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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 22/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [E] [R]
2 60 02 99 351 318 58
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 22/00017 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H2ZT
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Madame [E] [R]
402 Quartier du Parc
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
Comparante et assistée par Me CONDAMINE,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [T], munie d’un pouroir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [B] [D] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [E] [R]
— Me Sophie CONDAMINE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête datée du 11 janvier 2022, rédigée par son conseil, déposée et enregistrée par le greffe le même jour, Mme [E] [R], facturière à temps partiel depuis le 1er mai 2018 au sein de la polyclinique du Parc, a formé un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), en sa séance du 2 novembre 2021, confirmant la décision initiale du 30 juin 2021, refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 24 avril 2020 (date de la 1ère constatation médicale), qu’elle a déclarée le 18 novembre suivant, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 novembre 2020 par M. [I] [C], médecin généraliste remplaçant, diagnostiquant un : « syndrome anxieux suite à situation conflictuelle au travail ».
A la suite d’une enquête administrative et s’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse a auparavant saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) de Normandie d’une demande d’avis, après l’estimation d’un taux d’incapacité permanente prévisible partielle au moins égal à 25 % par le médecin conseil.
Le 3 juin 2021, le Crrmp de Normandie a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, motivé comme suit :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate qu’il n’apparaît pas d’élément suffisamment caractérisé pour expliquer la survenue de la pathologie déclarée. »
Suivant jugement du 22 septembre 2023, notifié par le greffe le 28 septembre suivant, la juridiction a, avant dire droit, désigné le Crrmp de Bretagne pour qu’il donne son avis sur un lien direct et essentiel entre la pathologie du 24 avril 2020, déclarée par Mme [R] le 18 novembre suivant, accompagnée du certificat médical initial susvisé du 6 novembre 2020, faisant état d’un syndrome anxieux suite à situation conflictuelle au travail, et une exposition professionnelle.
Dans son avis du 11 décembre 2023, notifié par le greffe le 20 décembre suivant, le Crrmp de Bretagne s’est montré défavorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Par dernières conclusions datées du 10 octobre 2024, déposées lors de l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil, Mme [R], présente, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile, de :
— la juger recevable et bien-fondée en son recours initié le 11 janvier 2022,
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie qu’elle a déclarée le 24 avril 2020 avec toutes conséquences de droit,
— la renvoyer à faire valoir ses droits en conséquence auprès de la caisse,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Par courrier daté du 9 décembre 2024, valant conclusions, déposé lors de l’audience, auquel se rapporte oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, la caisse sollicite de la juridiction qu’elle :
— homologue le second avis du Crrmp de Bretagne,
— confirme la décision de refus de prise en charge de la pathologie de Mme [R] au titre de la législation professionnelle,
— déboute Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de ses prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible partielle d’au moins 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité s’impose à la caisse.
En l’espèce, le comité de Bretagne, désigné par le jugement susvisé du 22 septembre 2023, a rendu le 11 décembre 2023 un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie dont souffre Mme [R], qu’il a qualifiée de syndrome anxiodépressif, selon la motivation suivante :
« Le dossier a été initialement étudié par le Crrmp Normandie qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 03/06/2021. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Caen dans son jugement du 22/09/2023 désigne le Crrmp Bretagne avec pour mission de : (…) d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie de la victime et son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : syndrome anxiodépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 24/04/2020 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 63 ans exerçant la profession de secrétaire facturière.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la maladie observée et que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier Crrmp.
Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Il sera relevé que le comité régional mentionne ne pas avoir reçu l’avis du médecin du travail alors qu’il indique avoir pris connaissance de l’avis motivé de ce dernier dans la rubrique intitulée : « Les éléments dont le Crrmp a pris connaissance ».
