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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 9 mai 2025, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 09 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00181 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL4N / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[E] [Z]
[D] [P]
Contre :
E.U.R.L. VAN AUTOS
Grosse : le
Me Gino CLAMA
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
Me Gino CLAMA
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
Me Gino CLAMA
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous deux représentés par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
E.U.R.L. VAN AUTOS
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Gino CLAMA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Abdessamad BENAMMO, avocat au Barreau de LYON
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir consulté une annonce parue sur le site Internet « leboncoin », Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] se sont portés acquéreurs d’un véhicule de marque Renault, modèle Trafic 2, immatriculé [Immatriculation 7], vendu par la société VAN AUTOS, au prix de 19 900 €.
Le certificat de cession a été établi le 23 mars 2022 et le certificat d’immatriculation au nom des nouveaux propriétaires, le 25 mars 2022. Un procès-verbal de contrôle technique avait été auparavant établi par la société BL AUTOS, le 19 mars 2022 et ne mentionnait pas de défaillance.
Constatant des difficultés peu après la vente, Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] on fait réaliser un nouveau contrôle technique, par la société [Adresse 6], le 30 mars 2022. Le contrôleur technique constatait la présence de plusieurs défaillances, notamment de défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire.
Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] ont saisi leur assureur de protection juridique, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, qui a fait diligenter une expertise amiable, confiée à Monsieur [J] [U] (cabinet REVOL). Selon rapport du 12 mai 2022, l’expert concluait à la présence de vices antérieurs à la vente et à l’engagement de la responsabilité du vendeur.
Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] ont, par la suite, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, lequel a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, par ordonnance du 9 mai 2023, confiée à Monsieur [I] [V].
L’expert judiciaire a établi son rapport, le 11 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 8 janvier 2024, Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] ont fait assigner la société VAN AUTOS devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins notamment d’obtenir la résolution de la vente, pour vices cachés.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] demandent de :
Prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties en raison des vices cachés affectant le véhicule vendu ;Condamner la société VAN AUTOS à leur payer et porter la somme de 19 900 € au titre du prix du véhicule, outre intérêts de retard à compter la signification du jugement à intervenir ; Condamner la société VAN AUTOS à leur payer et porter les sommes suivantes : 1392,83 € au titre des frais d’intérêts d’emprunt, d’assurance d’emprunt, de contrôle technique volontaire et de cotisations d’assurance ;5000 € au titre du préjudice moral ;3000 € en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamner la défenderesse à les garantir des frais de gardiennage éventuellement sollicités par le GARAGE CASTEL AUTO ;Condamner la société VAN AUTOS aux entiers dépens comprenant : Les frais d’expertise d’un montant de 1500 € ; Les frais de délivrance d’assignation en référé et du fond ;Les frais de signification de l’ordonnance de référé ;Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er juin 2024, la société VAN AUTOS demande de :
A titre principal, débouter Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société VAN AUTOS ;A titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes au titre des frais d’intérêts, emprunt, assurance emprunt, contrôle technique volontaire, cotisations d’assurances, préjudice moral et de gardiennage, comme étant mal fondées ;En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 avril 2025, puis au 9 mai 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – Sur la demande de résolution de la vente
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur ne peut être tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du même code dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de :
l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage ;du caractère caché de ce vice ;de son antériorité à la vente.
Les parties se fondent sur les dispositions susmentionnées.
Les demandeurs développent, dans leurs conclusions, leurs moyens, en visant notamment le procès-verbal de contrôle technique qu’ils ont fait eux-mêmes diligenter, le rapport d’expertise amiable établi à la demande de leur assureur de protection juridique et le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V]. Ils insistent, en particulier, sur le fait que des désordres d’importance n’étaient pas apparents lors de la vente, alors même qu’ils ont la qualité de profanes et que ces vices rendent bien le véhicule impropre à sa destination, contrairement aux dénégations de la défenderesse.
La société VAN AUTOS considère que plusieurs défauts étaient visibles, y compris pour des acheteurs profanes et que le seul qui est dangereux pour le véhicule est la projection de corps gras sur la plaque de protection sous moteur avec projection sous le soubassement. Selon elle, l’existence de vices cachés n’est pas démontrée.
En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas l’existence des vices, qui ressort effectivement de plusieurs pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [V]. L’expert judiciaire a pris soin d’établir un tableau récapitulatif des désordres relevés sur le véhicule. 22 désordres sont ainsi listés en page 36 et 47 de son rapport.
