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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 7 mai 2026, n° 26/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00179 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3RJ
Minute :
Patient : Mme [C] [R] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 07 Mai 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 jours -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L 3211-11 du code de la santé publique)
READMISSION
Le :07 Mai 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 07 Mai 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 07 Mai 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le sept Mai
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [C] [R] [T]
née le 07 Janvier 1953 à [Localité 1] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de
Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
[Localité 4]
Madame [S] [R] [T]
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] – [Localité 5] – ESPAGNE
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 06/05/2026
**
Vu l’article L 3211-11 du Code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [O] [D] en date du 05 Mai 2026, reçue le 05 Mai 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [C] [R] [T] a fait l’objet le 30/04/2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [C] [R] [T]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [O] [D],
— Madame [S] [R] [T] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [S] [R] [T], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courrier le 06/05/2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience après tentative infructueuse de joindre téléphoniquement,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 06/05/2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [C] [R] [T] ,
*****
Le 05 Mai 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [O] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [C] [R] [T].
L’audience du 07 Mai 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri [D], [Localité 6], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [C] [R] [T] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Abdelhamid NACEUR a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [C] [R] [T] a été admise le 24 octobre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey , à la demande d’un tiers, Madame [R] [T] [S], sa soeur, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 24 octobre 2024 ;
que la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 27 février 2026 a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
N° RG 26/00179 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3RJ
qu’une décision du Directeur d’établissement du 19 mars 2026 est intervenue prévoyant un programme de soins ;
que Madame [C] [R] [T] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisaton complète par décision du Directeur d’établissement en date du 30 avril 2026 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu le programme de soins du 19 mars 206,
Vu l’article 3211-11 du Code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète en date du 30 avril 2026 , que la situation de la patiente est inquiétante; qu’elle présente un délire de persécution avec des mécanismes interprétatifs et imaginatifs ; qu’elle est convaincue qu’elle n’est plus malade , ce qui a conduit à une rupture de tous ses traitements sur le plan psychiatrique et somatique;
qu’il ressort de l’avis médical motivé que la patiente est connue pour une psychose chronique dissociative ; qu’elle est sous traitement psychotrope ; que le médecin évoque des hallucinations acoustiques ou verbales chez la patiente qui a expliqué avoir entendu des personnes lui demandant d’arrêter ses traitements ; que le médecin précise qu’elle n’a aucune conscience du danger , ni de son trouble et relève une absence adhésion soins ;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
Que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Mme [C] [R] [T] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
Que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Mme [C] [R] [T] ;
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article 3211-11 du Code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Abdelhamid NACEUR avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [C] [R] [T] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [C] [R] [T] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [C] [R] [T] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 30/04/2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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