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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [N] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
N° RG 24/00499 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6L5
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Madame [N] [E]
18 Avenue de l’Eternel Printemps
14730 GIBERVILLE
Représentée par Me EL FAHMI,
Avocat au Barreau de Caen
Défendeur : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
70 Route de Sainte Anne
BP 322
56018 VANNES CEDEX
Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
M. [S] [H] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 26 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [N] [E]
— Me Salma EL FAHMI
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
Exposé du litige
Par LRAR expédiée le 25 mai 2023, Mme [N] [E] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’encontre d’une décision de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse d’ Allocations Familiales (CAF) du Morbihan, prise en sa séance du 4 avril 2023, relative à un indu de 413,69 € au titre d’un trop-perçu d’Allocation de rentrée scolaire pour le mois d’août 2022.
En raison des déménagements successifs de Mme [E] :
— par ordonnance en date du 18 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— par ordonnance en date du 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers.
Mme [E], représentée par son conseil, s’en est rapportée oralement à ses conclusions enregistrées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens.
Elle demande au tribunal de :
— annuler la décision rendue par la Commission de recours amiable du Morbihan du 4 mars 2023
— dire que Mme [E] bénéficie de l’allocation de rentrée scolaire pour l’enfant [B] au titre de l’année 2022
— ordonner la restitution des sommes indument retenues par la CAF, soit la somme de 413,69 euros
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
De son côté, la CAF du Morbihan, représentée, s’en est rapportée oralement à ses conclusions, datées du 13 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse du 4 avril 2023 et de condamner Mme [E] aux dépens.
Motivation
L’article L 543-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit :
Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
L’article R 543-1 du code de la sécurité sociale précise :
L’allocation de rentrée scolaire établie par l’article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l’établissement qu’il fréquente.
En l’espèce, Mme [E] est la mère de trois enfants dont [B] née le 3 janvier 2011.
La résidence de cette enfant a été transférée au domicile du père le 11 septembre 2022, selon la déclaration effectuée par la mère auprès de la CAF le 12 septembre suivant.
C’est dans ces conditions que la CAF a réclamé le 22 septembre 2022 à Mme [E] l’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 413,69 euros qui lui a été versée au mois d’août précédent pour l’enfant [B].
La CAF conclut que cette prestation a été attribuée au père, M. [K], en application d’une circulaire CNAF du 19 juin 2000 qui prévoit que : « le transfert d’un enfant au mois de septembre engendre l’attribution de l’ARS à la famille accueillante, quel que soit le jour du transfert ».
Toutefois, une circulaire est un acte à caractère unilatéral, interne à l’administration qui ne modifie pas le principe de l’ordonnancement juridique.
En conséquence, il convient de faire une application stricte de l’article R 543-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que l’allocation de rentrée scolaire est attribuée pour chaque enfant à la personne qui en a la charge au jour de la rentrée scolaire.
Dans ces conditions, l’allocation de rentrée scolaire doit être attribuée à Mme [E] qui avait la charge effective de l’enfant au jour de la rentrée scolaire.
En conséquence, il convient d’annuler la décision de la CAF du 22 septembre 2022 notifiant à Mme [E] un trop-perçu de 413,69 euros au titre de l’ARS 2022, maintenue par la décision de la CRA et d’ordonner à la CAF du Morbihan de reverser à Mme [E] la somme de 413,69 euros .
La CAF du Morbihan qui succombe supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Annule la décision de la Caisse d’ Allocations Familiales (CAF) du Morbihan en date du 22 septembre 2022 notifiant à Mme [N] [E] un trop-perçu de 413,69 euros au titre de l’ARS 2022, maintenue par décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse d’ Allocations Familiales (CAF) du Morbihan, prise en sa séance du 4 avril 2023 ;
Ordonne à la CAF du Morbihan de reverser à Mme [E] la somme de 413,69 euros ;
Condamne la CAF du Morbihan au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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