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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MANPOWER c/ CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00242 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INA2
Affaire : S.A.S. MANPOWER (salarié : [V] [G]) c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. MANPOWER
13, Rue Ernest Renan
92723 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [B] [S], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. GERARD Claude
M. MAUPAS Denis
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 04 Février 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. MANPOWER
— Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 03 Mai 2023, la S.A.S. MANPOWER, par l’intermédiaire de son avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, a formé recours contre la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 23 mars 2023, notifiée le 28 mars 2023, qui a maintenu à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [G] [V] a été victime le 20 janvier 2021 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 31 octobre 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [M], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [V] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 31 octobre 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. MANPOWER, représentée par son conseil, a demandé de réduire le taux d’IPP à 8%.
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a demandé, à titre principal, de confirmer le taux d’IPP à 15% ; à titre subsidiaire, d’entériner les conclusions du Docteur [M] et de débouter toutes les demandes de la société.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [G] [V], employé de la S.A.S. MANPOWER en qualité de magasinier-cariste, a été victime d’un accident du travail le 20 janvier 2021, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 31 octobre 2022 et lui a laissé comme séquelles des scapulalgies et une raideur moyenne de l’épaule droite (côté dominant).
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 15% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 1er novembre 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [M], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
AT du 20/01/2021. Consolidation le 31/10/2022 : IPP 15 %.
Présence d’un état antérieur : selon médecin conseil qui ne le décrit pas.
Traumatisme direct épaule droite.
Échographie 26/01 : tendinopathie sans rupture.
Compte-rendu opératoire : décompression épaule droite (prise en charge d’un état antérieur)
Arthroscanner du 23/08/2022 : arthrose acromioclaviculaire. Fissuration face profonde du supra-épineux avec opacification de la bourse.
2
Examen clinique médecin conseil : pas d’amplitude controlatérale spécifiée uniquement « libres indolores ». Elévation Antérieure Passive 140° Elévation Latérale Passive 110° Rotation externe 40°. Rotation interne main fesse. Force musculaire normale.
Conclusion : présence d’un état antérieur (chirurgie de décompression d’un conflit sous-acromial et arthrose acromioclaviculaire). Limitation légère de l’épaule droite dominante = 10% .
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. MANPOWER recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [M], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 10%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. MANPOWER à compter du 1er novembre 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [V] le 20 janvier 2021.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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