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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 25 juin 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00218 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKSN
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[N] [Y]
[V] [G] épouse [Y]
C/
[R] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 25 Juin 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 28 Mai 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elise TAMIL
GREFFIER présent lors des débats : Madame Pierrette MARIE-BAILLOT
GREFFIER présent lors de la mise à disposition : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 25 Juin 2025 :
Entre :
Monsieur [N] [Y]
né le 15 Octobre 1961 à [Localité 6] (93)
demeurant [Adresse 3]
assisté par Maître Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES ;
Madame [V] [G] épouse [Y]
née le 05 Octobre 1956 à [Localité 4] (15)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES;
DEMANDEURS
Et :
Madame [R] [J]
née le 25 Mars 1975 à [Localité 5] (87)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 28 Mai 2025, l’avocat des demandeurs a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 25 Juin 2025 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 22.01.2024, pris effet le 01.02.2024, M.[N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] ont donné à bail à Mme [R] [J] un logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 €, provision sur charges comprise.
Le 13.12.2024, M.[N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] ont fait signifier à Mme [R] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4029,86 €. Le 28.01.2025, un commandement aux fins de résiliation de bail pour défaut d’assurance a également été signifié. Aucun cautionnement n’a été mentionné.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation le 17.12.2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 06.03.2025, M.[N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] ont fait assigner Mme [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour Mme [R] [J] de s’être acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois,Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,Condamner Mme [R] [J] à leur payer à titre provisionnel les sommes suivantes : 4029,86 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 06.03.2025,Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 560,01 € à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,La somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10.03.2025.
À l’audience du 28.05.2025, M.[N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 28.05.2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6069,89 €. Ils indiquent que Mme [R] [J] ne paie plus les loyers depuis septembre 2024 et n’a pas fourni de justificatif d’assurance. Elle ne répond à aucune de leurs sollicitations.
Mme [R] [J], assignée en l’étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de Mme [R] [J] est parvenu au greffe le 16.05.2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le JCP a invité les parties comparantes à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement. Mme [R] [J] n’a pas informé le tribunal d’une telle procédure.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25.06.2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme de la décision :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [R] [J] a été assignée en l’étude et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. Il y a donc lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 7] le 10.03.2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M.[N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec accusé de réception du 17.12.2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06.03.2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet en outre au juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
M.[N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] produisent un décompte arrêté au 28.05.2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6069,89 €. Au vu des justificatifs fournis, la créance de M.[N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] est établie tant dans son principe que dans son montant.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
Or, M.[N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] justifient avoir régulièrement signifié le 13.12.2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 4029,86 €. Un commandement pour défaut d’assurance a également été signifié le 28.01.2025. Il est établi, au vu des éléments fournis, que ces commandements sont restés infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 13.02.2025.
Mme [R] [J] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour M.[N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment, à en retrouver la libre disposition.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [R] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
Mme [R] [J] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice aux bailleurs qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 560,01€.
Sur les autres demandes :
Mme [R] [J], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner Mme [R] [J] à payer à M.[N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation à compter du 13.02.2025 du bail conclu le 22.01.2024 entre M.[N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] et Mme [R] [J],
ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la remise des clefs, l’expulsion de Mme [R] [J] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 1], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNONS Mme [R] [J] à payer à M.[N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] la somme provisionnelle de 6 069,89 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 06.03.2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 incluse, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARONS irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de M.[N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] au titre de l’arriéré locatif,
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle sans droit ni titre due par Mme [R] [J] à la somme mensuelle de 560,01 €, à compter de la résiliation du bail et CONDAMNONS Mme [R] [J] à verser à M.[N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du mois de avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNONS Mme [R] [J] à payer à M.[N] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [R] [J] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 13.12.2024,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Elise TAMIL
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