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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 avr. 2026, n° 26/51125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/51125 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6KE
N° : 1/MM
Assignation du :
11 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 avril 2026
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Chloé BROTONS, avocat au barreau de PARIS – #R0041
DEFENDERESSE
Société PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier D’ANTIN, avocat au barreau de PARIS – #P0336
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 février 2026 pour l’audience du 13 mars 2026 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine Voici, à la requête de [D] [W] lequel, estimant qu’il a été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans l’édition n°1988 de l’hebdomadaire en date du 9 janvier 2026, ainsi que dans la version dudit article publiée le 9 janvier 2026 sur le site www.voici.fr nous demande, au visa des articles 9 et 1240 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme :
— de condamner la société PRISMA MEDIA à payer à [D] [W] la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à sa vie privée,
— de condamner la société PRISMA MEDIA à payer à [D] [W] la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à son droit à l’image,
— de condamner la société PRISMA MEDIA à payer à [D] [W] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi du fait de l’utilisation de sa notoriété à des fins purement commerciales,
— d’ordonner à la société PRISMA MEDIA de supprimer l’article accessible à l’adresse URL précisée au dispositif de l’assignation, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard,
— de condamner la société défenderesse à payer à [D] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ;
Vu les conclusions de la société PRISMA MEDIA, déposées à l’audience du 13 mars 2026 et oralement soutenues, aux termes desquelles elle demande au juge des référés :
A titre principal, de dire n’y avoir lieu à référé et débouter [D] [W] de l’ensemble de ses demandes, comme mal fondées et non justifiées,A titre subsidiaire, de ne lui allouer d’autre réparation que de principe et le débouter de ses demandes plus amples, De condamner [D] [W] aux entiers dépens.À l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que la présente décision serait rendue le 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Les conseils des parties ont été avisées par avis du 17 avril 2026 de la prorogation du délibéré à la date du 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les faits :
[D] [W] est un auteur-compositeur et artiste-interprète français, élu personnalité préférée des français en 2025, pour la quinzième fois (pièce n°1 en demande). Il indique avoir mis fin à sa carrière d’artiste en 2004.
La société PRISMA MEDIA édite le magazine hebdomadaire Voici, dont le contenu est également accessible sur le site internet www.voici.fr.
L’article publié dans l’édition papier du magasine Voici
Dans son numéro 1988 daté du 9 janvier 2026, le magazine Voici a consacré un article de quatre pages à [D] [W], annoncé sur la quasi-intégralité de la page de couverture par une photographie le représentant de face en train de faire du snowboard sur une piste de ski. Sur cette photographie sont apposés les termes : « [D] [W] – Un retour fracassant ! » en lettres blanches et rose vif.
La photographie est surmontée d’une photographie en médaillon du visage souriant du demandeur. Un macaron indique en lettres banches sur fond rose vif : « INFOS EXCLU ».
La publication querellée est ensuite développée dans les pages 14 à 17 du magazine, sous le titre « [D] [W] 74 ans et toujours au sommet ! » et le sous-titre « De retour en France après des années de vie à [Localité 3], il est parti au ski. Où il a montré qu’il était aussi numéro 1 sur les pistes ».
Un paragraphe introductif énonce : « La simplicité comme philosophie de vie… Alors que [D] [W] vient de décrocher, pour la quinzième année consécutive, la première place du Top 50 des personnalités préférées des français, il pourrait fanfaronner dans les lieux les plus huppés de la planète, mais ce n’est décidément pas son genre. Comme à son habitude, le chanteur a choisi de passer la fin de l’année en toute tranquillité, dans une petite station de Savoie. C’est au Club Med de [Localité 4] qu’il a posé ses valises avec son épouse [Q], 46 ans, et deux de leurs trois filles, pour quelques jours de détente au grand air entre Noël et le jour de l’an ». L’article rapporte ensuite les propos d'« un témoin présent sur les lieux » indiquant que l’intéressé skiait tous les jours quelques heures, seul, en alternant ski, mono et surf, et faisait également son footing dans la vallée. Après des considérations sur la forme physique de [D] [W] et le rappel de son âge, les déclarations d’un vacancier sont rapportées, faisant étant en substance de la discrétion de l’intéressé au sein du club de vacances, se mélangeant peu mais restant « une personne humble et respectueuse » acceptant de faire des photographies avec les personnes le sollicitant à cet effet.
