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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 25 mars 2026, n° 25/06297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
INCIDENT
SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
64B
N° de Rôle : N° RG 25/06297 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SSB
N° de Minute :
AFFAIRE :
,
[J], [N]
C/
S.A.R.L. RSLOCATION 33,, [K], [Q], S.A.S.U. MS CAROO,, [R], [T], E.U.R.L. M PERFORMANCE 33,, [G], [C], [B],, [A], [Z]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL GUIGNARD & COULEAU
Me Yann HERRERA
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur, [J], [N]
né le, [Date naissance 1] 1990 à TUNISIE
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 1] /FRANCE
représenté par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A.R.L. RSLOCATION 33 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 2]
défaillante
Monsieur, [K], [Q]
né le, [Date naissance 2] 1995 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 3],
[Localité 4]/FRANCE
défaillante
S.A.S.U. MS CAROO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 4],
[Localité 5]/ FRANCE
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [R], [T]
né le, [Date naissance 3] 1991 à, [Localité 6]
de nationalité Française,
[Adresse 5],
[Localité 7] /FRANCE
représenté par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
E.U.R.L. M PERFORMANCE 33 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 2] / FRANCE
défaillante
Monsieur, [G], [C], [B]
né le, [Date naissance 4] 1996 à, [Localité 7]
de nationalité Française,
[Adresse 6],
[Localité 4]/FRANCE
défaillant
Monsieur, [A], [Z]
né le, [Date naissance 5] 1996 à, [Localité 7]
de nationalité Française,
[Adresse 7],
[Localité 8]/FRANCE
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Indiquant avoir fait l’objet d’une escroquerie et avoir versé une somme totale de 30 000 € les 20 et 24 mai 2025 en paiement d’un véhicule Mercedes en vente sur le bon coin, Monsieur, [J], [N] a, par acte de commissaire de justice délivré les 17,18 et 21 juillet 2025 saisi la présente juridiction aux fins de la voir :
Vu l’article 1240 du Code civil :
— DIRE ET JUGER que les sociétés RSLOCATION 33, MS CAROO, M PERFORMANCE et Messieurs, [A], [Z],, [K], [Q],, [R], [T] et, [G], [C], [B] ont, par des manœuvres concertées commis des fautes ayant causé un préjudice matériel à Monsieur, [J] ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés RSLOCATION 33, MS CAROO, M PERFORMANCE et Messieurs, [A], [Z],, [K], [Q],, [R], [T] et, [G], [C], [B] à verser à Monsieur, [J] la somme de 30.000 à titre de réparation du préjudice matériel ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés RSLOCATION 33, MS CAROO, M PERFORMANCE et Messieurs, [A], [Z],, [K], [Q],, [R], [T] et, [G], [C], [B] à verser à Monsieur, [J] la somme de 5.000 € à titre de réparation du préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés RSLOCATION 33, MS CAROO, M PERFORMANCE et Messieurs, [A], [Z],, [K], [Q],, [R], [T] et, [G], [C], [B] à verser à Monsieur, [J] la somme de 4.000 € à titre de réparation du préjudice au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans cette assignation, il exposait que les 2 bons de réservation des 19 et 20 mai 2025 étaient à l’en-tête de la société LMH automobiles, société qui s’est révélée ne pas exister.
Il soutenait que les défendeurs avaient tous joué un rôle dans cette escroquerie et que :
— la société MS CAROO était la véritable propriétaire du véhicule selon la plaque d’immatriculation et les recherches des forces de l’ordre dont le numéro de Siret figurait sur le bon de réservation du 20 mai 2025
— le gérant de la société MS CAROO, Monsieur, [R], [T], l’avait reçu sur les lieux du garage où le véhicule lui avait été montré après la mise en évidence de l’escroquerie
— la société RSLOCATION 33 correspond au numéro de Siret qui figure sur le bon de réservation du 19 mai 2025
— Messieurs, [A], [Z],, [K], [Q], gérants de la société RSLOCATION 33 avaient tous les deux échangés avec lui en amont et en aval de la transaction
— la société M PERFORMANCE 33 a également son siège à l’adresse du garage exploité par la société MS CAROO
— , [G], [C], [B] gérant de la société M PERFORMANCE 33 l’a reçu au garage le 24 mai, jour du paiement du solde de 25 000 €
Par ailleurs, Monsieur, [J], [N] a saisi le juge de l’exécution qui a, par ordonnance du 17 juin 2025, ordonné une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société MS CAROO pour un montant de 35 000 €. Cette dernière a sollicité la mainlevée de cette mesure conservatoire. Par jugement du 25 novembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisi conservatoire pratiquée à la diligence de Monsieur, [J], [N] sur les comptes bancaires de la société MS CAROO par acte du 25 juin 2025 dénoncé le 30 juin 2025 et a débouté la société MS CAROO et M., [R], [T] de leurs demandes de dommage intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées dans le cadre de la présente instance par voie électronique le 21 novembre 2025, Monsieur, [J], [N] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 et 789 du Code de procédure civile,
— Ordonner le sursis à statuer en l’attente d’une décision définitive à la suite de la plainte déposée par Monsieur, [J] le 16 juin 2025.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la société MS CAROO et M., [R], [T] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
➢ CONSTATER que Monsieur, [J] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par Monsieur, [T] ou par la société MS CAROO à l’origine de ses préjudices ;
➢ DEBOUTER Monsieur, [J] de sa demande de sursis à statuer dilatoire ;
➢ CONDAMNER Monsieur, [J] à verser à Monsieur, [T] et à la société MS
CAROO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
➢ CONDAMNER Monsieur, [J] aux dépens de l’instance.
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire est venue à l’audience d’incident du 28 janvier 2026 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
La demande de sursis à statuer doit être considérée comme une exception de procédure de sorte qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état.
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Monsieur, [J], [N] justifie avoir porté plainte à la gendarmerie de, [Localité 9] le 30 mai 2025 pour escroquerie en relayant l’ensemble des informations contenues dans l’assignation. Il justifie également d’une plainte par courrier adressé par son avocat au procureur de la république le 16 juin 2025 pour faux et escroquerie visant l’ensemble des défendeurs à la présente instance.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la preuve d’une faute délictuelle commise par M., [R], [T] et la société MS CAROO comme le sollicitent les défendeurs. En revanche, le sort de la plainte pénale déposée à l’encontre des l’ensemble des défendeurs a une incidence importante sur l’issue de la procédure civile fondée sur une faute délictuelle. Dès lors, il convient d’ordonner un sursis à statuer conformément à la demande.
Il convient en conséquence de réserver les dépens et de rejeter à ce stade la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;
Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale pour escroquerie et faux formée par Monsieur, [J], [N] à l’encontre des sociétés RSLOCATION 33, MS CAROO, M PERFORMANCE 33 et Messieurs, [A], [Z],, [K], [Q],, [R], [T] et, [G], [C], [B] entre les mains du procureur de la république le 16 juin 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mai 2026 ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
rejette la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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