Mme [R] maintient sa demande de prise en charge de la pathologie qu’elle soutient avoir développée à raison des multiples agissements de son employeur caractérisant une situation de harcèlement moral à son préjudice, pour les motifs suivants :
— aucune suite donnée à ses candidatures sur d’autres postes et à ses demandes de formation,
— mise à l’écart émanant de certains collègues,
— défavorisée dans l’établissement des plannings,
— nécessité de multiplier les démarches pour obtenir des augmentations provisoires de son temps de travail,
— acharnement de Mme [J] – cadre de santé, à son préjudice par une surveillance, des convocations à répétition dans son bureau ainsi que des rapports à son égard injustifiés, l’ensemble ayant abouti au prononcé de 2 mises à pied abusives les 3 février et 22 mai 2020,
— dénigrement ouvertement affiché et moqueries de Mme [J],
— alerte émise le 11 mai 2020 par Mme [O], médecin du travail, adressée à Mme [A], responsable des ressources humaines de la polyclinique, suite à une téléconsultation avec la salariée à l’issue de laquelle est apparue une profonde souffrance due aux agissements subis sur le lieu de travail,
— la maltraitance dont elle a été victime est corroborée par les témoignages de 8 collègues : Mmes [N], [W], [M], [Y], [U], [MM] dit [G], [Z] et [X],
— l’alerte lancée 22 juillet 2020 par Mme [H], délégué syndical et élue titulaire du Comité social et économique (Cse), au moyen d’une déclaration relative à un danger grave et imminent en raison de comportements abusifs au préjudice de la salariée pouvant potentiellement constituer une forme de harcèlement moral,
— une enquête interne a été diligentée en conséquence, et a conduit à l’audition de nombreux salariés par l’employeur mais sans que Mme [H] y soit pleinement associée,
— les pratiques managériales anormales de Mme [J] au préjudice notamment de Mme [R], ont été mises en exergue lors de ces auditions,
— le Cse a désigné le cabinet ISAST aux fins de réaliser une mission d’expertise risque grave lié aux risques psychosociaux ; le rapport d’expertise a été communiqué par l’employeur, dans le cadre de la procédure prud’homale ; il a permis d’établir la réalité des agissements harcelants que la salariée a dénoncés tels que – un traitement différencié illégitime, des reproches injustifiés sur son travail, des remarques inacceptables sur ses origines, une mise à l’écart, leur impact sur son état de santé, et de ce qu’un surnom – fleur du désert – lui avait été attribué.
Mme [R] se prévaut également du jugement rendu le 16 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Caen et de l’arrêt confirmatif rendu le 26 septembre 2024 par la cour d’appel de Caen saisie par l’employeur, qui ont :
— annulé la mise à pied disciplinaire du 3 février 2020 prononcée par la polyclinique pour un non-respect des procédures d’enregistrement d’un patient se présentant aux urgences, un non-respect de la filière de prise en charge et la mise en danger d’un patient, le 12 janvier 2020, au motif que la réalité des griefs reprochés n’était pas établie,
— annulé la mise à pied disciplinaire du 22 mai 2020 infligée par l’employeur pour un non-respect de procédure, une non-compréhension du rôle propre de chacun et de l’intérêt de le respecter et une prise de risque de retard de prise en charge pour une femme enceinte de 6 mois, le 7 avril 2020, au motif qu’elle : « (…) sanctionne de manière disproportionnée la seule faute avérée consistant à avoir posé elle-même les questions relatives au Covid contrairement à un protocole dont Mme [R] ne conteste pas l’existence mais qu’elle indique, sans être contestée, avoir également été méconnu par certaines de ses collègues. (…) »,
— constaté que la salariée apportait la preuve (attestations de collègues et auditions par le Cse lors de l’enquête menée suite au signalement dont il avait été destinataire) de ce qu’elle avait subi des faits constitutifs d’un harcèlement moral, et a condamné en conséquence l’employeur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; La cour a retenu les éléments invoqués ci-dessus par la victime – à l’exception de l’absence de suite donnée à ses candidatures et à ses nombreuses démarches nécessaires pour obtenir une augmentation de son contrat de travail – selon la motivation suivante :
« Il ressort des éléments produits que Mme [R] travaillait comme secrétaire aux urgences et soins externes sous la direction de Mme [J], responsable des urgences, et de Mme [V], responsable des urgences et de soins externes.
Elle produit plusieurs attestations au soutien de ces allégations et se fonde également sur les auditions faites par le Cse dans le cadre de l’enquête menée suite au signalement qui a été fait.
Il en ressort que Mme [J], décrite notamment par Mme [S] comme indifférente à son personnel, pouvant être très méchante, blessante, cassante, la convoquait de manière répétée (…), dès son arrivée à son poste, quasiment tous les jours, en présence de Mme [V] (…), souvent pour des broutilles (…) voire pour des erreurs commises par d’autres (…), qu’elle lui faisait des reproches sur sa façon de travailler, lui imposait de fermer sa blouse alors que les autres secrétaires ne le faisaient pas (…), qu’elle se moquait d’elle (…), la critiquait avec les autres infirmières notamment en raison de sa voix et a dit clairement qu’elle ne pouvait plus la voir (…), exerçait une présence physique oppressante sur elle, la mettait à l’écart pour des informations importantes relatives au travail (…), ne lui accordait jamais les vacances qu’elle voulait ou les emplois du temps qu’elle aurait souhaités car elle privilégiait d’autres salariés qu’elle préférait (…).
Mme [W] qui a recruté Mme [R] et l’estime très professionnelle et méthodique dans son travail indique avoir constaté des tensions entre Mmes [J] et [V] et Mme [R] et indique que celle-ci lui a fait part de ses difficultés avec elles. Elle indique avoir dû, plusieurs fois, lui remonter le moral.
Mme [X] écrit l’avoir vue sortir une (ou deux) fois du bureau de Mme [J] en pleurs.
Mme [F] a déclaré lors de l’enquête que Mme [R] avait peur de Mme [J].