Apparaissent ainsi, notamment, les désordres suivants : projection de corps gras sur la plaque de protection sous moteur avec projection sous le soubassement ; présence de corps gras dans l’environnement du carter de distribution ; importante fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesses ; présence de corps gras au niveau de la transmission avant gauche côté sortie boîte de vitesses et sur la crémaillère côté gauche ; collier non conforme à l’origine sur le soufflet côté roue de transmission avant gauche ; corrosions et gonflements des canalisations de freins arrière sous plancher ; déformations sur la jupe arrière côté droit ; dysfonctionnement du lave-glace. Sont aussi mentionnées diverses déformations (pavillon, panneau central gauche, boucliers avant et arrière côté droit, bas de caisse…).
Ce critère est donc rempli.
Il n’est pas davantage contesté que ces vices sont antérieurs à la vente et cela ressort également du rapport d’expertise judiciaire. Cela est corroboré par le nombre de désordres constatés et les défaillances qui sont survenues très peu de temps après la vente. De même, le procès-verbal de contrôle technique diligenté par les acquéreurs à une date très proche de la vente permet de constater que celui-ci était déjà affecté de vices ne permettant pas la validation d’un contrôle technique réglementaire.
Ce critère est également rempli.
S’agissant du caractère caché des vices, cela ressort également de manière très claire du rapport d’expertise judiciaire et notamment du tableau précité.
Si certains vices peuvent être exclus de la qualification de vices cachés, en ce qu’il s’agit de désordres esthétiques apparents (déformation en partie avant du panneau latéral droit ; enfoncement sur les portes avant à gauche et à droite ; défaut de peinture des rétroviseurs…), de nombreux désordres ont été considérés comme non visibles par un acheteur profane et en particulier les désordres les plus importants.
En réponse au dire du conseil de la société VAN AUTOS, Monsieur [I] [V] précise son analyse et indique, en page 41 de son rapport : « lors de l’expertise contradictoire, les constatations de ces défauts ont nécessité d’observer à plusieurs reprises les éléments sous plusieurs angles, voire de monter le véhicule sur un pont. Malgré tout, les détections de ces défauts ne sont pas possible de façon évidente pour un profane.
Pour le pavillon, les dommages ne sont pas visibles du sol. Il faut s’élever pour les constater.
Pour le lave-glace, tant que le système n’est pas mis en fonction, il n’est pas possible de le savoir. »
Le tribunal estime qu’aucun élément ne permet de considérer que l’analyse de l’expert judiciaire serait erronée sur ce point et que les deux acquéreurs, profanes, ceux-ci étant étudiante et responsable de secteur à la SOCIETE GENERALE, auraient eu connaissance des vices en question. Il doit être ajouté qu’un procès-verbal de contrôle technique vierge datant du 19 mars 2022 (pour une vente intervenue le 23 mars 2022) était fourni aux demandeurs, lors de la vente, de sorte qu’ils ne pouvaient se convaincre de l’existence de vices à sa lecture.
Ce critère est donc rempli.
Enfin, sur la gravité des vices apparents affectant le véhicule litigieux, l’expert judiciaire conclut, en page 48 de son rapport, que :
« Le véhicule ne pouvait pas circuler dans des conditions normales de sécurité.
Les défauts touchant la sécurité sont les suivants :
Corrosions et gonflements des canalisations de freins arrière sous plancher,Importante fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesses,Présence de corps gras au niveau de la transmission avant gauche côté sortie boîte de vitesses sur la crémaillère côté gauche,
Projection de corps gras sur la plaque de protection sous moteur avec projection sous le soubassement. »
L’expert judiciaire chiffre le coût total des réparations de l’ensemble des désordres (apparents et non apparents) à la somme de 11 029,65 €. Il distingue plusieurs coûts, cependant, selon des sous-catégories de désordres, à savoir :
Pour les dommages carrosserie : 2196 € au titre des défauts visibles et détectables par l’acheteur ; 4002,60 € au titre des défauts non visibles par l’acheteur, mais que le contrôle technique aurait dû signaler ; 2461,54 € au titre des défauts non visibles par l’acheteur et que le contrôle technique ne signale pas ; pour les dommages mécaniques : 446,64 € pour les défauts qui n’auraient pas dû échapper au contrôle technique ; 187,85 € pour les défauts qui n’auraient pas dû échapper au vendeur ; 767,78 € pour la fuite d’huile de la boîte de vitesses ; ces trois montants concernant des défauts non visibles pour les acheteurs profanes.
Ainsi, en excluant les défauts visibles et détectables par l’acheteur, il est nécessaire d’engager une dépense de 8833,65 € (4002,60 € + 2461,54 € + 446,64 € + 187,85 € + 767,78 €), pour les réparations relatives aux vices non apparents pour les acquéreurs, soit plus de 44 % du prix de vente.
Il s’en évince que, tant la dangerosité relevée par l’expert judiciaire, que le coût important des réparations aux fins de remise en état du véhicule, permettent de considérer que les vices l’affectant présentent une gravité suffisante pour considérer qu’ils le rendent impropre à l’usage auquel on le destine, ou qu’ils diminuent tellement cet usage que les acquéreurs ne l’auraient pas acquis s’ils en avaient eu connaissance ou à un prix moindre.
