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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 déc. 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00742 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DU7P
JUGEMENT RENDU LE 15 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
Madame [G], [H] [R], née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9] (ROYAUME-UNI), veuve de [A], [W] [V] né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 13] (Royaume-Uni) et décédé le [Date décès 7] 2023 à [Localité 8] (14)
demeurant [Adresse 12]
ayant pour avocat : Maître Nicolas TANNIER, membre de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats au barreau de Coutances-Avranches
ET :
1/ Docteur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (93)
demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat plaidant : Maître Isabelle ANGUIS, membre de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de Rennes,
et pour avocat postulant : Maître Pauline BEAUFILS, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de Coutances-Avranches
2/ LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant : Maître Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen,
et pour avocat postulant : Maître Jessica PERRON, avocat au barreau de Coutances-Avranches
3/ S.A.S. POLYCLINIQUE DE LA BAIE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 407 050 046, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
intervenante forcée, ayant pour avocat plaidant : Maître David COLLIN, membre de la SELARL ARC, avocats au barreau de Rennes,
et pour avocat postulant : Maître Simon BALLE, avocat au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Décembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
CE + CCC à Me TANNIER, Me BEAUFILS, Me PERRON et Me BALLE
CCC dossier
Le :
M. [A] [V] a été hospitalisé à la Clinique de la Baie du 4 au 9 décembre 2017, où il a été opéré le 5/12/2017 par le Dr [L] [M] pour une prothèse totale de genou droit.
Le 06/01/2018, il a été réopéré par le Dr [M], puis hospitalisé au CHU [Localité 8] le 31/01/2018.
Par ordonnance du 29/08/2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale.
Le Dr [K] [I], commis par le Tribunal Judiciaire de céans, a déposé son rapport le 10/01/2022.
Par acte du 30/06/2022, M. [V] a fait assigner le Dr [M] et la CPAM du CALVADOS devant le Tribunal de céans afin de voir reconnaître la responsabilité du Dr [M] et d’obtenir réparation de ses préjudices (dossier RG N° 22/00840).
Par acte du 30/09/2022, la CPAM du CALVADOS a fait assigner en intervention forcée la société Polyclinique de la Baie (dossier RG N° 22/01310).
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le Juge de la mise en état le 09/01/2023.
La polyclinique de la Baie a déposé des conclusions en défense le 18/04/2023.
Le Dr [M] a conclu le 03/04/2023.
M. [V] a conclu le 19/06/2023.
M. [V] est décédé le 04/11/2023.
En l’absence de mise en cause des ayants droits, une ordonnance de radiation a été prise par le Juge de la mise en état le 19/03/2024.
Mme [G] [R], veuve du requérant, a déposé des conclusions de reprise d’instance le 27/05/2024 (dossier RG N° 24/00742).
Aux termes de ses dernières écritures, datées du 20/02/2025, Mme [G] [R] sollicite la reconnaissance de la responsabilité pour faute du DR [M], et la reconnaissance de la responsabilité de la Polyclinique pour l’infection nosocomiale contractée par M. [V].
Elle sollicite leur condamnation à lui verser, au titre de la liquidation de ses préjudices, la somme totale de 154.278,84€.
Elle sollicite en outre la somme de 15.000€ au titre du préjudice d’accompagnement, et la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des défendeurs aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise et de procédures en référé.
En défense, suivant conclusions notifiées le 24/04/2025 par RPVA, le Dr [L] [M] indique s’en rapporter à justice sur le principe de sa responsabilité.
Il conclut à l’application d’une perte de chance de 50% sur le montant à allouer au titre des préjudices subis, et propose dès lors de fixer les préjudices de M. [V] de la manière suivante :
— Frais divers : 2 560€ ;
— Frais de logement adapté : 1 772,61€ ;
— Assistance par tierce personne permanente : 6 424€ ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 593,74€ ;
— Souffrances endurées : 3 000€ ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000€ ;
— Déficit fonctionnel permanent : 5 156,25€ ;
— Préjudice esthétique permanent : 1 718,75€.
