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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 14 mars 2025, n° 24/07355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/07355 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6YQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/07355
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6YQ
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
— M. [W]
Le
Le Greffier
Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED CREDIT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 517 586 376
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306 et Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] (CONGO)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée et signée électroniquement le 29 mars 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à Monsieur [K] [W] un prêt personnel n°CFR20220326FJWEKXP d’un montant de 10 000 euros remboursable par 36 mensualités de 298,74 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 3,84 % et un taux annuel effectif global de 4,89%.
Les fonds ont été débloqués le 6 avril 2022.
Par courrier recommandé en date du 7 juillet 2023 avec accusé de réception signé le 18 juillet 2023, la SA YOUNITED CREDIT a mis en demeure Monsieur [K] [W] de s’acquitter des échéances impayées.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2023 avec accusé de réception revenu avec la mention pli avisé non réclamé, la SA YOUNITED CREDIT a informé Monsieur [K] [W] de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par exploit en date du 25 juin 2024, la SA YOUNITED CREDIT a fait assigner Monsieur [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [K] [W] à lui payer :
— la somme de 7 185,24 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023,
— la somme de 441,18 euros à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû,
— condamner Monsieur [K] [W] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [K] [W], comparaissant en personne, sollicite un renvoi aux motifs qu’il n’est actuellement pas en mesure d’apurer sa dette. La SA YOUNITED représentée par son conseil s’oppose à la demande eu égard aux motifs de la demande de renvoi et de la date de l’assignation.
Compte tenu des motifs avancés par le défendeur, le tribunal rejette la demande de renvoi et retient l’affaire pour plaidoirie. Est mis d’office dans les débats l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de preuve d’une consultation du FICP, la demanderesse versant aux débats une consultation interne.
La SA YOUNITED CREDIT, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et précise que le premier incident de paiement intervient en juin 2023. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Elle indique s’opposer par principe à l’octroi de délais de paiement et qu’en cas de délais de paiement, sollicite une clause cassatoire en précisant que les mensualités devront être fixées à 320 euros.
Monsieur [K] [W] ne conteste pas l’existence d’échéances impayées, mais sollicite des délais de paiement sur deux années pour apurer sa dette. Il explique être actuellement dans une situation financière difficile du fait de plusieurs procédures de saisies et notamment une saisie à tiers détenteur par les services fiscaux et d’une retenue sur salaire pour le paiement d’une pension alimentaire. Il indique que sa situation devrait s’améliorer, certaines dettes notamment fiscales devant être prochainement renégociées et d’autres dettes apurées. Il propose d’apurer sa dette par mensualités s’étalant sur deux années.
L’affaire est mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte (notamment la pièce n°6 de la demanderesse) et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion dans la mesure où le premier incident de paiement remonte au mois de juin 2023 et que l’assignation est intervenue le 25 juin 2024.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA YOUNITED CREDIT justifie avoir adressé à Monsieur [K] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2023 avec accusé de réception signé le 18 juillet 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, la SA YOUNITED CREIT produit en annexes 3 un document interne intitulé « Audit 2.0.3 » ainsi que la clef de recherche « 310162bokem » avec pour résultat « aucun enregistrement trouvé pour ces critères de recherche » document qui émane de la banque elle-même avec une date en en-tête au 8 décembre 2023, soit plus d’un an après la conclusion du contrat de prêt.
Ce document, qui au demeurant émane de la demanderesse, ne contient aucune information sur le crédit en question, ne permet pas de s’assurer qu’une consultation FICP a bien été effectuée dans le cadre de l’octroi du prêt personnel n°CFR20220326FJWEKXP.
Aussi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
La SA YOUNITED CREDIT sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
— Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 10 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA YOUNITED CREDIT, soit la somme de 3 840,62 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [W] au paiement de la somme de 6 159,38 euros, arrêtée au 30 novembre 2023 (soit 10 000 euros – 3 840,62 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux débiteur de 3,84 % et un taux annuel effectif global de 4,89%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a donc lieu de dire que la somme de 6 159,38 euros due par Monsieur [K] [W] doit porter intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
— Sur la clause pénale
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SA YOUNITED CREDIT de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation.
III. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de délais de paiement Monsieur [K] [W] verse aux débats :
— son bulletin de paie de décembre 2024 qui fait état d’un salaire net de 821,59 euros suite à une retenue de 1 227,60 euros de pension alimentaire,
— la notification de la CAF de paiement direct d’une pension alimentaire pour deux enfants,
— un avis de saisie administrative à tiers détenteur des services fiscaux en date du 14 février 2024 pour un montant de 1 257 euros,
— un avis de saisie administrative à tiers détenteur des services fiscaux en date du 12 mai 2023 pour un montant de 4 179,86 euros.
L’ensemble de ces éléments mettent en lumière la situation financière difficile dans laquelle il se trouve. Aucun élément n’est produit sur une renégociation de dettes en cours ou sur le fait qu’il sera prochainement à meilleure fortune, de sorte qu’il est manifeste qu’il ne pourra faire face à des mensualités de 260 euros sur deux ans si des délais de paiement devaient lui être accordés.
Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande de délai de paiement.
IV. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [W] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA YOUNITED CREDIT de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°CFR20220326FJWEKXP en date du 29 mars 2022, signé entre la SA YOUNITED CREDIT, d’une part, et Monsieur [K] [W], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°CFR20220326FJWEKXP en date du 29 mars 2022 signé entre la SA YOUNITED CREDIT et Monsieur [K] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 6 159,38 euros, arrêtée au 30 novembre 2023, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce sans la majoration de 5 points ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED CREDIT de sa demande au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED CREDIT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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