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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON 9171220554812, Société SGC ALES 2023-EA-00-4218 c/ COMPAGNIE EUROP GARANTIES ET CAUTIONS, Société CEGC DGSR JUDICIAIRE IMMO CEP 201300780701, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CAISSE D' EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX 00081348550080008001040249 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00064 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYEU
N° minute :
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 17 Mars 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 20 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu
Sur la contestation formée par CEGC DGSR JUDICIAIRE IMMO à l’encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Madame, [T], [I] épouse, [J]
née le 30 Mars 1956 à
Profession : Retraitée
43 rue du PORCHE
30500 SAINT JULIEN DE CASSAGNAS
comparante
Monsieur, [B], [J]
né le 13 Décembre 1958 à
Profession : Retraité
43 rue du PORCHE
30500 SAINT JULIEN DE CASSAGNAS
comparant
envers
Société CEGC DGSR JUDICIAIRE IMMO CEP 201300780701
COMPAGNIE EUROP GARANTIES ET CAUTIONS
59 Av Pierre MENDES FRANCE
75013 PARIS
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX 00081348550080008001040249, P0007982319
ZAC D’ALCO
254 RUE MICHEL TEULE BP 7330
34184 MONTPELLIER CÉDEX 4
non comparante
Société URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON 9171220554812, 917-1222047369
23 ALLEE DE DELOS
34965 MONPELLIER CÉDEX 2
non comparante
Société SGC ALES 2023-EA-00-4218
11 CHEMIN DES ESPINAUX
BP 40021
30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
36401524287100, 41328061311100
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 44140346189002, 44140346189003
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 22 janvier 2025, Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 15 avril 2025.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise. Tenant compte de précédentes mesures pendant 24 mois, la commission a élaboré des mesures imposées le 14 octobre 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 60 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, avec un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan et sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 409,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 21 octobre 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (ci-après dénommée la CEGC) a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 20 octobre 2025. Elle précise qu’à la suite de la vente du bien immobilier des débiteurs, leur créance s’élève à 174,91 euros.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 4 novembre 2025.
Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I] ainsi que l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 janvier 2026.
À cette audience où le dossier a été évoqué, les époux, [J] ont comparu. Ils indiquent que la capacité mensuelle de remboursement de 409,00 euros est trop élevée car ils ont des problèmes de santé importants et des frais de mutuelle de 188 euros par mois. Ils ne peuvent cependant les justifier car ils ont changé de mutuelle en janvier 2025 et n’ont pas amené de justificatif.
Le juge des contentieux de la protection les autorise à transmettre les justificatifs par courriel au greffe avant la fin de la semaine.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 20 octobre 2025 à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions qui l’a contestée par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 21 octobre 2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur l’actualisation de la créance de la CEGC
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions fournit un décompte de sa créance au 21 octobre 2025. Il convient de constater qu’à la suite de la vente de leur maison, les époux, [J] ont remboursé une grande partie de cette créance qui s’élève au 21 octobre 2025 à 174,91 euros.
Monsieur et Madame, [J] confirme ce montant.
En conséquence et compte tenu de ces éléments, il convient de fixer, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la CEGC à 174,91 euros.
Sur la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1 En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2 L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
— Les ressources de 2.252,00 euros s’établissent comme suit :
Retraite de Madame, [J] née, [I] : 1.234,00 euros,Retraite de Monsieur, [J] : 1.018,00 euros.Soit un total de : 2.252,00 euros.
— Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I], âgés respectivement de 67 ans et de 69 ans, n’ont aucune personne à charge. Outre les charges usuelles de la vie courante, leurs charges incompressibles s’établissent à la somme de 1.843,00 euros détaillée de la manière suivante :
Loyer
660,00 euros
Forfait de base + ½ personne supplémentaire
853,00 euros
Forfait chauffage + ½ personne supplémentaire
167,00 euros
Forfait Habitation + ½ personne supplémentaire
163,00 euros
Il convient de constater que, malgré la possibilité qui leur était donné par le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement, Monsieur et Madame, [J] n’ont pas transmis de justificatif de leurs frais de mutuelle. Aussi, cette charge ne peut être prise en compte.
— Il en résulte une capacité de remboursement de 409,00 euros telle que calculée par la commission de surendettement.
— L’endettement total de Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I] actualisé en considération de la créance de la CEGC au 21 octobre 2025 s’élève à 148.752,97 euros.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent d’une part, de faire face à leurs charges de vie courante et d’autre part, d’affecter la somme de 409,00 euros au remboursement de leurs dettes.
Par ailleurs, Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I], qui ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, demeurent éligible à des mesures d’une durée maximum de 60 mois.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 60 mois, afin de permettre le redressement de la situation du débiteur.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Si le plan est respecté par Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I], les dettes non soldées à l’issue du plan seront effacées.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, ils devront reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit des débiteurs, un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan et seront effacées avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (dénommée la CEGC) en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement du Gard du 14 octobre 2025,
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de par Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I] de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (dénommée la CEGC) à la somme de 174,91 euros,
DIT que les dettes de Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Gard dans son état des créances en date du 3 juin 2025, lequel est annexé au présent jugement, à l’exception de la dette à l’égard de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (dénommée la CEGC) et dont le montant sera en conséquence actualisé à 174,91 euros,
Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I] est modifié,
FIXE à 409,00 euros la capacité de remboursement de Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I],
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I] sur 60 mois,
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
3°) Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées,
4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er mai 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I] s’acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement,
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I] pendant la durée d’exécution de ces mesures,
DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation,
INTERDIT à Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt,de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.),
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur, [B], [J] et Madame, [T], [J] née, [I] ainsi qu’à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
C. CLEMENTE N. BACH
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