Il conclut au débouté des demandes au titre des dépenses de santé futures, des frais de véhicule adapté et du préjudice d’agrément, et à la modération de la demande au titre du préjudice d’affection, improprement qualifié de préjudice d’accompagnement : il sollicite de ce chef également l’application d’une perte de chance de 50% sur le montant à allouer à Mme [R] de ce chef.
De même, il revendique l’application d’une perte de chance de 50% sur le montant des débours de la CPAM, dont il demande la fixation à 82 329,93€, et sur sa garantie à l’égard de la Polyclinique de la Baie.
Par conclusions récapitulatives après reprise d’instance datées du 28/05/2024, la CPAM du CALVADOS conclut à la condamnation de la SASU HOPITAL PRIVE DE LA BAIE à indemniser les conséquences pécuniaires de l’infection nosocomiale dont M. [A] [V] a été victime, et à la condamnation du Dr [M] à supporter les conséquences pécuniaires des faits médicaux fautifs dont M. [A] [V] a été victime.
En conséquence, elle sollicite leur condamnation in solidum à lui payer :
— La somme de 164.659,86€pour indemnisation de ses débours au titre des dépenses de santé actuelles, outre intérêts de droit à compter du 11/10/2022, date de l’assignation en intervention forcée ;
— Le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
— La somme de 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Outre leur condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jessica PERRON, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30/10/2024, la SAS POLYCLINIQUE DE LA BAIE conclut, à titre principal, au débouté des demandes de Mme [R] et de la CPAM à son encontre. A cet effet, elle conteste toute faute, toute imputabilité des lésions de la victime, et le caractère nosocomial de l’infection.
A titre subsidiaire, elle conteste les demandes de la CPAM en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre ses débours et l’infection survenue.
Elle fait sienne l’argumentation du Dr [M] au titre de la liquidation des préjudices.
Elle sollicite la condamnation du Dr [M] à la relever intégralement indemne de toute condamnation prononcée au profit de la CPAM.
A titre très subsidiaire, elle demande l’application d’un coefficient de 50% sur toute somme allouée à la CPAM.
L’ordonnance de clôture a été signée le 02/06/2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 06/10/2025, puis mise en délibéré au 15/12/2025.
MOTIFS :
— La responsabilité du Dr [M] :
Aux termes de l’article 1241 du code civil, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. »
Sur le fondement de ce texte, ensemble l’article 1382 ancien du code civil, il est admis que les héritiers de la victime ne sont fondés à réclamer l’indemnisation des préjudices subis par celle-ci que pour la période écoulée jusqu’à son décès ( civ.2, 07/02/2013, n° 12-13081).
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il est relevé que le Dr [M] a effectué « plusieurs actes non-conformes aux règles de l’art » (réalisation d’un point de suture au lit du patient dans les suites immédiates d’une prothèse, laisser sortir un patient avec un pansement duquel sort une collection hématique, etc…).
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité du Dr [M], qui, aux termes de l’expertise, a entraîné « une perte de chance évaluée à 50% d’éviter l’arthrodèse ainsi que la majeure partie du déficit fonctionnel temporaire (un mois de DFTT 100% était anticipable), avec un pretium doloris limité à 3 au lieu de 5. »
— La question de la responsabilité de la polyclinique au titre de l’infection nosocomiale :
Aux termes de l’article L1142-1-1 du code de la santé publique, « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.»
En l’espèce, le caractère nosocomial de l’infection, revendiqué par la CPAM, est contesté par la Polyclinique.
L’expert judiciaire retient qu'« il est reproché la survenue d’une infection dans les suites d’une arhroplastie du genou ». Il écarte le lien avec « l’état de santé de la personne » ou « l’évolution prévisible de cet état », sans pour autant retenir le caractère nosocomial de l’infection.
Toutefois, aux termes du rapport du Centre Régional de PharmacoVigilance du CHU [Localité 8], du 23/02/2018, il est relevé que « d’un point de vue chronologique, le délai de survenue de l’éruption cutanée et de l’insuffisance rénale aigue et la régression de ceux-ci après l’arrêt des traitements est évocateur d’un rôle iatrogène médicamenteux…. En conclusion, l’imputabilité du traitement antibiotique dans la survenue de cette éruption cutanée et insuffisance rénale aigue est plausible en l’absence d’autre cause identifiée. Cependant au vu de la chronologie similaire, il paraît difficile d’incriminer un médicament en particulier » (pièce 2).
