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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 7 nov. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03152
DOSSIER N° RG 25/00207 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-M5VR
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
HABITAT 76
112 boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
représenté par Mme [T], munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR :
M. [L] [D]
904 rue Maréchal Foch
Esc 04 – Etage 00 – Appt n°2
76580 LE TRAIT
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Septembre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 août 2021 prenant effet le 13 août 2021, HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime, a donné à bail à Monsieur [L] [D] un logement situé 904 rue du Maréchal Foch, escalier 04, étage 00, appartement n°2, à LE TRAIT (76580), moyennant un loyer mensuel de 301,11€, outre une provision sur charges.
Un commandement de payer la somme en principal de 430,02€ du chef d’un arriéré de loyer et charges arrêté au 3 octobre 2024 a été délivré au locataire le 10 octobre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 3 février 2025, HABITAT 76 a fait assigner Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande de :
— Constater la résiliation de location aux torts de Monsieur [D],
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de location pour manquement aux obligations du contrat de location par application des articles 1217 et 1224 du code civil,
— Ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout personne introduite par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner que faute pour lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner Monsieur [D] au paiement des sommes suivantes:
→la somme de 549,76€ au titre des loyers et charges impayés à la date du 15 janvier 2025,
→une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
→de l’assurance facturée d’octobre à décembre 2024, pour absence d’attestation fournie par le débiteur malgré les courriers de rappel envoyés,
→la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
→aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 5 septembre 2025, HABITAT 76, était représenté par Madame [T], munie d’un pouvoir. Le bailleur s’est rapporté à l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité à domicile, Monsieur [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 5 février 2025, soit au mois six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [D] le 10 octobre 2024. Le bail ayant été tacitement renouvelé depuis le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer, c’est bien le délai de six semaines prévu par la Loi et mentionné dans le commandement de payer qui s’applique. Il ressort du décompte produit par HABITAT 76 que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
HABITAT 76 est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 22 novembre 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [D], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux, et, pour les cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT 76 à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 novembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à HABITAT 76 ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, HABITAT 76 produit un décompte arrêté au 2 septembre 2025 comprenant le loyer, les charges et l’assurance, aux termes duquel Monsieur [D] était redevable à cette date de la somme de 2 734,03€, déduction faite des frais compris dans les dépens ou non justifiés comme les frais d’enquête OPS car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable pour justifier de la bonne réception de l’enquête par le locataire et sanctionner l’absence de réponse de celui-ci.
Monsieur [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer la somme de 2 734,03€ à HABITAT 76 avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 430,02€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [D], succombant dans le cadre de la présente instance, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande d’HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime en résiliation du bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 août 2021 et prenant effet le 13 août 2021 concernant le logement situé 904 rue du Maréchal Foch, escalier 04, étage 00, appartement n°2, à LE TRAIT (76580), donné en location à Monsieur [L] [D] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 22 novembre 2024,
DIT que Monsieur [L] [D] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence à Monsieur [L] [D] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef des lieux loués situés 904 rue du Maréchal Foch, escalier 04, étage 00, appartement n°2, à LE TRAIT (76580) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision;
ORDONNE qu’à défaut pour Monsieur [L] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime, pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 407,46 euros,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 novembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime, la somme de 2 734,03 euros (deux mille sept cent trente-quatre euros et trois centimes) au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 430,02 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
DÉBOUTE HABITAT 76, OPH du département de Seine-Maritime, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024, de l’assignation du 3 février 2025 et de la notification de ces actes à la CAF et la préfecture de la Seine-Maritime,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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