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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00515 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZR4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 02 Juin 2025
Minute n°25/944
N° RG 25/00515 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZR4
le
CCC : dossier
FE :
— Me SCHAEFFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [L] [O] veuve [P]
[Adresse 1]
représentée par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SECOUR’ELEC SERVICES
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, en présence de Mme MARTIN auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
La société Secour’elec services (ci-après, la société Secour’elec) est une société exerçant notamment dans les domaines de l’électricité, la plomberie, l’installation, l’entretien et la réparation d’équipements de production d’énergie par des énergies renouvelables.
Le 19 octobre 2023, la société Secour’elec et Mme [L] [O] veuve [P] ont signé un bon d’équipement en vue de l’acquisition et de l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude, moyennant un prix de 25 000 euros, financé par un crédit amortissable Projexio consenti par la société Cofidis, la date de livraison étant prévue au 19 novembre 2023.
Le 12 février 2024, la société Secour’elec a émis une facture n°FA3125 adressée à Mme [P], d’un montant de 25 000 euros et relative à l’acquisition et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique, portant la mention « acquittée ».
Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue par la société Secour’elec le 23 septembre 2024, Mme [P], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué à cette dernière qu’à la suite des travaux réalisés en décembre 2023, l’étanchéité de sa terrasse avait été dégradée, causant des infiltrations dans son garage, la pompe à chaleur n’avait jamais été mise en service et le ballon d’eau chaude avait cessé de fonctionner en juin 2024. Par ce courrier, Mme [P] a dès lors mis la société Secour’elec en demeure de procéder aux réparations de sa terrasse et à la remise en service du ballon d’eau chaude ainsi que de la pompe à chaleur.
Le 28 octobre 2024, M. [H] [X], expert de la société Sedgwick, missionné par l’assureur de protection juridique de Mme [P], a rendu un rapport d’expertise amiable, la société Secour’elec ayant été dûment convoquée à la réunion d’expertise.
Par courriel du 15 novembre 2024, la société Secour’elec a indiqué au conseil de Mme [P] que celle-ci serait contactée pour réaliser le service après-vente.
Par acte du 23 janvier 2025, Mme [P] a fait assigner la société Secour’elec devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement du coût des travaux de réparation et en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Régulièrement assignée par acte remis à étude, la société Secour’elec services n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
La clôture est intervenue le 2 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, Mme [P] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la société Secour’elec services à lui payer les sommes de :
*6 000 euros au titre des travaux de réparation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique,
*12 595 euros au titre des travaux de réparation de l’étanchéité de la terrasse,
*10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— condamner la société Secour’elec services aux dépens avec recouvrement direct,
— condamner la société Secour’elec services à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement des travaux de réparation, Mme [P] fait valoir, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, que la responsabilité de la société Secour’elec est engagée du fait de la mauvaise exécution des travaux, dès lors, d’une part, que les équipements ont été mal installés, de sorte qu’ils ne fonctionnent pas, et d’autre part, que des dégradations ont été commises, engendrant des infiltrations au sous-sol, ce qui a été constaté par deux experts et un commissaire de justice. Elle se prévaut des dispositions de l’article 1222 du code civil pour solliciter la condamnation de la société Secour’elec à lui payer les sommes nécessaires aux travaux de réparation et mise en service des équipements installés ainsi que de reprise de l’étanchéité de la terrasse.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme [P] soutient, sur le fondement de l’article 1231-1 précité, que les manquements de la défenderesse lui ont causé un préjudice de jouissance consistant en l’absence de chauffage et d’eau chaude pendant plusieurs mois.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des travaux de réparation
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, a la qualité de sous-traitant celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal. Il résulte par ailleurs de ce texte que l’entrepreneur qui confie à un autre l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise le fait sous sa responsabilité.
En application des articles 1er de la loi n°75-1334 et 1231-1 du code civil, l’entrepreneur est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées (Cass. civ. 3ème, 11 mai 2006, n° 04-20.426 ; Cass. civ. 3ème, 18 janvier 2024, n° 22-20.995, 22-22.224 et 22-22.302).