En l’état de ces constatations, en dépit de l’analyse bactériogique du 06/01/2018 de « staphyloccoccus aureus » (pièce 1), le lien de causalité n’apparaît pas certain, et le caractère nosocomial de l’infection pas établi.
La CPAM n’est dès lors pas fondée à demander que la Polyclinique soit condamnée in solidum avec le Dr [M], seul responsable, qui ne soulève pas au demeurant de moyen tiré de la responsabilité de la Polyclinique pour infection nosocomiale.
Elle est par conséquent fondée à demander la condamnation du seul Dr [L] [M] à lui payer :
— La somme de 164.659,86€ pour indemnisation de ses débours au titre des dépenses de santé actuelles, outre intérêts de droit à compter du 11/10/2022, date de l’assignation en intervention forcée. En effet, la Caisse justifie de ses débours à hauteur de ce montant (pièce 1), et de l’attestation d’imputabilité de ces dépenses de santé actuelles (pièce 2).
— La somme de 1 191€ au titre du montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
— La somme de 2 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La demande d’indemnisation au titre des frais divers :
La requérante sollicite 11.000€ de ce chef.
Cependant, le Dr [M] est fondé à faire valoir que Mme [R], en sa qualité d’ayant-droit, est uniquement fondée à solliciter la réparation des préjudices de son époux jusqu’à la date de son décès, le 04/01/2023.
Dès lors, il est fondé à proposer de ce chef la somme de 5 120 €, sur la base de 160 jours, et d’un taux horaire de 16 €.
— La demande au titre des dépenses de santé futures :
La requérante sollicite de ce chef la somme de 244 €, au titre du renouvellement annuel de la canne.
Elle fait justement valoir que M. [V] n’a pas à justifier d’un refus de prise en charge des organismes sociaux, compte-tenu du recours subrogatoire de la CPAM.
Il convient donc d’allouer la somme de 244 € à Mme [R] de ce chef.
— La demande au titre des frais de logement adapté :
La requérante sollicite de ce chef la somme de 3.545,23€, au titre des frais de mise en place d’une douche de plein pied.
Elle ne justifie cependant pas d’une facture de réalisation desdits travaux, et doit donc être déboutée de ce chef.
— La demande au titre des frais de véhicule adapté :
La requérante sollicite de ce chef la somme de 2 280€ pour l’aménagement du véhicule.
Elle ne justifie cependant pas d’une facture de réalisation desdits travaux, mais uniquement d’un devis de février 2022 valable 9 mois (pièce 8). Elle doit donc être déboutée de ce chef.
— La demande au titre de l’assistance par tierce personne :
L’expert retient de ce chef le besoin d’une aide permanente d’une heure par jour pour l’aide à la toilette, l’habillage, les travaux ménagers.
Si le Dr [M] n’est pas fondé à conclure à la réduction de cette aide à 30 minutes par jour au motif que l’adaptation de la douche doit favoriser l’autonomie, il est en revanche fondé à soutenir que cette indemnisation ne doit être calculée que jusqu’à la date du décès de M. [V], et sur la base de 16 €/ heure.
En revanche, il n’y a pas lieu à application du taux de perte de chance de 50%, s’agissant d’une perte de chance de 50% d’éviter l’arthrodèse, et non d’une perte de chance d’éviter les conséquences iatrogènes de celle-ci.
Dès lors, il convient d’allouer de ce chef la somme de 25 696€ à Mme [R] (soit 16 € x 365 jours x 4,4 ans).
— La demande au titre des souffrances endurées :
L’expert a évalué les souffrances endurées imputables à la prise en charge non conforme à 3/5.
Dès lors, il y a lieu de condamner le Dr [M] à verser à Mme [R] de ce chef la somme de 6.000€, sans qu’il y ait lieu à application du taux de perte de chance de 50%, s’agissant d’une perte de chance de 50% d’éviter l’arthrodèse, et non d’une perte de chance d’éviter les conséquences iatrogènes de celle-ci.
— La demande au titre du préjudice esthétique temporaire :
L’expert a évalué ce préjudice à 4/7.