Introduite par la phrase « [D] [W] est un homme heureux », la seconde partie de l’article annonce qu’il vient de se réinstaller en France, près de [Localité 5], parce qu’il souhaitait se rapprocher de son frère, alors qu’il était installé à [Localité 3] depuis 2016 avec son épouse et leurs trois filles, « pour que ces dernières deviennent bilingues ». L’article mentionne ensuite que « ses filles sont grandes maintenant » et donne le prénom et l’âge de chacune d’elles, ainsi que l’endroit et la nature de leurs études supérieures. Il précise que deux d’entre elles ont exercé un emploi de G.O au Club Med afin de se confronter à la réalité du monde du travail, spécule sur la fierté de leur père et rappelle qu’il est par ailleurs père de trois enfants nés d’une première union.
Après avoir rappelé que [D] [W] a « quitté le métier il y a plus de vingt ans (…) pour partager le quotidien de ceux qu’il aime », l’article relate qu’il « n’a jamais cessé de s’intéresser à la scène musicale », en assistant incognito à des concerts et en gardant un œil sur les projets qui le concernent, tel le spectacle « L’Héritage [W] ». Il s’achève en évoquant le fait qu’il aurait accepté de composer de nouvelles chansons pour [U] [M] et, malgré le fait qu’il ne donne plus d’interviews depuis des années, a « exceptionnellement » accepté de se confier dans le cadre d’un documentaire de TF1 sur l’histoire des Enfoirés dont la diffusion est prévue fin février- début mars. Il conclut : « En clair, [D] is back. Discrètement, mais sûrement… ».
La phrase « Il s’est installé à [Localité 5] pour se rapprocher de son frère », est mise en exergue, en lettres capitales de couleur orangée, sous les photographies illustrant la double page, et au-de-dessus du corps de l’article.
En page 15, un encadré est consacré à l’actualité des Enfoirés et à la décision prise, afin de compenser la chute des ventes de CD, de promouvoir non plus un, amis deux singles.
Sous le titre « Eux aussi ont arrêté en plein succès », un encadré occupant le tiers droit de la page 17 évoque les situations des [J], de [O], [H] [R] et [E] [N].
L’article querellé est illustré en pages intérieures de cinq photographies représentant le demandeur. Sur chacune d’elle, il est seul et équipé d’un casque de ski et de lunettes de soleil.
La première photographie, occupant le tiers gauche de la page 14, le représente en train de descendre une piste à skis. Le commentaire suivant y est incrusté : « Il n’a pas pris de moniteur, il n’avait pas envie qu’on lui dise : « ce qui compte, Monsieur [W], c’est le planter de bâton » ».
La deuxième, occupant le centre de la double page 14-15, le représente en train de marcher les skis sur l’épaule, et porte en incrustation le commentaire : « [D] est motivé. Cette année, c’est sûr, il va la décrocher, sa deuxième étoile ! »
Un macaron mentionnant « PHOTOS EXCLU » est apposé entre ces deux photographies.
Sur la troisième photographie, de taille plus réduite et située dans la partie supérieure droite de la page 15, l’intéressée descend une piste en snowboard. La photographie est ainsi commentée : « En surf, il est tombé quatre fois. Ça lui a donné une idée de chanson : Encore un gadin ».
La quatrième photographie, située dans la partie supérieure gauche de la double page 16-17, le représente seul, assis sur un télésiège de six places, et mentionne : « Le mec est quad même une star, il privatise un télésiège pour lui tout seul ».
La cinquième, située au centre de la double page, le représente à nouveau en train de descendre une piste en snowboard. Elle est accompagnée du commentaire suivant : « Sur les pistes, on ne l’importune pas. Il est incapable de signer un autographe avec ses moufles ».