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1222 du code civil dispose qu’après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La preuve de l’inexécution peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, aux termes du contrat intitulé « bon d’équipement n° 5196 », que la société Secour’elec s’est engagée, d’une part, à livrer et installer une pompe à chaleur air/eau 6 COP de marque Atlantic groupe 1, et d’autre part, à fournir, installer, effectuer les essais et mettre en service un système de production d’eau chaude sanitaire composé d’un ballon thermodynamique de marque Thermor ou équivalent d’une capacité de 200 litres, moyennant le paiement, par Mme [P], de la somme de 25 000 euros. Les conditions générales de vente, figurant au dos du bon d’équipement signé par les parties, prévoient une garantie de trois ans sur le matériel, à l’exception du ballon d’eau chaude sanitaire, garanti un an, cette garantie incluant l’échange gratuit de la pièce défectueuse.
Il ressort de la facture émise par la société Secour’elec et portant la mention « facture acquittée » que Mme [P] a procédé au paiement du prix convenu pour les prestations suivantes :
— fourniture et installation pompe à chaleur air/eau, incluant un support de sol ;
— fourniture et installation d’un ballon thermodynamique, incluant disconnecteur, pot à boue magnétique, console de vase équipée, vase d’expansion fermée, climatisation, thermostat sans fil à raccorder, bouteille mélange chauffage et climatisation, circulateur cyclon, deux raccords.
Cette facture mentionne le recours à un sous-traitant.
Il résulte de ces documents contractuels que la société Secour’elec, entrepreneur, était contractuellement tenue à l’égard de Mme [P], maître de l’ouvrage, de procéder à la délivrance d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique mais également d’un support de sol pour la pompe à chaleur et d’un pot à boue, d’une console de vase équipée, d’un vase d’expansion, d’un thermostat, d’une bouteille mélangée et d’un circulateur cyclon pour le ballon thermodynamique, ainsi qu’à l’installation de l’ensemble de ces éléments, que ces prestations soient exécutées par elle-même ou par un sous-traitant, sous sa responsabilité.
Aux termes de son rapport d’expertise amiable du 16 août 2024, M. [K], pathologiste, expert agréé en technique du bâtiment, constate :
— concernant la pompe à chaleur, le dysfonctionnement de la chaudière, l’absence d’installation de thermostat et l’absence de mise en service ;
— concernant le ballon thermodynamique, l’absence de mise en œuvre de pot à boue, de réducteur de pression, de vase d’expansion et de filtre à tamis, l’absence de mise en œuvre de la gaine d’aspiration et d’expulsion canalisée, le défaut de mise en œuvre de tuyau de condensation (vers un seau posé au sol), le ballon thermodynamique étant posé directement au sol sans support,
— concernant l’isolation de la terrasse, des gouttelettes d’eau au niveau de plancher haut de la cave avec traces blanchâtres sur sol.
Il conclut ainsi que suit : « La pompe à chaleur est en état de dysfonctionnement due à un défaut de mise en œuvre et à l’absence de mise en service. Le ballon thermodynamique présente un défaut de mise en œuvre, l’absence de pot à boue, réducteur de pression, vase d’expansion et filtre à tamis. Reprise de raccordement de bloc moteur et réparation de l’étanchéité de la terrasse, afin d’éviter la condensation et les infiltrations. L’imputabilité incombe à la [société] Secour’elec services et son sous-traitant Roger Moor, d’intervenir afin de réaliser les travaux d’installation conforme, et vérifier l’état de fonctionnement de la chaudière et le ballon thermodynamique ».