Le dernier critère est donc rempli.
En conséquence, il convient de considérer que le véhicule de marque Renault, modèle Trafic 2, immatriculé [Immatriculation 7] était bien affecté de vices cachés lors de sa vente à Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] par la société VAN AUTOS. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de résolution de la vente de ce fait.
Cette résolution implique de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat litigieux, de sorte que le véhicule de marque Renault, modèle Trafic 2, immatriculé [Immatriculation 7] devra être restitué à la société VAN AUTOS et que cette dernière devra restituer à Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] la somme de 19 900 €, correspondant au prix de vente.
Il n’apparaît pas opportun d’assortir cette décision d’une astreinte, comme le suggèrent les demandeurs, sans pour autant reprendre cette demande dans leur dispositif.
II – Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ».
L’article 1646 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il est constant que le vendeur professionnel, comme le fabricant, sont tenus de connaître les vices affectant la chose vendue.
La victime, quant à elle, n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. Par principe, la réparation de son préjudice doit être intégrale.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
En sus de la résolution du contrat et de la restitution du prix de vente, les demandeurs sollicitent l’octroi de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, estimant notamment que la société VAN AUTOS a la qualité de vendeur professionnel, présumé avoir connaissance des vices affectant la chose.
Celle-ci s’en défend, soutenant qu’elle n’est pas spécialisée dans les réparations de véhicules, mais qu’elle a pour activité principale le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Pour le surplus, elle considère dans ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, que les préjudices ne sont pas justifiés.
En l’occurrence, le tribunal estime que la société VAN AUTOS a bien la qualité de vendeur professionnel, au vu de son activité principale. Elle est donc présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule et cette situation ouvre droit à réparation pour les demandeurs, au titre des préjudices résultant de la vente.
Sur la garantie au titre des éventuels frais de gardiennage
En l’espèce, le tribunal se doit d’indemniser les seuls préjudices personnels, directs et certains subis par les demandeurs et résultant de la conclusion de la vente annulée. Il ne peut donc indemniser un préjudice qui soit seulement éventuel.
Or, Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] ne justifient d’aucun élément permettant de considérer que des frais de gardiennage leur seraient, à ce jour, demandés par la société CASTEL AUTO, ceux-ci indiquant, en outre, qu’en raison de la résolution de la vente et du transfert de propriété du véhicule à la société VAN AUTOS, ledit garage aura vocation à s’adresser à cette dernière, « éventuellement », pour que les frais de gardiennage soient à sa charge.
Compte-tenu de telles incertitudes, cette demande n’est pas fondée et sera donc rejetée, le préjudice n’étant pas établi.
Sur le préjudice financier
Les demandeurs forment une demande globale d’un montant de 1392,83 € au titre des frais d’intérêts d’emprunt, des frais d’assurance d’emprunt, des frais de contrôle technique volontaire et des cotisations d’assurance. Ces différents postes de préjudices seront examinés successivement.
Sur les frais d’intérêts d’emprunt
S’agissant de cette demande, la défenderesse estime que ce poste de préjudice n’est pas justifié, dans la mesure où les demandeurs auraient, en tout état de cause, contracté un emprunt.
En l’occurrence, il ne ressort pas des débats que le véhicule litigieux de marque Renault, modèle Trafic 2, immatriculé [Immatriculation 7] aurait été acquis grâce à un emprunt bancaire. Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] ont donc déboursé 19 900 €, somme dont ils ne disposaient plus lorsqu’ils ont été dans l’obligation d’acquérir un nouveau véhicule, le premier étant défectueux.
Le tribunal estime donc qu’il existe un lien de causalité suffisant entre la nécessité de contracter un nouvel emprunt pour l’acquisition d’un véhicule de substitution, dans la mesure où cette dépense n’aurait pas été nécessaire si le véhicule litigieux ne leur avait pas fait défaut.
En revanche, il est nécessaire de rapporter la preuve de la souscription effective d’un contrat de crédit à la consommation en lien avec l’acquisition dudit véhicule.
Or, le tribunal constate que :
les demandeurs ne justifient pas de l’acquisition effective d’un autre véhicule et ne précisent pas même sa marque et auprès de quel établissement il a été acquis ;l’offre de contrat de crédit émise par la Société Générale, le 24 mars 2022, ne vise pas l’acquisition d’un véhicule (il ne s’agit donc pas d’un crédit affecté) ;ladite offre n’est ni datée ni signée des emprunteurs et du prêteur, de sorte que le tribunal ignore si elle a été effectivement acceptée par les demandeurs.
