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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 20 janv. 2026, n° 24/08168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08168 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CGM
AFFAIRE : M. [H] [Z] (Me Virgile REYNAUD)
C/ GMF (défaillante)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 20 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
Immatriculé CPAM 13 : [Numéro identifiant 2]né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
MUTUELLE [Localité 7] PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis “[Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 26 novembre 2021, Monsieur [H] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie GMF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 25 juin 2024, Monsieur [H] [Z] a assigné la SA GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [L], désigné par ordonnance de référé du 09 septembre 2022, ayant déposé son rapport, Monsieur [H] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 112,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 489 €
— Souffrances endurées 4 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4 400 €
SOIT AU TOTAL 10 041,50 €
dont il convient de déduire la somme de 1 000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [H] [Z] demande en outre au tribunal de :
— condamner la SA GMF à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— condamner la SA GMF à l’équivalent de 15% du capital alloué à la victime au fonds de garantie,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA GMF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit.
Bien que régulièrement assignée, la SA GMF ne s’est pas constituée.
De même, l’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation :
Compte tenu des pièces versées aux débats, il ressort que le droit à indemnisation de la victime n’est pas contestable.
En conséquence, la SA GMF sera condamnée à indemniser Monsieur [H] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 26 novembre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 novembre 2021 au 07 décembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 26 novembre 2021 au 10 décembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11 décembre 2021 au 23 mai 2022
— une consolidation au 23 mai 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [H] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation (35 ans), doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 112,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 489 €
Total 601,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 601,50 €
— souffrances endurées 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent 3 540 €
TOTAL 8 681,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 1 000 €
RESTE DU 7 681,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 07 juillet 2024; tel n’a pas été le cas. En conséquence, la SA GMF sera condamnée à payer à Monsieur [H] [Z] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 8 681,50 € sur la période comprise entre le 07 juillet 2024 et la date du présent jugement. Il n’ y a en revanche pas lieu de la condamner à verser une somme quelconque au FGAO.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [H] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA GMF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la SA GMF à indemniser Monsieur [H] [Z] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 26 novembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [H] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8 681,50 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne La SA GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [H] [Z] :
— la somme de 7 681,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée ;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 8 681,50 € sur la période comprise entre le 07 juillet 2024 et le 20 janvier 2026;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [H] [Z] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle [Localité 7] Provence ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la SA GMF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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