Aux termes de son rapport d’expertise amiable contradictoire du 28 octobre 2024, établi à la suite d’une réunion d’expertise du 17 octobre précédent, à laquelle les sociétés Secour’elec et Roger Moore ont été dûment convoquées par lettres recommandées avec avis de réception, M. [H] [X], expert au sein de la société Sedgwick France, missionnée par l’assureur protection juridique que Mme [P], relève que :
— l’unité intérieure de la pompe à chaleur affiche le code anomalie « CH14 » renvoyant à un défaut de débit d’eau dans l’installation (page 9) ; d’une manière générale, ce code erreur renvoie à un problème de débit qui peut être lié au fait que la pompe à chaleur ait été reliée à un ancien réseau de chauffage ; la différence de pression peut générer ce type d’erreur, faute d’avoir installé une soupape adaptée ou une bouteille de découplage (page 10) ;
— le thermostat livré avec la pompe à chaleur n’a pas été installé, ce qui oblige à une gestion difficile pour le réglage de la température depuis le tableau digital de l’installation (page 10) ;
— les points relevés par le précédent expert sont confirmés tant pour la pompe à chaleur que pour le ballon d’eau chaude, étant inséré en capture d’écran la partie du rapport de M. [K] portant sur les constatations relatives à la pompe à chaleur (dysfonctionnement de la chaudière, absence d’installation de thermostat, absence de mise en service) et au ballon thermodynamique (absence de mise en œuvre de pot à boue, réducteur de pression, vase d’expansion et filtre à tamis, absence de mise en œuvre de la gaine d’aspiration et expulsion canalisée, défaut de mise en œuvre de tuyaux de condensation, absence de pose sur support) (page 10) ;
— concernant les infiltrations au sous-sol :
*sont relevés des stigmates d’infiltrations au niveau du plancher hourdis (page 11) ;
*la zone concernée se situe à l’aplomb de la zone d’installation des unités extérieures de la pompe à chaleur sur la terrasse recouverte de lames composites (page 12) ;
*à l’occasion du passage des gaines sous les lames, « ils ont sans doute endommagé le complexe d’étanchéité de la terrasse d’où les infiltrations dans le sous-sol » (pages 12).
Concernant les responsabilités, l’expert retient : « s’agissant du fonctionnement de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, il appartient à la société Secour’elec d’intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement (facture datée du 12 février 2024) afin de finaliser l’installation (ballon surélevé, pot à boue, soupape, raccordement électrique, installation du thermostat). Concernant les infiltrations, il y a lieu de rechercher la responsabilité civile professionnelle des établissements Secour’elec » (pages 12 et 13).
Par procès-verbal de constat du 9 décembre 2024, Me [D] [T], commissaire de justice, a constaté à cette date :
— concernant le ballon thermodynamique : le tuyau d’évacuation des condensats se déverse dans un seau situé au pied du ballon et le ballon est posé à même le sol (page 5),
— concernant les infiltrations au sous-sol : présence d’auréoles d’infiltrations et de gouttes d’eau pendantes et de gamelles métalliques remplies d’eau (pages 6 et 7) ; au niveau de la terrasse, les tuyaux de l’unité extérieure de la pompe à chaleur passent dans la terrasse (page 8) ;
— concernant la chaudière : sur l’écran, apparaît un code défaut « CH14 : demande d’inspection de service » ; un thermostat non installé se trouve dans sa boîte (pages 9 et 10).
Il résulte des deux expertises, l’une ayant été réalisée après convocation de la société défenderesse, et du constat d’huissier, d’une part, que la pompe à chaleur n’a pas été mise en service, le défaut de débit d’eau n’ayant jamais été résolu et le thermostat afférent à cette pompe n’ayant pas été installé, et d’autre part, que l’installation du ballon thermodynamique est demeurée inachevée, plusieurs éléments d’équipements n’ayant pas été mis en place (pot à boue, réducteur de pression, vase d’expansion, filtre à tamis, gaine d’aspiration et expulsion canalisée) et ledit ballon n’ayant pas été surélevé. Il apparaît ainsi que la société Secour’elec n’a pas exécuté parfaitement la prestation à laquelle elle s’était engagée, laissant les travaux inachevés. Elle engage donc sa responsabilité au titre de ce manquement, peu important que les travaux aient été réalisés par ses propres employés ou par un sous-traitant.
Il ressort par ailleurs de ces mêmes éléments qu’il a été constaté des infiltrations au niveau du garage, se traduisant par des auréoles d’humidité et des gouttes d’eau tombant du plafond, sous la zone d’installation des unités extérieures de la pompe à chaleur située sur la terrasse à travers les lames de laquelle ont été passées les gaines afférentes à ladite pompe. Les deux experts ont conclu à l’imputabilité de ces infiltrations à la société Secour’elec. Il en résulte que les infiltrations ont bien été causées par les travaux d’installation de la pompe à chaleur par la société Secour’elec ou l’un de ses sous-traitant, de sorte que sa responsabilité est engagée au titre des dégradations commises dans le cadre de l’exécution des travaux.