Dès lors, il y a lieu de condamner le Dr [M] à verser à Mme [R] de ce chef la somme de 1.500€, sans qu’il y ait lieu à application du taux de perte de chance de 50%, s’agissant d’une perte de chance de 50% d’éviter l’arthrodèse, et non d’une perte de chance d’éviter les conséquences iatrogènes de celle-ci.
— La demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
Aux termes de l’expertise judiciaire, M. [V] a subi une arthroplastie, et le résultat attendu d’une arthroplastie de genou aurait entraîné un déficit fonctionnel permanent évalué à 2% .
Le Dr [M] est fondé à solliciter l’application d’un coefficient au prorata temporis, compte-tenu du décès de M. [V].
Dès lors, compte-tenu de l’âge de M. [V] au moment des fait litigieux (72 ans), il y a lieu de fixer l’indemnisation de Mme [R] de ce chef à la somme de 2 000€.
— La demande au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Il est constant que l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 05/01 au 24/10/2018, soit 292 jours, et à 50% du 25/10/2018 au 08/07/2019 soit 256 jours(moins trois mois, soit 90 jours à 25%).
Dès lors, la requérante est fondée à demander une indemnisation à hauteur de 9187,50€ : soit 6550€ au titre du déficit fonctionnel temporaire total (soit 262 jours x25€), + 2065€ au titre du déficit fonctionnel temporaire à 50% (soit 166 jours x 25€x 50%) + 562,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25% (soit 166 jours x 25€ x 25%).
— La demande au titre du préjudice d’agrément :
La requérante sollicite 2.000€ de ce chef, indiquant que le jardinage et la promenade ne peuvent pas être repris.
Toutefois, le Dr [M] est fondé à faire valoir qu’aucun justificatif n’est produit de ce chef. La requérante doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
— La demande au titre du préjudice esthétique permanent :
L’expert a évalué ce préjudice à 3/7.
Le Dr [M] est fondé à solliciter l’application d’un coefficient prorata temporis.
Dès lors, il y a lieu de condamner le Dr [M] à verser à Mme [R] de ce chef la somme de 4.500€, sans qu’il y ait lieu à application du taux de perte de chance de 50%, s’agissant d’une perte de chance de 50% d’éviter l’arthrodèse, et non d’une perte de chance d’éviter les conséquences iatrogènes de celle-ci.
— La demande au titre du préjudice d’affection :
La requérante expose qu’elle a été témoin des souffrances et de la perte d’autonomie de son époux sur les dernières années de sa vie en raison de l’erreur médicale qu’il a subie. Elle sollicite 15.000€ de ce chef.
Toutefois, le Dr [M] relève justement que ce préjudice a été limité dans le temps, M. [V] étant décédé 4,4 ans après la consolidation, sans qu’un lien direct soit établi entre le décès et la prise en charge litigieuse.
Il convient donc d’octroyer de ce chef à Mme [R] la somme de 2.000€.
— Les demandes annexes :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande en l’espèce d’accorder à Mme [R] la somme de 3500€ sur le fondement du dernier de ces textes.
Le Dr [M] qui succombe doit être condamné aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise et de procédures en référé.
L’exécution provisoire, de droit, n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE le Dr [L] [M] à payer à la CPAM DU CALVADOS :
— La somme de 164.659,86€ pour indemnisation de ses débours au titre des dépenses de santé actuelles, outre intérêts de droit à compter du 11/10/2022, date de l’assignation en intervention forcée. En effet, la Caisse justifie de ses débours à hauteur de ce montant (pièce 1), et de l’attestation d’imputabilité de ces dépenses de santé actuelles (pièce 2) ;
— La somme de 1.191€ au titre du montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
— La somme de 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Dr [L] [M] à payer à Mme [G] [R] les sommes suivantes :
— 5.120€ au titre des frais divers ;
— 244€ au titre des dépenses de santé futures ;
— 25.696€ au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 6.000€ au titre des souffrances endurées ;
— 1.500€ au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2.000€ au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 9.187,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4.500€ au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 2.000€ au titre du préjudice d’affection ;
DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;
CONDAMNE le Dr [L] [M] à payer à Mme [G] [R] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Dr [L] [M] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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