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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 avr. 2026, n° 26/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01239 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DJG
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 avril 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 avril 2026 par Mme [N] [J] ;
Vu la requête de [G] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 16 avril 2026 à 16h29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01244;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Avril 2026 reçue et enregistrée le 16 Avril 2026 à 14h13 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01239 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DJG;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [N] [J] préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [M]
né le 31 Décembre 1996 à [Localité 2] (ITALIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [U] [Y], interprète assermentée en langue Italienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [M] été entenduen ses explications ;
Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01239 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DJG et RG 26/01244, sous le numéro RG unique N° RG 26/01239 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DJG ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Saint-Etienne en date du 10 septembre 2025 a condamné [G] [M] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 13 avril 2026 notifiée le 13 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 16 Avril 2026, reçue le 16 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 avril 2026, reçue le 16 avril 2026, [G] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— s’agissant de la légalité externe :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— de ses garanties de représentation
— s’agissant de la légalité interne :
— de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— de l’absence de perspective d’éloignement ;
A – S’agissant de la légalité externe
1 – Sur le moyen tiré de l’incompétence l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est écrite et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police.”
La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).
De plus, la délégation de signature doit désigner nomément le bénéficiaire de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le conseil de [G] [M] s’est expressément désisté de ce moyen à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
2 – Sur le moyen tiré de ses garanties de représentation
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, […] Elle est
écrite et motivée.”
Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la
motivation et non pas sur sa pertinence.
Ainsi, pour satisfaire à l’exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en
constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571) compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment
de son élaboration.
Attendu en l’espèce, que l’arrêté contesté comporte des considérations de fait relatives à son absence de domicile stable en France telle
que cela ressort de l’audition de l’intéressé du 4 mars 2026, ce dernier indiquant vivre à [Localité 4] chez une tante sans être en mesure de
pouvoir être plus précis quant à cette adresse ; que de jurisprudence constante, le fait ‘être hébergé par un tiers ne caractérisent pas une
résidence stable alors même qu’arrivé en [Etablissement 1] le 2 mai 2025, [G] [M] a été incarcéré dès le 10 septembre 2025 ; qu’enfin,
la fiche pénale produite à la procédure mentionne sa qualitté de SDF ; que l’évocation de ces éléments constituent l’énoncé de l’analyse
globale de la situation de [G] [M] .
Les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de [G] [M] et ne présentent pas un caractère stéréotypé.
Il en ressort que la décision contestée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité quant à ses garanties de
représentation.
Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté ;
B – S’agissant de la légalité interne
1 – Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments précédemment évoqués et réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants dans la mesure où les services préfectoraux, au moment où ils statuaient, ont pu objectivement constater la violation par l’intéressé de sa mesure d’éloignement et d’en déduire, au moment où elle statuait, que ses garanties domiciliaire de représentation étaient insuffisantes à empêcher un risque de fuite ;
Attendu qu’il doit être au surplus constaté que [G] [M] a été condamné le 10 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel de Saint-Etienne statuant dans le cadre d’une comparution immédiate à une peine d’un an d’emprisonnement avec maintien en détention pour desfaits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une circonstance, en récidive, son placement en rétention étant intervenu à sa levée d’écrou ; que cette condamnation caractérise la menace à l’ordre public ;
Qu’en conséquence, ce moyen sera également rejeté ;
Attendu qu 'au regard de l’ ensemble de cet éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
2 – Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience le Conseil de [G] [M] fait valoir qu’en ne saisissant les autorités italiennes que le 15 avril dernier aux fins d’obtenion d’un laissez-passer consulaire, l’administration a failli à ses obligations
alors même qu’elle a pris un arrêté de renvoi vers l’Italie, pays de naissance de [G] [M] ; qu’au cours de son incarcération les autorités serbes, macédoniennes et roumaines ont été sollicitées et ont confirmé l’absence de reconnaissance par ces différents états de la qualité de ressortissant de [G] [M] ; qu’en ne procédant à aucune démarche, au cours de la détention de [G] [M] auprès des autorités italiennes, l’administration a manqué à ses obligations et conduit au placement de [G] [M] au centre de rétention, cette privation de liberté étant la conséquence directe de ce manque de diligence ;
Attendu que la [N] [J] fait valoir qu’il ne peut être fait un procès d’intention à l’administration quant aux diligences opérées pour permettre l’éloignement de l’intéressé et notamment l’ordre des autorités consulaires saisies ; que les dligences ont été engagées pour favoriser son éloignement et que la requête déposée ne peut être que rejetée ;
Attendu qen l’espèce, que [G] [M], né à [Localité 2], se déclare comme apatride selon un statut reconnu par les autorités italiennes, sans qu’il n’ait été en mesure de justifier de la réalité de ses déclarations en ne disposant pas de ladite carte d’apatride ;
Attendu que l’autorité administrative a, au cours de l’incarcération de [G] [M]été en mesure d’engager toutes les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé et ce auprès des autorités roumaines, maédonniennes et serbes, ces démarches n’étant pas contestés ; les démarches auprès des autorités consulaires italiennes ayant été engagées à compter du 15 avril 2026, soit après le placement de [G] [M] au centre de rétention intervenu le 13 avril 2026 ;
Attendu que l’administration n’a obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention ; et qu’ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié) ;
Attendu qu’il convient également d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806) ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
Attendu qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée par [G] [M] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 Avril 2026, reçue le 16 Avril 2026 à 14h13, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
Attendu que [G] [M] a sollicité à titre subsidiaire, une assignation à résidence, force est de constater qu’il n’est pas en mesure de justifier de la remise de son passeport ;
En conséquence, la demande d’assignation à résidence sera rejetée ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01239 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DJG et 26/01244, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01239 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DJG ;
DECLARONS recevable la requête de [G] [M] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [G] [M] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [G] [M] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [G] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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