L’article publié sur le site www.voici.fr
L’article publié le même jour sur le site internet de Voici est quant à lui intitulé : « EXCLU [D] [W] : la vraie raison derrière sa décision de quitter [Localité 3] pour rentrer en France ». Il a pour sous-titre : « Après plus de cinq années passées à vivre à [Localité 3], [D] [W] a choisi de rentrer en France avec son épouse [Q] et leurs trois filles. Une décision que vous explique votre magazine Voici ».
Le premier paragraphe mentionne que, pour la neuvième année consécutive, [D] [W] occupe la première place du classement des personnalités préférées des Français. Il rappelle les titres de ses plus grands succès et souligne que cette prouesse « pourrait [être] qualifiée] d’exploit » pour l’artiste de 74 ans, « qui parvient à rester dans le cœur du public » alors qu’il n’a pas sorti de nouvel album depuis 2001. Après avoir rappelé qu’il s’est installé à [Localité 3] en 2016 avec son épouse, dont il donne le prénom, et leurs trois filles, l’article mentionne que l’intéressé a pris la décision de revenir vivre en France.
Sous l’intertitre « [D] [W] : la vraie raison pour laquelle il est rentrée en France », l’article poursuit en annonçant qu’il a choisi de retourner vivre à [Localité 5], où il vivait déjà avant de partir s’installer au Royaume-Uni, et spécule sur le lien entre cette décision et le fait que la pandémie de Covid-19 « était de plus en plus sévère outre-Manche » avant d’annoncer : « Mais il y d’autres raisons qui ont motivé son choix de rentrer définitivement dans l’Hexagone, comme le révèle une source dans le dernier numéro de Voici, en kiosque ce vendredi 9 janvier : « Il souhaitait se rapprocher de son frère [S] », nous explique un proche de la famille. Sans compter que ses filles, ses trois derniers enfants, ont aussi bien grandi ! »
Sous l’intertitre « Que font [Z], [V] et [I], les trois filles de [D] [W] ?», le dernier paragraphe spécule sur la volonté de l’intéressé de transmettre à ses filles comme valeur essentielle « le goût des choses simples, loin de la vie des stars et des paillettes », et sur le fait que « le poids de la célébrité ne semble plus l’inquiéter autant » « maintenant qu’elles sont devenues grandes ». Soulignant le fait que l’intéressé « leur a aussi appris très tôt le goût du travail », l’article mentionne que les deux ainées ont toutes les deux travaillé au Club Med, et relate que c’est dans l’établissement Club Med de [Localité 4] que le demandeur et son épouse ont emmené deux de leurs filles en vacances au ski. La dernière phrase mentionne : « Des clichés à découvrir en exclusivité dans les colonnes de Voici ! ».
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.
A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Le demandeur soutient que, par ces deux articles, il a été porté atteinte à l’intimité de sa vie privée du fait de la révélation de son lieu de vacances et des détails donnés sur les modalités de son séjour et son emploi du temps quotidien. Il soutient que l’atteinte est également constituée par l’annonce des raisons de son départ de [Localité 3] et de son retour en France, et qu’il s’agit d’autant d’éléments sur lesquels il ne s’était jamais exprimé au préalable.
La défenderesse conteste l’existence de l’atteinte, au motif que l’évocation du lieu où le demandeur a passé ses vacances d’hiver n’excède pas les limites de la liberté d’expression, que les articles dédiés aux lieux de villégiature des stars sont anodins et récurrents dans les magazines, et enfin que le demandeur s’est déjà laissé photographier à de nombreuses reprises sur ses lieux de vacances.
Sur ce, il sera rappelé à titre liminaire que la vie privée est par essence constituée de situations anodines de la vie courante et en grande partie d’instants banals, et que le fait que [D] [W] bénéficie d’une notoriété publique particulièrement importante, ne lui retire en rien le droit qu’il détient à la protection de ces instants et évènements.
En l’espèce, l’article publié le 9 janvier 2026 dans le n°1988 de l’hebdomadaire Voici dévoile le lieu de vacances de [D] [W] ainsi que l’identité des personnes l’accompagnant, des détails étant en outre donnés sur les prénoms, âges, nature de leurs études supérieures et villes dans lesquelles elles les mènent, s’agissant de ses trois filles. L’article fait également le récit de ce que serait son emploi du temps sur son lieu de vacances, et évoque en outre son lieu de résidence, en annonçant qu’il a décidé de quitter [Localité 3] et a choisi de s’installer à [Localité 5], en mentionnant l’existence de son frère duquel il souhaite se rapprocher.
