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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 25/04986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Localité 1 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/04986 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPQZ
AFFAIRE :
Monsieur [U] [S]
C/
S.A.S. [Localité 1]
JUGEMENT réputé contradictoire du 01 AVRIL 2026
Grosse exécutoire :
Monsieur [U] [S]
Copie :
S.A.S. [Localité 1]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 01 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 6 août 2025, Monsieur [U] [S] a fait assigner la SARL PALETTE PUBLICITE VAR par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 05 février 2026.
Monsieur [U] [S] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— constater la résiliation du contrat de location d’emplacements de panneaux publicitaires conclu entre les parties, à défaut la prononcer ;
— condamner la défenderesse à l’enlèvement des panneaux publicitaires sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 12.000 € au titre de l’impayé locatif arrêté au 15 juillet 2025 ;
— condamner la défenderesse au paiement des loyers à venir jusqu’à l’enlèvement total des panneaux publicitaires ;
— condamner la défenderesse à la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la défenderesse à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL PALETTE PUBLICITE VAR n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution et en paiement
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, se trouve produit aux débats un contrat de location d’emplacements de panneaux publicitaires conclu entre les parties en date du 15 juillet 2018. Ledit contrat comporte une clause résolutoire stipulant que la convention sera résiliée de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure restée infructueuse durant un mois, lorsque survient le défaut du paiement d’un loyer.
Le demandeur produit en outre aux débats un commandement de payer suivant exploit de la SELARL AZUR HUISSIERS en date du 28 janvier 2025.
La SARL PALETTE PUBLICITE VAR, défaillante à la présente instance, ne produit ni la preuve d’un paiement, ni celle d’un fait libératoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL PALETTE PUBLICITE VAR à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 12.000 € au titre de l’impayé locatif arrêté au 15 juillet 2025.
Il y a également lieu de constater la résolution du contrat de location d’emplacements de panneaux publicitaires conclu entre la SARL PALETTE PUBLICITE VAR et Monsieur [U] [S] en date du 15 juillet 2018, d’ordonner le retrait sous astreinte des panneaux publicitaires et de fixer une indemnité d’occupation dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La faute visée par ce texte implique, s’agissant de l’abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
En l’espèce, le seul fait pour la défenderesse de n’avoir pas fait droit aux prétentions du demandeur avant qu’il ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SARL PALETTE PUBLICITE VAR succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SARL PALETTE PUBLICITE VAR à verser à Monsieur [U] [S] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL PALETTE PUBLICITE VAR à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 12.000 € au titre de l’impayé locatif arrêté au 15 juillet 2025 ;
CONSTATE constater la résolution du contrat de location d’emplacements de panneaux publicitaires conclu entre la SARL PALETTE PUBLICITE VAR et Monsieur [U] [S] en date du 15 juillet 2018 ;
CONDAMNE la SARL PALETTE PUBLICITE VAR à l’enlèvement des panneaux publicitaires sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la SARL PALETTE PUBLICITE VAR au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer jusqu’à enlèvement complet des panneaux publicitaires ;
CONDAMNE la SARL PALETTE PUBLICITE VAR à verser à Monsieur [U] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PALETTE PUBLICITE VAR aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition augreffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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