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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 23/14965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Casey,
Me Masliah,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/14965
N° Portalis 352J-W-B7H-C27HP
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Octobre 2023
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Jérôme Casey de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0100
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [R], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1],
Madame [X] [R], né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Carole Masliah, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0697
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur [T] [Z], Greffier stagiaire,
Jugement du 02 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/14965 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27HP
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Non qualifiée
en premier ressort
________________________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 juillet 2020, Madame [V] [Y] a souscrit auprès de la banque LCL un prêt étudiant d’un montant de 45 000 euros.
[U] [R], son grand-oncle décédé le [Date décès 3] 2022, s’était porté caution du remboursement de ce prêt. Il avait été placé sous mesure de sauvegarde de justice le 17 mai 2022. Il était le père de Monsieur [C] [R] et de Madame [X] [R].
Le 3 août 2020, la banque LCL a viré les fonds sur le compte bancaire personnel de Madame [V] [Y] qui les a ensuite virés sur le compte de [U] [R], cette dernière exposant que pour s’assurer qu’elle utiliserait les 45 000 euros pour financer ses études, son grand-oncle devait payer chaque année ses frais d’études.
Le [Date décès 7] 2022, après le décès de son grand-oncle, Madame [V] [Y] a écrit à sa fille, Madame [X] [R], pour lui demander de l’aide pour les fonds manquants.
Le 15 janvier 2023, Monsieur [C] [R] a déposé plainte auprès des services de police, contre deux sœurs de son père, ses tantes, pour abus de faiblesse.
Le 15 août 2023, il a déposé un complément de plainte après la découverte d’un chèque émanant du compte de son père en date du 5 novembre 2022, alors que son père était hospitalisé, d’un montant de 9 100 euros intitulé “[S] [W] COURS”, qui ne comportait selon lui ni l’écriture de son père, ni sa signature, qui semblaient selon lui avoir été toutes deux grossièrement imitées.
Par mail du 15 août 2023, Monsieur [C] [R] a opposé un refus de remboursement à Madame [V] [Y].
Par courrier du 18 août 2023, le conseil de Madame [V] [Y] a mis en demeure Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R] de lui payer la somme de 15 525 euros correspondant au solde de son prêt étudiant, détenu par [U] [R].
Jugement du 02 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/14965 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27HP
Par actes de commissaire de justice du 16 octobre 2023, Madame [V] [Y] a fait assigner Madame [X] [R] et Monsieur [C] [R] devant ce tribunal, en paiement de la somme de 15 525 euros, sur le fondement du mandat à titre principal et sur le fondement de l’enrichissement injustifié à titre subsidiaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, Madame [V] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1984 et suivants du code civil, 1360 et suivants du même code, de :
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer ;
A titre principal, “sur le fondement du droit du mandat”,
— condamner solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R] au paiement de la somme de 15 525 euros ;
— condamner solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R] au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 15 525 euros à compter du 18 août 2023 ;
— ordonner l’anatocisme ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
— condamner solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R] au paiement de la somme de 15 525 euros ;
— condamner solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R] au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 15 525 euros à compter du 18 août 2023 ;
— ordonner l’anatocisme ;
En toute hypothèse,
— condamner solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [X] [R] au paiement des dépens de la présente instance, avec faculté de distraction au profit de la SELARL CASEY Avocats, inscrite au barreau de Paris.
A titre liminaire, Madame [V] [Y] fait valoir que la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’instruction des plaintes déposées par Monsieur [C] [R] formée en défense est irrecevable car elle constitue une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond et relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, en application des articles 73, 74 et 789 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’en application de l’article 4 du code de procédure pénale, le criminel ne tient pas le civil en l’état lorsque le juge civil et le juge pénal, à supposer d’ailleurs que ce dernier soit vraiment saisi, ne sont pas saisis concomitamment pour une même infraction ou encore que les faits reprochés sur le plan pénal, ne concernent pas les mêmes parties que celles qui s’opposent sur le plan civil.