Ces éléments relatifs au lieu de vacances, à la composition de la cellule familiale de l’intéressé, ainsi qu’à ses choix quant à son lieu de résidence, sont autant d’éléments qui sortent des généralités sur le retrait de la publique de l’artiste et la potentialité d’un retour. Ils relèvent de l’intimité de sa vie privée et entrent dans le champ de la protection de l’article 9 du code civil. Le fait qu’il soit déjà connu que [D] [W] a trois filles d’une seconde union, n’est pas de nature à autoriser la divulgation de leurs âges, prénoms et lieu de résidence sans leur autorisation.
De la même façon, l’article publié sur le site internet du magazine, évoquant la vie familiale du demandeur et plus précisément ses trois filles, révélant le lieu où il a passé ses vacances avec deux d’entre elles et son épouse lors de ses vacances au ski, et révélant qu’il a choisi de retourner vivre à [Localité 5], sont autant d’éléments divulgués sans son autorisation et qui relèvent de l’intimité de sa vie privée et familiale, et n’avaient pas été rendus publics jusqu’alors par les intéressés.
Ainsi, en évoquant ces éléments sans l’autorisation de [D] [W], alors qu’aucun sujet d’actualité ni débat d’intérêt général ne le justifiait, l’atteinte à la vie privée du demandeur se trouve caractérisée.
S’agissant de l’atteinte portée au droit à l’image du demandeur, il sera relevé que la société défenderesse ne justifie, ni ne se prévaut d’une autorisation donnée par ce dernier pour voir les photographies le représentant, manifestement prises à son insu lors de ses activités de loisirs, publiées en illustration de l’article publié dans le magazine Voici. Le fait que ces photographies aient été captées dans un lieu public n’a aucune incidence sur l’atteinte faite au droit du demandeur dans ces circonstances.
Ainsi, en publiant des photographies le représentant sans son autorisation et sans que cela ne soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou soit en rapport avec l’actualité, mais afin d’illustrer des propos en partie attentatoires à sa vie privée, la publication litigieuse a porté atteinte au droit à l’image de [D] [W].
Les atteintes au droit à la vie privée et à l’image du demandeur sont ainsi établies, avec l’évidence requise en référé.
Sur les mesures sollicitées :
Sur les demandes d’indemnités provisionnelles
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable.
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
En l’espèce, le préjudice moral causé par la publication en cause, s’il est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée du demandeur, l’autre au droit à l’image, doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées.
Au soutien de sa demande indemnitaire, le requérant expose en premier lieu que l’article est annoncé en page de couverture, lui conférant une publicité allant au-delà de son seul lectorat, dont il souligne l’importance. [D] [W] se prévaut de sa particulière discrétion sur sa vie privée et familiale, régulièrement reconnue par les tribunaux. Le demandeur estime en outre que la publication est d’autant plus choquante que l’article insiste précisément, à plusieurs reprises, sur sa discrétion.
La société défenderesse soutient que [D] [W] n’apporte aucun élément concret et pertinent permettant d’évaluer un préjudice dans les proportions alléguées. Elle souligne le caractère notoire, anodin et bienveillant des informations publiées et fait valoir que les photographies publiées ne sont pas dégradantes et ne constituent pas une intrusion dans un moment d’intimité.
En l’espèce, le préjudice moral causé par la publication en cause est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée du demandeur, l’autre à son droit à l’image spécifiquement centré sur l’un des moments évoqués par la publication en cause, soit sa pratique du ski, et non l’ensemble des informations sur lesquelles portent les atteintes à la vie privée ici reconnues.
Pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [D] [W], il convient de prendre en considération le fait qu’il a subi l’exposition au public d’éléments de sa vie privée dans un article annoncé dès la page de couverture sous une promesse d’exclusivité, propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls lecteurs du magazine.
