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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 10 nov. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Affaire : N° RG 25/00310 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4H5
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
10 Novembre 2025
Composition lors des débats et du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 13 Octobre 2025
Délibéré au 10 Novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [K] [B], née [H], le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (Espagne)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Anne BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaires de justice du 13 novembre 2024, l’URSSAF ILE DE France a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, agence de BORDEAUX, en vertu d’un jugement en dernier ressort rendu contradictoirement par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX, pôle social, en date du 30 mars 2023, à l’encontre de Madame [B] [K] née [H] au titre d’une créance d’un montant 3794,09 euros en principal et frais.Cette saisie a été dénoncée à Madame [B] par acte de commissaire de justice le 20 novembre 2024.
Par acte du 17 décembre 2024, Madame [B] [K] née [H] et Monsieur [E] [B], son mari, ont fait assigner l’URSSAF ILE DE France devant le tribunal judiciaire de BERGERAC en contestation de la saisie-attribution litigieuse.
Le défendeur, l’URSSAF ILE DE France venant aux droits de la CIPAV, a constitué avocat.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/1112 a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire du 13 janvier 2025 et renvoyée plusieurs fois.
A la suite d’un incident de mise en état sur la compétence du tribunal judiciaire, à l’audience du 14 avril 2025, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC, sous le numéro RG 25/310, par application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile et à la suite de l’avis n°15007 rendu le 13 mars 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation relatif à la compétence du juge de l’exécution pour connaître des contestations de mesures d’exécution forcée mobilières.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, à l’occasion de laquelle les parties sont non comparantes et représentées, il a été accordé un renvoi à Me [P] pour lui permettre de répondre aux conclusions de l’URSSAF ILE DE FRANCE.
A l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été retenue.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [K] [H] épouse [B] et Monsieur [E] [B] présentent les demandes suivantes :
Les juger recevables et bien fondés en leur action,Juger que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac est compétent pour statuer sur leurs contestations de la saisie-attribution litigieuse,Juger que ledit juge est compétent pour déterminer le montant de la créance servant de cause à la mesure d’exécution forcée et pour ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive ou allouer des dommages et intérêts,Juger que la saisie-attribution du 13 novembre 2024 pratiquée sur leur compte joint n’a pas été dénoncée à Monsieur [B] cotitulaire dudit compte,Juger que les sommes inscrites sur leur compte joint n°[XXXXXXXXXX01] objet de la saisie-attribution litigieuse sont insaisissables,Juger que Madame [B] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de l’URSSAF ILE DE France représentant la CIPAV au titre des cotisations des années 2021 et 2022 en raison des règlements intervenus,Juger que la saisie-attribution litigieuse ne peut pas produire effet,Prononcer la nullité de cette saisie,En ordonner la mainlevée,Condamner l’URSSAF ILE DE France à leur rembourser la somme de 1140,71 euros injustement saisie, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 13 novembre 2024 jusqu’à complet paiement,Juger que les frais de saisie et de mainlevée resteront à la charge de l’URSSAF ILE DE France,Condamner l’URSSAF ILE DE France à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral,A titre subsidiaire, vu l’article 1538 du code civil, ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution litigieuse sur leur compte joint indivis ouvert auprès de la Caisse d’Epargne à hauteur de la moitié des sommes saisies soit la somme de 570,35€,En tout état de cause, condamner l’URSSAF ILE DE France à leur payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie-attribution.