Elle précise que les plaintes pénales déposées par Monsieur [C] [R] ne concernent pas sa demande et ne la visent pas, et qu’elles n’auraient pas d’influence sur sa situation et sa demande.
A titre principal, Madame [V] [Y] fait valoir qu’il résulte des faits un accord de famille par lequel un grand-oncle a accepté de se porter caution de sa petite-nièce, en garantie de son prêt étudiant de 45 000 euros, à la condition qu’il puisse contrôler l’usage du capital remis à l’emprunteuse, ce qui annulait tout risque au titre du cautionnement.
Jugement du 02 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/14965 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27HP
Elle oppose aux arguments adverses que les défendeurs ne démontrent pas que :
— [U] [R] n’était pas apte à conseiller sa petite-nièce en juillet/août 2020, deux ans avant le placement sous sauvegarde de justice, ou que cela lui était préjudiciable ;
— la somme de 45 000 euros aurait pu correspondre au paiement d’une dette antérieure.
Elle soutient que l’accord informel doit recevoir la qualification de mandat de paiement soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil puisque la remise des fonds à [U] [R] avait pour but que ce dernier paie pour son compte l’école dont elle suit les cours, aucun écrit n’ayant été rédigé en raison des liens familiaux existants entre les parties et de l’affection réelle les liant le grand-oncle à sa petite-nièce dont plusieurs membres de la famille et autres proches attestent, conformément aux dispositions de l’article 1360 du code civil.
A titre subsidiaire, Madame [V] [Y] fait valoir que si le tribunal devait estimer qu’elle ne rapporte pas la preuve du mandat, la situation juridique “serait alors gouvernée” par les règles posées par les articles 1303 et suivants du code civil, relatif à l’enrichissement injustifié.
Elle expose qu’en l’espèce, l’objet du crédit – le paiement de ses frais d’étude – et le versement intégral de ce crédit sur le compte de [U] [R], sont établis, de sorte que le caractère injustifié de son enrichissement est “par principe” établi et qu’il appartient aux défendeurs de démontrer que leur auteur aurait effectivement affecté le solde des fonds indument gardé au remboursement d’une dette, ce qu’ils échouent à faire.
Elle se prévaut de ce qu’en droit des successions les héritiers acceptants purs et simples d’une succession, en ligne directe, sont les continuateurs de la personne du défunt, de sorte que les actes de ce dernier les obligent comme ils obligeaient le défunt lui-même, tant sur les biens successoraux que sur les biens personnels des héritiers.
Madame [V] [Y] précise qu’au cas présent :
— le mandat de paiement a pris fin avec la mort du mandataire, [U] [R], le [Date décès 7] 2022 en application de l’article 2003 du code civil ; en contravention avec l’article 2010 du code civil, les héritiers de [U] [R] n’ont ni remis spontanément à la mandante de leur père les fonds lui appartenant, ni pourvu aux intérêts de la mandante, par exemple en réglant pour son compte les frais 2023 de son école de commerce ; en application de l’article 1996 du code civil, les intérêts sur les sommes dues courent depuis le 18 août 2023 ;
— à titre subsidiaire, les conditions de l’action de in rem verso sont réunies car son appauvrissement résulte de sa situation de débitrice envers la banque LCL et l’enrichissement de [U] [R] et donc de ses héritiers résulte de l’encaissement par ce dernier de la totalité de la somme qu’elle a empruntée, alors qu’il n’est pas débiteur de cet emprunt et du solde subsistant des sommes remises au défunt ; la réalité de cette situation est “assez avérée” par le fait que [U] [R] a tenu parole en réglant 28 675 euros à son école.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Madame [X] [R] et Monsieur [C] [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1128, 1353, 1984 du code civil, 378 du code de procédure civile, et 4 du code de procédure pénale, de :
A titre principal,
— surseoir à statuer “en l’attente” de l’instruction des plaintes déposées par Monsieur [C] [R] ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— juger que Madame [V] [Y] devra être déboutée de toutes ses fins et prétentions,
En toute hypothèse,
— condamner Madame [V] [Y] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [X] [R] et Monsieur [C] [R] soutiennent, au visa des articles 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale, de la nécessité de surseoir à statuer dans l’attente de l’instruction des plaintes déposées par Monsieur [C] [R], dès lors qu’elles sont étroitement liées aux règles en matière de validité du contrat, portant sur la capacité à contracter mais également sur la légalité des opérations financières visées.
