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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 12 janv. 2026, n° 25/81680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81680 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3I6
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me DE LA SELLE par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0130
DÉFENDERESSE
S.C.I. SEPT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 01 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte reçu le 21 février 2008 par Maître [R] [J], notaire, revêtu de la formul e exécutoire, la société Crédit du Nord a consenti un prêt à M. [X] [M] pour un montant de 400.000,00 devant être remboursé en 23 mensualités constantes comprenant intérêts et assurance pour un montant de 1.716,67 euros et une dernière mensualité comprenant l’amortissement du capital, l’assurance et les intérêts pour un montant de 401.716,60 euros.
Par jugement en date du 31 octobre 2012, le tribunal d’instance de Paris 15ème, a notamment :
— Condamné M. [X] [M] à verser à la société Crédit du Nord une somme de 9.575,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2012 et ce, en remboursement du solde débiteur du compte chèque professionnel n°30076.02087.195569.002,
— Dit que M. [X] [M] pourra s’acquitter de sa dette au moyen de versement mensuels de 400 euros à effectuer le 5 de chaque mois, étant rappelé que la vingtième mensualité devra impérativement apurer le solde de la dette et que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance suffirait à entraîner la déchéance du terme, de sorte que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible,
— Condamné M. [X] [M] aux dépens.
Par jugement rendu le 2 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a fixé la créance du Fonds Commun de Titrisation Ornus, ayant pour société de Gestion Eurotitrisation et représenté par son recouvreur la société Mcs et Associés, venant aux droits de la société Crédit du Nord, à hauteur de 548.117,40 euros et a autorisé M. [X] [M] à vendre amiablement le bien immobilier objet de la procédure de saisie-immobilière.
Le 16 avril 2025, le Fonds Commun de Titrisation Ornus a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte courant d’associé de M. [X] [M] ouverts auprès de la S.C.I Sept pour un montant de 111.219,35 euros, délivrée à cette dernière par procès-verbal de recherches infructueuses. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 18 avril 2025 et à Mme [Z] [C], es qualité de curatrice du débiteur.
Par acte du 11 septembre 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le Fonds Commun de Titrisation Ornus, ayant pour société de Gestion Eurotitrisation et représenté par son recouvreur la société Mcs et Associés, a fait assigner la S.C.I Sept devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le Fonds Commun de Titrisation Ornus a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Condamne la S.C.I Sept à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus la somme de 111.219,35 euros, montant des causes de la saisie,
— Condamne la S.C.I Sept au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la S.C.I Sept aux dépens.
Le demandeur soutient n’avoir reçu aucune réponse de la S.C.I Sept après signification de la saisie-attribution pratiquée en son sein le 16 avril 2025, au préjudice de M. [X] [M], gérant de cette société.
Pour sa part, la S.C.I Sept n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur la demande aux fins de condamnation de la S.C.I Sept
En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution ajoute que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, le Fonds Commun de Titrisation Ornus démontre que M. [X] [M] est gérant de la S.C.I Sept.
En ne comparaissant pas, celle-ci ne conteste pas ne pas avoir répondu à la saisie-attribution qui lui a été régulièrement signifiée le 16 avril 2025, ce qui doit emporter sa condamnation au paiement des causes de la saisie.
Dans ces conditions, la S.C.I Sept sera condamnée à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus la somme de 111.219,35 euros.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La S.C.I Sept qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La S.C.I Sept, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.C.I Sept à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus, ayant pour société de Gestion Eurotitrisation et représenté par son recouvreur la société Mcs et Associés la somme de 111.219,35 euros ;
CONDAMNE la S.C.I Sept à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus, ayant pour société de Gestion Eurotitrisation et représenté par son recouvreur la société Mcs et Associés la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la S.C.I Sept au paiement des dépens de l’instance.
Fait à [Localité 5], le 12 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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