Il convient au demeurant de relever que mise en demeure par le conseil de Mme [P], par lettres recommandées avec avis de réception reçues les 23 septembre 2024 et 15 novembre 2024, la société Secour’elec n’a pas contesté sa responsabilité et s’est engagée, par courriel du 15 novembre 2024, à contacter sa cliente pour « réaliser le [service après-vente] », sans pour autant mettre fin aux difficultés susmentionnées.
Mme [P] produit :
— d’une part, un devis daté du 13 décembre 2024 émanant de la société William Hill – Artdéclim et portant sur la dépose et la mise en service d’un ballon thermodynamique (raccordement électrique, test d’étanchéité, paramétrages) ainsi que l’installation de divers équipements (notamment, régulateur thermostat, disconnecteur, vanne d’équilibrage, console équipée pour vase, vase d’expansion, raccord union, circulateur, disjoncteur, câbles), pour un montant total de 6 000 euros (pièce n°11),
— d’autre part, un devis n°29171913 daté du 16 octobre 2024 émanant de la société Lambert Couverture portant sur des travaux d’étanchéité de la terrasse (travaux sur terrasse : mise en sécurité du chantier, pose du matériel nécessaire à la réalisation des travaux, dépose d’une terrasse en lame de résine, nettoyage à haute pression de la terrasse en béton, application d’un goudron liquide sur la totalité de la terrasse, soit 50m², fourniture et pose d’un revêtement type chape alu chauffée aux chalumeau, fourniture et pose de bande solin en zinc autour de la terrasse avec joint d’étanchéité, pose des anciennes lames de terrasse, nettoyage du chantier, enlèvement des gravats et mise en dépôt), pour un montant total de 12 595 euros (pièce n°12).
Eu égard aux constations et analyses des experts, qui ont mentionné la nécessité de procéder à l’installation d’un certain nombre d’équipements (susmentionnés) pour la mise en service du ballon thermodynamique et de la pompe à chaleur et d’effectuer une reprise de la zone d’infiltration, et compte tenu des devis fournis, Mme [P] justifie d’un préjudice certain en lien de causalité avec les manquements de la société Secour’elec caractérisés supra.
Mme [P] ayant mis en demeure à deux reprises la société Secour’elec d’exécuter ses obligations et cette dernière n’ayant ni comparu à la présente instance, ni participé aux opérations d’expertises, auxquelles elle a été convoquée, ni répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées, autrement que par un simple courriel mentionnant une prise de contact future demeurée sans suite, il apparaît opportun que Mme [P] fasse exécuter elle-même les obligations imparfaitement exécutées par la société défenderesse, conformément aux dispositions susvisées de l’article 1222 du code civil.
En conséquence, il convient de condamner la société Secour’elec à payer à Mme [P] la somme de 18 595 euros au titre des sommes à engager afin de faire exécuter elle-même les obligations de la société défenderesse par la réalisation des travaux de mise en service des biens commandés et de réparation des dégradations commises.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il résulte de ce texte que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, il ressort des constatations des deux experts ainsi que du commissaire de justice que la pompe à chaleur n’a jamais été mise en service, de sorte que Mme [P] est demeurée sans chauffage, autre que résultant d’éventuels chauffages d’appoint, et partant sans eau chaude, depuis l’installation de l’appareil, réalisée au plus tard le 12 février 2024, date d’émission de la facture par la société défenderesse. Elle subit par ailleurs des infiltrations dans son sous-sol depuis cette date. Il en résulte un préjudice de jouissance certain.
Ce préjudice est en lien de causalité direct et certain avec les manquements de la société Secour’elec démontrés précédemment.
En conséquence, il convient de condamner la société Secour’elec à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombant, la société Secour’elec services sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la société Schaeffer Avocats.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la société Secour’elec services sera condamnée à payer à Mme [P], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Secour’elec services à payer à Mme [L] [O] veuve [P] la somme de 18 595 euros au titre des sommes à engager pour les travaux de réparation ;
CONDAMNE la SARAL Secour’elec services à payer à Mme [L] [O] veuve [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL Secour’elec services aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS ;
CONDAMNE la SARL Secour’elec services à payer à Mme [L] [O] veuve [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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