Il doit être également souligné que [D] [W], qui bénéficie d’une notoriété et d’une popularité aussi importante que constante depuis plusieurs décennies, a toujours fait preuve d’une particulière discrétion sur sa vie privée. La société défenderesse ne saurait utilement s’en défendre, la publication litigieuse insistant sur la volonté de l’artiste de se tenir éloigné des projecteurs (« La simplicité comme philosophie de vie », « loin de sa notoriété à lui », « il ne donne lus d’interview depuis des années »).
Les circonstances de la captation et de la publication des photographies illustrant l’article publié dans sa version papier, à l’insu du demandeur et à différents moments de ses journées de ski, ainsi que l’illustre le fait qu’il soit tantôt à skis, tantôt en snowboard, démontrent une surveillance préjudiciable de ses activités de loisirs et aggravent le préjudice subi.
Certains éléments sont néanmoins de nature à minorer l’étendue du préjudice subi.
Il sera en premier lieu relevé que le ton des deux publications est bienveillant et que les images ne sont pas dévalorisantes.
Il sera également constaté que [D] [W] ne produit aucun élément de nature à matérialiser la teneur du préjudice résultant spécifiquement pour lui de ces publications.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à [D] [W], la somme de 3.000 euros à titre de réparation provisionnelle du préjudice subi à la suite des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1988 du 9 janvier 2026 du magazine Voici et dans l’article publié le même jour sur le site www.voici.fr, et celle de 3.000 euros en réparation du préjudice causé par la violation de son droit à l’image.
Si les demandes ci-avant évoquées formées au titre du préjudice moral du demandeur ne sont pas sérieusement contestables dès lors qu’en la matière, la seule constatation de l’atteinte permet d’établir le préjudice, tel n’est pas le cas de la demande formée au titre du préjudice patrimonial qui résulterait de l’utilisation de ses nom et prénom à des fins purement commerciales.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1240 du code civil, ici seul applicable, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le demandeur soutient qu’en publiant les articles litigieux, la défenderesse a cherché à tirer profit de sa notoriété et de la bonne image dont il dispose auprès du public, et a en a tiré un avantage financier résultant de l’augmentation des ventes du numéro concerné de Voici, et à l’accroissement des recettes publicitaires y afférentes s’agissant de l’article publié en ligne.
La défenderesse conteste le principe d’un tel préjudice résultant d’agissements prétendument parasitaires et relève qu’en tout état de cause ce chef de demande échappe à la compétence du juge des référés.
En l’espèce, la seule production par le demandeur du procès-verbal établi pour l’année 2024 par l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (APCM) s’agissant des ventes des éditions papier du magazine Voici (pièce n°5 en demande) et du procès-verbal établi par le même organisme afin d’établir le nombre de visites sur le site voici.fr en décembre 2025 (pièce n°6 en demande), outre le fait qu’ils s’agit d’éléments antérieurs à la publication des deux articles litigieux, est insuffisante à établir l’existence d’un préjudice licite, direct et certain résultant, avec l’évidence requise devant le juge des référés, de la mise en avant des nom et image de [D] [W] dans le numéro de Voici publié le 9 janvier 2026.
L’obligation indemnitaire alléguée à l’encontre de la société PRISMA MEDIA apparaît ainsi sérieusement contestable.
Il n’y a donc lieu à référé sur la demande de provision correspondante.
Sur la demande de suppression de l’article du site www.voici.fr
Le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation des provisions ci-avant évoquées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de suppression de l’article publié en ligne.
Sur les demandes accessoires
La société PRISMA MEDIA, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est en outre pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société PRISMA MEDIA à payer à [D] [W] la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1988 du magazine Voici publié le 9 janvier 2026 et dans l’article publié le même jour sur le site www.voici.fr ;
Condamnons la société PRISMA MEDIA à payer à [D] [W] la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro le numéro 1988 du magazine Voici publié le 9 janvier 2026 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée au titre du préjudice patrimonial ;
Condamnons la société PRISMA MEDIA aux dépens ;
Condamnons la société PRISMA MEDIA à payer à [D] [W] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 22 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Emmanuelle DELERIS
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