Ils précisent que la sœur de [U] [R] était en réalité étroitement liée aux faits litigieux “puisqu’indiquant se substituer aux droits de Monsieur [R]” et intervenant à de multiples
reprises dans le montage litigieux, et que les plaintes sont bien antérieures à la présente procédure.
A titre subsidiaire, Madame [X] [R] et Monsieur [C] [R] font tout d’abord valoir qu’en contravention avec l’article 1353 du code civil, Madame [V] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’un contrat de mandat aurait été conclu verbalement et que des liens d’affection étroits ont fait obstacle à la possibilité de se procurer un écrit.
Ils précisent que la demanderesse adresse opportunément des attestations de ses grands-tantes, et de son petit ami sur des liens étroits d’affection, alors que des attestations des salariés de [U] [R] et une attestation de l’aide-soignante l’ayant accompagné à domicile indiquent l’inverse.
Ils ajoutent que dans le compte rendu d’hospitalisation du 16 mai 2022, le médecin rappelle que [U] [R] s’engage dans des dépenses inconsidérées depuis au moins 2021.
Ils font ensuite valoir que des éléments essentiels à la validité de tout contrat en application de l’article 1128 du code civil font défaut en l’espèce :
— la capacité de contracter de [U] [R], au vu des multiples comptes rendus d’hospitalisation produits et du placement sous sauvegarde dès 2022 ;
— un objet déterminé et déterminable au vu des incohérences du dossier en demande car la somme de 45 000 euros effectivement perçue par [U] [R] peut correspondre au règlement d’une dette antérieure, le contrat produit n’est pas un prêt étudiant mais un crédit à la consommation, et les règlements adressés à l’école de commerce semblent être intervenus par l’intermédiaire de la soeur de [U] [R], notamment par un chèque de 9 100 euros apparemment émis le 5 novembre 2021 alors qu’il était hospitalisé.
S’agissant de l’enrichissement sans cause, ils font valoir que la demanderesse ne prouve pas que [U] [R] aurait pu s’enrichir de manière injustifiée, et à défaut que des remboursements, indépendamment même de leur objet, auraient existé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 septembre 2024 par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 4 juin 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si le sursis à statuer est soumis au régime des exceptions de procédure, il peut être ordonné d’office par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de sorte que le fait qu’il soit soulevé comme en l’espèce au fond devant le tribunal et non dans le cadre d’un incident devant le juge de la mise en état ne rend pas la demande à ce titre irrecevable.
Pour autant, l’article 4 du code de procédure pénale n’exige de surseoir qu’au seul jugement de l’action civile en réparation du dommage tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque que celle-ci a été mise en mouvement et n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Si un sursis à statuer peut néanmoins être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsque le résultat de la procédure à venir peut avoir une conséquence sur l’affaire en cours, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, il n’est justifié par les consorts [R] à l’appui de leur demande de sursis à statuer dans l’attente “de l’instruction des plaintes déposées par Monsieur [C] [R]” que d’une plainte de janvier 2023 complétée en août 2023 mais d’aucune information relative à la suite qui y a été donnée, le dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris invoqué dans les conclusions en défense n’étant pas étayé par la moindre pièce. De plus, les plaintes concernent des faits d’abus de faiblesse relatifs à la clause bénéficiaire de l’assurance-vie de [U] [R] et à un chèque falsifié de novembre 2021 mettant en cause deux des soeurs du défunt, qui sont étrangers ou, à tout le moins, insuffisamment liés à la demande de Madame [V] [Y].