A supposer que l’existence d’un contrat de crédit à la consommation soit admise, dès lors que les demandeurs justifient d’une offre régulière émise par la Société Générale, les éléments qu’ils versent aux débats sont insuffisants pour considérer, d’une part, qu’un véhicule de substitution a bien été acquis pour un montant de 15 000 € et, d’autre part, que le crédit en question a été souscrit pour l’acquisition de ce véhicule.
La présente juridiction ne peut donc considérer que Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] justifient de l’engagement de la dépense alléguée. Ils seront déboutés de cette demande.
Sur les frais d’assurance d’emprunt
Pour les mêmes raisons, en l’absence de preuve de l’acquisition d’un nouveau véhicule justifiant la conclusion d’un contrat de prêt et du contrat d’assurance de prêt accessoire à celui-ci, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de contrôle technique volontaire
S’agissant de cette demande, le tribunal considère comme justifié de solliciter la condamnation de la société VAN AUTOS, dans la mesure où il n’aurait pas été nécessaire pour les acquéreurs de prendre l’initiative d’un tel contrôle, s’ils n’avaient pas acquis le véhicule litigieux, lequel a présenté rapidement d’importants dysfonctionnements après l’achat et alors même qu’un contrôle technique rassurant très récent leur avait été remis lors de la vente.
La société VAN AUTOS est donc condamnée à verser à Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] la somme de 75 €.
Sur les cotisations d’assurance du véhicule
Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] justifient de la souscription d’une assurance pour le véhicule de marque Renault, modèle Trafic 2, immatriculé [Immatriculation 7], dépense qui n’aurait pas été engagée si la vente n’était pas intervenue. Il est donc fondé de retenir ce poste de préjudice à la charge de la société VAN AUTOS.
Celle-ci est donc condamnée à leur verser la somme de 342,20 €.
Sur le préjudice moral
Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] sollicitent la somme de 5000 €. Ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice moral en ce que l’achat du véhicule litigieux les a mis, ainsi que leurs enfants, en danger, alors qu’au vu de l’annonce publiée sur Internet, ils pouvaient s’attendre légitimement à pouvoir circuler en toute sécurité ; que cette situation a été source de peur, d’anxiété et d’importants tracas pour eux.
En l’espèce, le préjudice moral des demandeurs résulte des diverses contrariétés et démarches qu’ils ont dû entreprendre, alors même que l’acquisition du véhicule litigieux a eu lieu il y a plus de trois ans.
Par ailleurs, l’angoisse et la peur qu’ils disent avoir ressenties peuvent être admises et être de nature à justifier de l’existence d’un préjudice moral, au vu de l’état de dangerosité du véhicule et des craintes légitimes pouvant en résulter.
En revanche, leurs effets importants sur le psychisme des demandeurs n’est pas démontré, Madame [Z] et Monsieur [P] ne fournissant pas suffisamment de preuves sur ce point.
Au vu de ces éléments, leur demande au titre de leur préjudice moral imputable à la société VAN AUTOS ne peut être accueillie dans les proportions sollicitées et leur préjudice est évalué à 500 €. La défenderesse est condamnée au paiement de ladite somme en réparation.
Sur les mesures accessoires
La société VAN AUTOS succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé
En outre, il y a lieu de condamner la société VAN AUTOS à payer à Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Il ne paraît pas opportun de l’écarter, en l’espèce, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 23 mars 2022, entre Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] et la société VAN AUTOS, concernant le véhicule de marque Renault, modèle Trafic 2, immatriculé [Immatriculation 7] ;
DIT, en conséquence, que les parties seront replacées dans leur situation antérieure ;
DIT que Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] devront restituer le véhicule de marque Renault, modèle Trafic 2, immatriculé [Immatriculation 7] à la société VAN AUTOS, laquelle viendra le récupérer à ses frais, en quelque lieu qu’il se trouve ;
DIT que la société VAN AUTOS devra restituer à Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] le prix de vente payé pour le véhicule litigieux et au besoin la CONDAMNE à verser à Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] la somme de 19 900 € (dix-neuf mille neuf cents euros) à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] de leur demande au titre du coût de l’emprunt bancaire et de l’assurance d’emprunt ;
CONDAMNE la société VAN AUTOS à payer à Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] la somme de 75 € (soixante-quinze euros) au titre des frais de contrôle technique volontaire réalisé par le garage FEU VERT ;
CONDAMNE la société VAN AUTOS à payer à Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] la somme de 342,20 € (trois cent quarante-deux euros vingt cents) au titre des cotisations d’assurance pour le véhicule de marque Renault, modèle Trafic 2, immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE la société VAN AUTOS à payer à Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] de leur demande tendant à voir condamner la société VAN AUTOS à les garantir des frais de gardiennage éventuellement sollicités par le GARAGE CASTEL AUTO ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société VAN AUTOS à payer à Madame [E] [Z] et Monsieur [D] [P] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VAN AUTOS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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