D’autres témoins font état de l’attitude de ses collègues : injustices, propos plus que déplacés, remarques constantes sur son travail, ses origines, son organisation et sa tenue de travail (…), attitude méprisante des collègues soignants et administratifs qui ne répondaient même pas à ses salutations (…).
Mme [MM] a indiqué, lors de son audition, que les filles de soins externes se moquaient d’elle en son absence parce qu’elle ne s’exprimait pas correctement avec certains mots et que Mme [J] n’a rien dit.
Mmes [Z], [K] et [S] ont indiqué lors de l’enquête que certains la surnommaient fleur du désert, Mme [Z] a ajouté qu’ils ne lui adressaient pas la parole quand elle venait déjeuner avec eux, que rien n’avait été fait pour l’intégrer à l’équipe.
Lors de l’enquête, Mme [P] a indiqué que ses collègues lui balançaient le dossier à enregistrer sans un s’il te plaît ce qu’il avait choquée.
Mme [MM] indique que Mme [R] a souvent dû récupérer des dossiers non terminés par ses collègues et rectifier leurs erreurs, ce que confirme Mme [U] qui écrit que ses collègues lui laissaient des piles de dossiers qu’elle devait finir avant de traiter ses dossiers. Mme [MM] précise que ni Mme [J] ni Mme [L] n’ont, à sa connaissance, agi pour faire cesser ce harcèlement. (…) ».
« Lors de l’enquête, Mme [Z] (…) indique également que Mme [R] avait une personnalité particulière des comportements pouvant déranger : humour particulier, parle beaucoup, souci du moindre détail qui peut déranger certaines personnes, perfectionniste qui se met la pression.
Elle n’évoque donc pas une attitude contestable de Mme [R] à l’égard de ses collègues mais une personnalité qui ajoute-t-elle n’a pas plu dès le début elle a été prise en grippe et rien n’a été fait pour l’intégrer dans l’équipe. On a enfoncé cette personne. (…). »
— constaté un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité au préjudice de la salariée en faisant preuve d’inertie face aux nombreuses alertes émises par Mme [H], déléguée syndicale, et n’a pas réagi lorsqu’il a eu accès au contenu de l’enquête menée par le Cse, et l’a en conséquence condamné à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral supplémentaire subi par Mme [R] ; La cour relève que :
« Mme [H] déléguée syndicale, indique avoir dû intervenir plusieurs fois auprès de Mme [V] depuis l’embauche de Mme [R] pour lui relater ses difficultés et son manque d’intégration qu’elle subissait de la part de certaines de ses collègues de travail. Elle indique avoir déclenché une alerte en juillet 2020 à raison du harcèlement moral que Mme [R] subissait de la part de Mme [J]. (…).
Mme [H] a souligné l’absence de réaction à ses alertes précédentes qui ont nécessité la mise en place de l’enquête. (…).
La SA Polyclinique du Parc n’établit avoir réagi ni à la situation de Mme [R] largement connue au vu des auditions réalisées lors de l’enquête ni aux alertes précédentes, notamment de Mme [H]. (…) »
Par ailleurs, le 25 avril 2023, le médecin du travail, lors de la visite de reprise prévue par l’article R. 4624-31 du code du travail, a émis un avis d’inaptitude en application de l’article L. 4624-4 du même code, pour les raisons suivantes :
« Compte tenu de l’état de santé de la salariée objectivé ce jour, des nombreux contacts employeurs et étude de poste, dont le dernier date du 17/04/2023, de la FE du 17/11/2004, Mme [R] est inapte à tout poste dans l’établissement. Elle pourrait occuper un poste équivalent dans un autre établissement du groupe. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 juillet 2023, la polyclinique du Parc a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Il résulte de tout ce qui précède que la maladie dont souffre Mme [R] relève de la législation professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de dire que la pathologie dont est atteinte Mme [R] – un syndrome anxiodépressif en lien avec une souffrance au travail constaté médicalement pour la 1ère fois le 24 avril 2020 – ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 18 novembre 2020 avec à l’appui, un certificat médical initial complété le 6 novembre 2020, est une maladie d’origine professionnelle qui doit être prise en charge par la caisse.
Mme [R] sera donc renvoyée devant la caisse pour être remplie de ses droits, la pathologie dont elle souffre ainsi que les soins et arrêts de travail subséquents devant être pris en charge.
II- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à Mme [R], qui s’est trouvée contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 2° du même code.
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit que la pathologie du 24 avril 2020, date de la première constatation médicale du syndrome anxieux suite à situation conflictuelle au travail, désignée dans un certificat médical initial établi le 6 novembre 2020, dont souffre Mme [E] [R], selon sa déclaration datée du 18 novembre 2020, est une maladie professionnelle relevant de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Renvoie Mme [E] [R] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour être remplie de ses droits ;
Dit que les arrêts et soins subséquents seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à verser à Mme [E] [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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