Il n’est donc pas établi que l’issue de l’instruction de ces plaintes est de nature à avoir une incidence sur le présent litige.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Aux termes de l’article 1360 du code civil, les règles prévues à l’article 1359 du code civil exigeant la preuve par écrit sous signature privée ou authentique d’un acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros, reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, il est constant que [U] [R] a perçu 45 000 euros le 6 août 2020 de la part de Madame [V] [Y], concomitamment à la réception par cette dernière d’un virement de 45 000 euros intitulé “PRÊT PERSONNEL” au titre d’un prêt que lui a accordé la banque LCL, pour lequel [U] [R] s’est porté caution solidaire et personnelle.
Il est ensuite établi par les pièces 13 et 14 communiquées en demande, que sont le dossier client LCL de Madame [V] [Y] qui fait état au titre de ses crédits d’un “PRET PERSONNEL ETUDES” de 45 000 euros avec le même numéro de contrat et le message l’accompagnant de sa conseillère en patrimoine du 10 avril 2024 (“Je vous envoie dans un premier temps la copie de votre dossier client où figure en intitulé prêt personnel études”) que le contrat litigieux a été souscrit pour le financement de ses études.
Il est encore établi par le relevé de compte de l’école de Madame [V] [Y] en pièce 5 qu’au 31 août 2022, elle était à jour de ses paiements.
Il s’évince de ces éléments que Madame [V] [Y] a remis le capital emprunté à son grand-oncle qui, en tant que caution personnelle du remboursement du prêt, avait tout intérêt à s’assurer de l’utilisation des fonds au profit des études, annulant ainsi tout risque au titre du cautionnement consenti, à charge pour lui de payer ses frais de scolarité, aucun autre motif valable à ce virement n’étant d’ailleurs prouvé en défense.
De la même manière, les consorts [R] échouent à démontrer que [U] [R] n’était pas en capacité de conclure ce mandat de paiement oral en juillet 2020, les seules pièces médicales mentionnant un épisode pathologique antérieur sur le plan psychiatrique étant le bilan du 19 mai 2022 et celui du 20 mai 2002 (leurs pièces 2 et 3) qui font état d’une “Première évaluation de troubles du comportement
évoluant depuis 2019” mais avec une “résolution spontanée”. Les faits relevés dans ces documents sont ensuite de l’été 2021 et concernent un “épisode dépressif (…) s’aggravant progressivement jusqu’à novembre 2021 (…) Amélioration en février”. Une mise sous sauvegarde de justice est ensuite intervenue suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection mais seulement le 17 mai 2022.
Par ailleurs, les liens de famille entre les parties et le contexte du cautionnement sont de nature à expliquer l’absence de mandat écrit.
Par conséquent, les consorts [R] qui ne contestent pas avoir accepté la succession de [U] [R] en leur qualité d’héritiers en ligne directe, seront condamnés solidairement à payer le solde non payé sur les 45 000 euros effectivement encaissés, et ce à hauteur de la somme sollicitée par Madame [V] [Y] de 15 525 euros, alors même qu’au vu de ses propres indications et pièces, [U] [R] avait payé la somme totale de 28 675 euros en trois fois (9 600 + 9 900 + 9 175) soit un solde de 16 325 euros.
Cette somme de 15 525 euros portera intérêts à compter de la mise en demeure du 18 août 2023.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies.
Sur les autres demandes
Parties qui succombent, Madame [X] [R] et Monsieur [C] [R] seront condamnés aux entiers dépens. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer à Madame [V] [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer de Madame [X] [R] et Monsieur [C] [R] ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [R] et Monsieur [C] [R] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 15 525 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 18 août 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [R] et Monsieur [C] [R] à payer à Madame [V] [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [R] et Monsieur [C] [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 2 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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