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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 20 mars 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la Société [ Adresse 2 ], EOS FRANCE |
Texte intégral
TPX [Localité 1]
N° RG 25/00110
N° Portalis DB3D-W-B7J-KU6T
MINUTE N°26/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
SUR OPPOSITION À ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
EOS FRANCE
c/
[X] [J] [B]
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Juge des contentieux de la protection : M. [V] [A]
Greffier : M. Eddy Le Guen, directeur des services de greffe judiciaires
PRONONCÉ : par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
SAS EOS FRANCE
ayant son siège social [Adresse 1]
venant aux droits de la Société [Adresse 2]
représentée par Maître Éric Bohbot, avocat au barreau de Versailles, substitué à l’audience par Maître Luc Colson, avocat au barreau de Draguignan
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [B] [X] veuve [J]
née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (77)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à Me Eric BOHBOT
FAITS, PROCEDURE, PRETENTION DES PARTIES
A la requête de la SA CARREFOUR BANQUE, une ordonnance d’injonction de payer n°83023/21/17/000362 a été rendue le 14 septembre 2017 par le tribunal de proximité de BRIGNOLES condamnant solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [J] [B] demeurant ensemble « [Adresse 4] à FORCALQUEIRET (83136) » à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 2 805,14 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2017, la somme de 8,66 euros au titre des frais accessoires, la somme de 1 (un) euro au titre de la clause pénale et aux dépens.
Par déclaration au greffe du tribunal de proximité de BRIGNOLES reçue le 31 mars 2025, Monsieur [J] [U] et Madame [J] [B] ont formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00110.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2025, du 15 janvier 2026 puis à celle du 12 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026.
Dans ses dernières conclusions déposées au jour de l’audience, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS EOS France, venant aux droits de la [Adresse 2], représentée, demande au tribunal de déclarer l’opposition de Madame [J] [B] irrecevable car tardive, de déclarer que la SAS EOS France venant aux droits de la [Adresse 2] est créancière de Madame [J] [B], de débouter Madame [J] [B] de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [J] [B] n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
Dans un courriel envoyé au Tribunal le 13 janvier 2026, Me [J] [E], avocat du barreau de PARIS, indique qu’il intervient pour les époux [J], que Monsieur [J] [U] est décédé le [Date décès 1] 2025 et il joint le certificat de décès. Il ajoute que Madame [J] [B] a déposé un dossier de surendettement le 19 décembre 2025 et il demande un autre renvoi de l’affaire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande de renvoi :
L’article 817 du code de procédure civile dispose que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale.
L’article 446-1 du même code ajoute que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, qu’elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit, que les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [J] [B] n’est ni présente ni représentée à l’audience et que son conseil qui n’a transmis aucune conclusion n’est pas présent à l’audience, qu’il ne s’est pas fait substituer et que l’affaire a déjà fait l’objet de trois renvois
Il apparait par ailleurs que la SAS EOS a pris acte dans ses dernières écritures du décès de Monsieur [J] [U].
Il convient en conséquence de rejeter la demande de renvoi.
2) Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [J] [B] a été régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé revenu signé.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
3) Sur les conséquences du décès de Monsieur [J] [U] :
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
Il ressort des débats que Monsieur [J] [U] est décédé le [Date décès 1] 2025.
L’ordonnance d’injonction de payer n°83023/21/17/000362 du 14 septembre 2017 par le tribunal de proximité de BRIGNOLES condamne solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [J] [B].
Il convient en conséquence de dire que l’action de la SAS EOS contre Madame [J] [B] est recevable.
4) Sur la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une ordonnance d’injonction de payer n°83023/21/17/000362 a été rendue le 14 septembre 2017 par le tribunal d’instance de BRIGNOLES.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [J] [U] et Madame [J] [B] le 3 octobre 2017 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
La formule exécutoire a été apposée le 7 novembre 2017.
Un procès-verbal de saisie-vente a été signifié à personne de Monsieur [J] [U] et de Madame [J] [B] le 22 février 2018.
Force est de constater la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de Monsieur [J] [U] et Madame [J] [B] est intervenue le 22 février 2018.
Ils ont formé opposition par déclaration au greffe du tribunal de proximité de BRIGNOLES reçue le 31 mars 2025.
Il y a lieu de le déclarer Madame [J] [B] irrecevable en son opposition formée au-delà des délais prévus par l’article 1416 du code de procédure civile.
Et il convient en conséquence de dire que l’ordonnance d’injonction de payer n°83023/21/17/000362 rendue le 14 septembre 2017 par le tribunal d’instance de BRIGNOLES est définitive.
5) Sur les conséquences de la procédure de surendettement
L’article L712-1 du code de la consommation dispose que les commissions de surendettement des particuliers ont pour mission de traiter la situation de surendettement.
En l’espèce, dans un courriel envoyé au Tribunal le 13 janvier 2026, Me [J] [E] affirme que Madame [J] [B] a déposé un dossier de surendettement le 19 décembre 2025. Il convient de constater qu’il ne justifie pas du dépôt de ce dossier.
Nonobstant, il convient de dire que la SAS EOS est recevable en son action visant à obtenir un titre exécutoire de la créance de Madame [J] [B] mais il y a lieu de rappeler que la saisine de la commission de surendettement des particuliers emporte suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens.
6) Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [J] [B] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [J] [B] succombant, il y a lieu la condamner aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la procédure d’injonction de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il convient de ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, après débat public, par jugement sur le fond, réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de renvoi ;
DIT que l’action de la SAS EOS contre Madame [J] [B] est recevable ;
DECLARE Madame [J] [B] irrecevable en son opposition formée au-delà des délais prévus par l’article 1416 du code de procédure civile ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer n°83023/21/17/000362 rendue le 14 septembre 2017 par le tribunal d’instance de BRIGNOLES est définitive ;
RAPPELLE que la saisine de la commission de surendettement des particuliers emporte suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [B] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la procédure d’injonction de payer ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt mars deux mille vingt-six.
Le greffier Le président
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