Au soutien, ils font valoir que :
Sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC et non pas le Pôle social du tribunal judiciaire de PERIGUEUX : le procès-verbal de dénonciation de la saisie litigieuse mentionne bien que les contestations doivent être portées devant le juge de l’exécution de Bergerac sachant qu’ils ne contestent pas la validité du titre en vertu duquel la saisie en question a été pratiquée mais la saisie en elle-même au regard des règlements effectués ; cette vérification ressort précisément de la compétence du juge de l’exécution puisqu’il est nécessaire de vérifier si au moment où ladite saisie a été pratiquée, l’URSSAF détenait encore une créance liquide et exigible, et seul le juge de l’exécution peut évaluer le quantum de la créance restant due, déduction des règlements ; leurs demandes de mainlevée de la saisie litigieuse et celle de condamnation du créancier poursuivant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive relèvent également de la compétence du juge de l’exécution ;Sur la recevabilité de leur contestation : ils démontrent avoir dénoncé leur assignation à l’huissier instrumentaire par courrier recommandé ;Sur le caractère insaisissable de leur compte joint : le compte saisi est une compte joint indivis à leur deux noms sachant qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens et que les fonds sont donc présumés communs ou indivis de sorte que le créancier poursuivant ne peut les saisir sauf à démontrer qu’ils appartiennent en propre au débiteur ; Monsieur [B] démontre que le compte saisi est constitué principalement de fonds provenant de ses seuls revenus au moment de la saisie litigieuse alors qu’il n’est pas le débiteur de l’URSSAF en vertu du jugement du 30 mars 2023 ; en outre, le commissaire de justice instrumentaire, au vu des déclarations du tiers saisi, devait dénoncer la saisie au cotitulaire dudit compte ce qu’il n’a pas fait puisque Monsieur [B] n’a pas reçu ladite dénonciation ; ce dernier a donc le droit de contester la saisie litigieuse ou à défaut d’en voir limiter les effets à hauteur de la moitié indivise soit 570,35€ ;Sur le règlement de la créance à la CIPAV : Madame [B] démontre avoir payé les cotisations et majorations pour les années 2021 et 2022 et l’URSSAF lui a d’ailleurs remboursé des trop perçus lors de sa notification suite à sa radiation du 20 décembre 2023 de sorte que la mainlevée de la saisie litigieuse s’impose ;Sur l’abus de saisie : au vu du règlement des cotisations 2021 et 2022 par Madame [B], la saisie litigieuse est donc purement abusive de la part de l’URSSAF.Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF ILE DE France venant aux droits de la CIPAV présente les demandes reconventionnelles suivantes :
A titre principal, le juge de l’exécution de Bergerac se déclarera incompétent pour connaître de la validité de la contrainte au profit du tribunal judiciaire de PERIGUEUX ;A titre subsidiaire, débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes, aucune irrégularité n’affectant la mesure de saisie-attribution litigieuse,A titre infiniment subsidiaire, les débouter de leur demande de mainlevée ainsi que de l’ensemble de leurs demandes de condamnation formulées au regard de l’absence de règlement de l’intégralité des sommes visées par le titre exécutoire,Valider la saisie-attribution du 13 novembre 2024 et dénoncée à Madame [B] le 20 novembre 2024 ;Débouter les époux [B] de toutes leurs demandes formulées par assignation du 17 décembre 2024 ainsi que de toutes demandes supplémentaires ;Les condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien, l’URSSAF ILE DE France fait valoir que :
Sur l’incompétence du juge de l’exécution de Bergerac au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux : le juge de l’exécution ne peut pas remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu’il constate ; il ne peut que s’assurer seulement du caractère exécutoire de ce titre ou de son interprétation ;Sur les paiements revendiqués par Madame [B] : ses virements ont bien été pris en compte mais uniquement pour les cotisations 2019, 2020, 2022 et pour les régularisations de cotisations 2018 exigible en 2019 et les régularisations de cotisations 2021 exigibles en 2022 selon la pièce adverse n°21 ; Mme [B] ne démontre pas avoir payé pour les cotisations 2021 ;Sur la mainlevée et la nullité de la saisie soulevées : il n’existe aucune irrégularité ; les époux [B] ne démontrent pas que le compte saisi ne serait alimenté que par les revenus du mari ; quand bien même cela serait le cas, au vu de la solidarité entre époux aux dettes ménagères, les biens propres du mari sont donc grevés par les dettes de Madame [B] puisque les dettes de cotisations sociales et leurs accessoires indissociables constituent des dettes d’entretien du ménage dans la mesure où le conjoint survivant a vocation à percevoir une pension de réversion ; l’absence de dénonciation de la saisie litigieuse au mari n’entraine pas sa nullité et ne cause aucun grief.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
1°) Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, les parties ont comparu.
La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
2°) Sur la recevabilité de l’action en contestation de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [K] [H] épouse [B] et Monsieur [E] [B] ont saisi le juge de l’exécution de BERGERAC selon assignation délivrée le 10 décembre 2024, soit dans le délai d’un mois expirant le 20 décembre 2024 tel que visé dans le procès-verbal de dénonciation de la saisie litigieuse signifié le 20 novembre 2024.
L’avocat des époux [B] a produit la preuve que cette assignation a bien été dénoncée à l’étude de la SELARL BVM, commissaires de justice associés à [Localité 7], qui a pratiqué la saisie litigieuse, selon courrier recommandé du 17 décembre 2024.
Il s’en suit que l’action en contestation des époux [B] est recevable.
