [S], avec l’assistance de la force publique si besoin est et d’un serrurier le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie ;
CONDAMNE Madame [V] [S], à verser à la SCI AKELIUS [Localité 9] 62 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers 714,31 euros, et augmenté des charges de 50 euros, qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de ce jour et jusqu’au départ effectif des lieux ;
REJETTE la demande de condamnation in solidum de Madame [V] [S] ;
DECLARE prescrite l’action de la SCI AKELIUS [Localité 9] 62 en restitution des fruits civils entre février 2018 et le 20 juin 2019 ;
DECLARE recevable l’action en restitution des fruits civils à compter du 21 juin 2019 et jusqu’au jour du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [V] [S] à verser à la SCI AKELIUS [Localité 9] 62 la somme de 39 966,61 euros au titre des fruits indûment perçus dans le cadre de la sous-location prohibée, avec intérêts à taux légal compter de l’assignation en date du 28 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de Madame [V] [S] de délais de paiement ;
REJETTE la demande de Madame [V] [S] au titre du remboursement des travaux de rénovation ;
REJETTE la demande de Madame [V] [S] au titre de la restitution des charges récupérables ;
CONDAMNE Madame [V] [S] à verser à la SCI AKELIUS [Localité 9] 62 une somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 20 juin 2024 d’un montant de 800 euros ;
REJETTE la demande de Madame [V] [S] de condamnation in solidum des frais irrépétibles et des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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