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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 juil. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00121 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAVC
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 JUILLET 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [X] [Y] (Chargée de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Avril 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [Y] [Z], selon contrat de location du 29 septembre 2023, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 315,82 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [Y] [Z], pour la somme en principal de 893,39 euros correspondant à des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 10 février 2025, la SHLMR a fait citer Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [Z],
— condamner Monsieur [Y] [Z], au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.407,29 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— condamner Monsieur [Y] [Z], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 333,63 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [Y] [Z], au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Monsieur [Y] [Z] aux dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 1.412,29 euros.
Monsieur [Y] [Z], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer.
Monsieur [Y] [Z] est étudiant en licence d’anglais. Il déclare 512 euros de ressources mensuelles, 250 euros de charges mensuelles et s’engage à verser 40 euros par mois pour apurer son arriéré locatif.
Monsieur [Y] [Z] ayant effectué un règlement de 300 euros à l’audience, le montant de la dette locative est de 1.112,29 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de La Réunion, par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 13 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs sociaux ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SHLMR justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales (CAF) la situation d’impayés de Monsieur [Y] [Z], par courrier du 27 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions précitées.
L’action de la SHLMR est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce le contrat de location conclu le 29 septembre 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [Y] [Z] le 26 septembre 2024, pour la somme en principal de 893,39 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 8 novembre 2024.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SHLMR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien dans les lieux de Monsieur [Y] [Z], et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 8 novembre 2024, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SHLMR produit un décompte démontrant, qu’après soustraction des frais de poursuite de 179,31 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens, Monsieur [Y] [Z], est débiteur de la somme de 932,98 euros au 1er avril 2025.
Monsieur [Y] [Z] ne conteste ni le principe ni le quantum de la dette qu’elle a d’ailleurs reconnu à l’audience.
En conséquence, il convient de le condamner à verser à la SHLMR la somme de 932,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025, date de l’assignation.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit par la SHLMR que Monsieur [Y] [Z], a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, la demande relative à l’expulsion est sans objet.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants ou de l’arriéré locatif échelonné, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette.
Dans cette hypothèse, la SHLMR sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [Z], et celui-ci sera condamné à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 333,63 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [Y] [Z], au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. La SHLMR sera donc déboutée de ce chef de demande.
Monsieur [Y] [Z], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 septembre 2023 entre la SHLMR et Monsieur [Y] [Z], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], sont réunies au 8 novembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à verser à la SHLMR la somme de 932,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025, date de l’assignation,
AUTORISE Monsieur [Y] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 35 mensualités de 26 euros chacune et une 36ème mensualité de régularisation qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et le premier versement dans le mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
DIT que si les délais de paiement sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise,
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette,
DANS CE CAS et EN CONSEQUENCE :
AUTORISE la SHLMR à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [Z], ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [Y] [Z], d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 333,63 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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