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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES MANDATAIRES, ès qualité de, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00328 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MS5M
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 7]
[Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la société KORINE OLIVIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Me Alexandra GOLOVANOW, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. LES MANDATAIRES
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 850 597 097
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maitre [D] [G] ès qualité de liquidateur de la société ART MAT RENOV
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES SA
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025.
Le 26 Août 2025
Grosse à :
Maître [X] [K] de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Maître [E] [F] de la SELARL SELARL JEANNIN [J] PUCHOL
Copie au service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement passé en l’étude de Me [Y] [U], notaire à Peyrolles-en-Provence, la SCCV [Adresse 7] a vendu à la SCI PROMETHEE 4 emplacements de stationnement correspondant aux lots 20 à 23, ainsi qu’un local à usage commercial d’une superficie d’environ 466,34 m2 constituant le lot n°128 de la copropriété "[Adresse 6] de la Durance".
Par la suite, la SCI PROMETHEE a donné le local à bail commercial à la SAS ATLAS STOCKAGE, spécialisée dans le stockage de meubles.
Constatant l’apparition d’infiltrations en toiture, la SAS ATLAS STOCKAGE en a informé la SCI PROMETHEE et le Syndicat des Copropriétaires, qui ont sollicité la SCCV [Adresse 7]. Cette dernière a mandaté la société ART MAT RENOV, assurée auprès de la MAAF au titre de sa garantie décennale, en vue de la mise en oeuvre de travaux d’étanchéité en toiture pour un coût de 49.060 €, soit 58.872 € TTC.
En l’absence de résolution des infiltrations malgré les travaux diligentés, la SCI PROMETHEE et le SAS ATLAS STOCKAGE ont fait assigner par actes du 1er décembre 2021 la SCCV [Adresse 7] et le syndicat des Copropriétaires LE PARC DE LA DURANCE, devant la juridiction des référés , aux fins d’expertise judiciaire, outre leur condamnation au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 22 février 2022, il a été fait droit à la demande d’expertise et Monsieur [I] a été désigné.
Parallèlement, par jugement du 25 juillet 2024, la société ART MAT RENOV a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 10 décembre 2024, en liquidation judiciaire, Maître [G] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
En l’état des éléments contenus dans le pré-rapport de l’expert l’expert Monsieur [I], le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a fait assigner par actes des 05 et 20 mars 2025 la SAS LES MANDATAIRES représentée par Me [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ART MAT RENOV et la MAAF ASSURANCES, assureur de la société ART MAT RENOV aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 22 février 2022 leur soient rendues communes et opposables, outre leur condamnation aux paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2025, la société MAAF ASSURANCES a formulé les protestations et réserves d’usage et demandé le débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la réserve des dépens.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties constituées s’en sont rapportées à leur assignation et conclusion.
Il est renvoyé aux assignations et conclusions pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS LES MANDATAIRES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est justifié par le syndicat des copropriétaires de ce que la société ART MAT RENOV, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES et aujourd’hui en liquidation judiciaire, a procédé à des travaux sur la toiture objet de l’expertise.
Il ressort des pièces versées par le demandeur et notamment du pré-rapport de l’expert Monsieur [I] que les travaux réalisés sur la toiture du bâtiment par cette société ne seraient pas conformes aux règles de l’art et ne respecteraient pas le DTU 40.35 et les recommandations professionnelles des couvertures en panneau sandwich. Il est également relevé par l’expert que les infiltrations, qui pourraient en partie être imputables à la société ART MAT RENOV, seraient de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble, de sorte que la responsabilité de cette société pourrait être engagée et la garantie de son assureur la MAAF ASSURANCES mobilisée dans le cadre d’une action in futurum.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables au liquidateur judiciaire de la société ART MAT RENOV et à l’assureur de cette société, la MAAF ASSURANCES.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la MAAF ASSURANCE. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile formulée à ce stade de la procédure.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ART MAT RENOV et à la MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société ART MAT RENOV l’ordonnance de référé du 22 février 2022 (RG21/01847 – minute n°22/113)
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires LE PARC DE LA DURANCE, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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