3°) Sur la validité de la saisie-attribution du 13 novembre 2024
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Le juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. S’il ne peut en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
Conformément à l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, l’URSSAF ILE DE France venant aux droits de la CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse) a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse à l’encontre de Madame [K] [B] en date du 13 novembre 2024 pour un montant de 2800,35 euros en principal soit avec les frais la somme totale de 3794,09 euros, sur le fondement d’un jugement en dernier ressort rendu contradictoirement par le pôle social du tribunal judiciaire de PERIGUEUX du 30 mars 2023 entre la CIPAV et Madame [K] [B] qui avait formé opposition à une contrainte n°C32022020266 établie le 9 juin 2022 par le directeur de la CIPAV pour un montant de 2800,35 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Aux termes dudit jugement, le tribunal a ainsi :
pris acte de la décision de Madame [K] [B] de se désister de l’instance au motif que cette dernière avait indiqué qu’elle ne voulait pas poursuivre l’instance « compte tenu du jugement du tribunal rendu le 10 novembre 2022 validant deux contraintes précédemment contestées pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son opposition » ;constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,condamné Madame [K] [B] à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné Madame [K] [B] au paiement des entiers dépens,rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Selon l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l’espèce, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de PERIGUEUX en date du 30 mars 2023 ne contient aucune condamnation de Madame [K] [B] au paiement de la somme de 3800,35 euros. Il n’homologue pas non plus un accord intervenu entre cette dernière et l’URSSAF Ile-de-France selon les modalités prévues à l’article 1568 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret n°2022-245 du 25 février 2022, se bornant à prendre acte du désistement de Madame [K] [B].
Dans ces conditions, et quand bien même il est revêtu de la formule exécutoire, ce jugement ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constatant une créance liquide et exigible et permettant à l’URSSAF Ile-de-France de fonder la saisie-attribution du 13 novembre 2024.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de cette mesure.
4°) Sur la demande de dommages et intérêts des époux [B]
Conformément à l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, s’agissant du préjudice moral invoqué par Madame [K] [B], sur qui pèse la charge de la preuve, cette dernière énonce avoir eu un stress permanent étant dans une situation inextricable au vu de sa petite pension de retraite. Il est toutefois constaté qu’elle n’apporte aucun élément à l’appui, conduisant au rejet de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
S’agissant du préjudice moral invoqué par Monsieur [E] [B], sur qui pèse la charge de la preuve, ce dernier énonce qu’il résulterait du blocage abusif du compte bancaire saisi joint. Il produit un courrier de la CAISSE D’EPARGNE du 14 novembre 2024 aux termes duquel il est indiqué qu’effectivement la somme de 1140,71 euros reste bloquée jusqu’au terme de la procédure. Il produit également des relevés bancaires du compte joint saisi (n°[XXXXXXXXXX01]) allant du 27 septembre 2024 au 23 décembre 2024 soit couvrant la date de la saisie-attribution du 13 novembre 2024. Il en résulte que ledit compte est certes alimenté par la retraite de Madame [B] mais que Monsieur [B] l’alimente en proportion supérieure à cette dernière. Il résulte que le préjudice moral de Monsieur [B] est caractérisé en tant que cotitulaire dudit compte saisi abusivement et sera réparé à hauteur de 200 euros.
5°) Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l’URSSAF Ile-de-France sera condamnée aux entiers dépens de la procédure et aux frais de l’exécution forcée.
Condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer à Madame [K] [B] et Monsieur [E] [B] une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par ces derniers dans le cadre de la présente procédure, évaluée en équité, à la somme de 1500 euros et ce, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Lydie BAGONNEAU, Juge de l’exécution, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable la contestation de Madame [K] [H] épouse [B] et de Monsieur [E] [B] ;
Juge que la saisie-attribution du 13 novembre 2024 pratiquée par l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de Madame [K] [H] épouse [B] est dénuée de titre exécutoire ;
Ordonne la mainlevée immédiate de cette saisie-attribution ;
Juge que la saisie-attribution du 13 novembre 2024 est abusive ;
Déboute Madame [K] [H] épouse [B] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre faute de preuve ;
Juge que Monsieur [E] [B] en tant que cotitulaire du compte bancaire joint saisi justifie d’un préjudice moral ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 200 euros (deux cent euros) en réparation de son préjudice moral pour abus de saisie ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France à payer à Madame [K] [H] épouse [B] et Monsieur [E] [B] la somme de 1500€ (mille cinq cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais d’exécution ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite
le Juge et la Greffière
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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