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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 1er juil. 2025, n° 24/04182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/04182 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEH5
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [K] [Z]
né le 17 Juin 1969 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard BALG, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 282
Mme [S] [E] épouse [Z]
née le 27 Septembre 1973 à [Localité 5] (99), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BALG, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 282
DEFENDEUR
Me Maître [L] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU OVALIE CONSTRUCTION., demeurant [Adresse 2]
défaillant
Le 16 décembre 2019, Madame [S] [E] épouse [Z] et Monsieur [K] [Z] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS Ovalie Construction, pour l’édification d’une maison à [Adresse 3].
La SA Aviva, devenue Abeille, était assureur dommages-ouvrage, et la société Verspieren assurait la garantie de livraison.
Le procès verbal de livraison a été dressé le 2 juillet 2021.
Monsieur et Madame [Z] se sont plaints de divers désordres, non-finitions, non-conformités ou non-façons.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 27 et 28 juillet 2023, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner la société Ovalie Construction et les sociétés Verspieren et Aviva devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné Monsieur [T] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 12 janvier 2024.
Monsieur [T] n’a pas déposé son rapport, les opérations d’expertise étant en cours.
La SASU Ovalie construction a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 mai 2024.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 juillet 2024, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner Maître [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir dire et juger responsable la défenderesse des désordres, non conformités et réserves non levées, la condamner au paiement des travaux de reprise qui seront identifiés et chiffrés par l’expert judiciaire et à réparer les préjudices qui seront identifiés par l’expert judiciaire, outre des demandes accessoires.
Maître [Y] n’a pas constitué avocat.
Suivant jugement du 7 mars 2025, sur le fondement de l’article L.622-21 du code de commerce, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats. Il a renvoyé l’affaire à la mise en état aux fins de production, par les demandeurs, de la décision du juge commissaire les autorisant à saisir le tribunal judiciaire relativement aux créances alléguées.
Suivant conclusions distinctes du 31 mars 2025, les époux [Z], soutenant que leur action est recevable au regard des dispositions du code de commerce relatives aux procédures collectives, ont demandé au juge de la mise en état de bien vouloir surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 3 juin 2025, et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]”
L’article L.622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 (lequel concerne les créances nées après le jugement d’ouverture) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Dans cette hypothèse, les créances revendiquées au titre de travaux antérieurs à l’ouverture de la procédure collective doivent être déclarées au mandataire de la procédure collective conformément à l’article L.221-24 du code de commerce, lequel, s’il existe une discussion sur tout ou partie de la créance, en avise le créancier intéressé (L.622-27), puis dresse une liste qu’il transmet au juge commissaire (L.624-1), lequel, en application de l’article L.624-2 du code de commerce, statue sur l’admission des créances et les moyens qui lui sont éventuellement opposés. En cas de contestation sérieuse, celui-ci peut inviter les parties à saisir la juridiction du fond.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner le mandataire liquidateur de la société Ovalie Constructions et ne justifient pas avoir suivi la procédure édictée par les textes susvisés.
Ils soutiennent que leur action au fond ne tend pas à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, mais à la constatation d’une créance dont l’origine est la mauvaise exécution du contrat.
Pour autant, force est de constater que, comme ils le rappellent eux-mêmes, ils sollicitent la condamnation de Maître [Y], és qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Ovalie construction, à leur payer le montant des travaux de reprise à mener ainsi que le montant qui sera identifié à l’issue de l’expertise à l’égard de leurs autres préjudices.
Ce faisant, ils formulent à l’évidence des demandes en condamnation du débiteur au paiement de sommes d’argent relatives à des créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en violation de l’interdiction des poursuites édictée à l’article L.622-21 du code de commerce.
Leur action sera donc déclarée irrecevable.
Par conséquent, l’instance est éteinte et la demande de sursis à statuer est sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [E] épouse [Z] irrecevable ;
Constate l’extinction de l’action ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les entiers dépens à la charge de Monsieur [K] [Z] et Madame [S] [E] épouse [Z] in solidum ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2025.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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