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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00324 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4NI – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/264
AFFAIRE N° RG 24/00324 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4NI
AFFAIRE :
[N] [G]
C/
CAF de l’Yonne
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie exécutoire délivrée,
le
à CAF de l’Yonne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 16 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. [X] [C]
Assesseur salarié : Mme [L] [K]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,greffière
Dans l’affaire opposant :
Madame [N] [G]
24 rue du Maréchal Leclerc
89140 SERBONNES
Comparante,
à
CAF de l’Yonne
12 rue du clos
Service juridique BP 80087
89021 AUXERRE CEDEX
Comparante, représentée par Mme [D] [T], agent munie d’un pouvoir spécial,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 08 Août 2024
Date de convocation : 19 Février 2025
Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[N] [G] est divorcée depuis le 7 novembre 2012 de [V] [P]. Deux enfants sont nés de cette union.
Par jugement du 26 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Sens a fixé la résidence de deux enfants chez leur mère de sorte que celle-ci a perçu les allocations familiales.
Par courrier du 3 janvier 2024, [V] [P] a adressé à la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) de l’Yonne un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Sens le 28 novembre 2023 fixant la résidence des enfants à son domicile à compter de la présente décision.
Par courrier du 14 mars 2024, la CAF a informé [N] [G] de ce que son droit aux allocations familiales a été supprimé au 1er novembre 2023 générant un trop-perçu d’allocations familiales d’un montant de 851,96 euros pour la période allant du 1er novembre 2023 au 29 février 2024.
Saisie d’un recours contre cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 15 juillet 2024, confirmé le bien-fondé du trop-perçu.
Le 7 août 2024, [N] [G] a porté son recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.
A l’audience du 8 avril 2025, elle indique reconnaitre sa dette mais reproche à la CAF d’avoir tardé à lui notifier le trop-perçu en ce qu’elle disposait de l’information du statut de changement de résidence des enfants depuis plus de deux mois au moment de la décision contestée. Elle fait valoir en substance que les allocations perçues durant cette période ont été intégralement reversées à ses enfants.
La CAF, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, sollicite un jugement sur le fond. Elle demande à la juridiction de confirmer la décision de la CRA et de condamner la requérante à lui payer la somme restant due de 800 euros au titre du trop-perçu d’allocations familiales perçu pour la période allant du 1er novembre 2023 au 29 février 2024, [N] [G] s’étant acquittée de la somme de 51,96 euros par remboursement en ligne.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du trop-perçu
Il ressort des dispositions combinées des articles L. 513-1 et L. L.521-2 du Code de la sécurité sociale que les prestations et allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
L’article L. 523-2 du même code prévoit, s’agissant de l’ASF, que peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1.
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due.
L’article R. 513-1 du même code précise que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.
Selon l’article R. 513-2 dudit code, l’attributaire des prestations familiales est la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations. L’attributaire est soit l’allocataire, soit son conjoint ou son concubin. Toutefois, les conseils d’administration des caisses d’allocations familiales et des autres organismes débiteurs peuvent décider dans certains cas et après enquête sociale de verser les prestations familiales à la personne qui assure l’entretien de l’enfant.
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [N] [G] a perçu les allocations familiales pour la période allant du 1er novembre 2023 au 29 février 2024 alors que, par jugement du 28 novembre 2023, la résidence des enfants a été fixée au domicile de leur père.
Ainsi, quand bien même [N] [G] reproche à la caisse de lui avoir notifié le trop-perçu plus de deux mois après avoir reçu l’information de situation, cela ne saurait priver la caisse de son droit à récupérer les sommes qu’elle lui a indûment versées.
Il s’infère de ce qui précède, et il n’est pas contesté, que la CAF a fait une juste application des textes en vigueur en réclamant à [N] [G] le trop-perçu d’allocations familiales versé à tort pour la période de novembre 2023 à février 2024 inclus.
En conséquence, il y a lieu de débouter la requérante de son recours, de confirmer la décision de la CRA du 15 juillet 2024 et de condamner [N] [G] au remboursement de la somme restant due de 800 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[N] [G], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE Madame [N] [G] de son recours ;
CONFIRME la décision de la CRA du 15 juillet 2024 réclamant à Madame [N] [G] le trop-perçu d’allocations familiales versé à tort pour la période du 1er novembre 2023 au 29 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à la CAF de l’Yonne la somme de 800 euros relative au solde du trop-perçu d’allocations familiales versé à tort pour la période du 1er novembre 2023 au 29 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [N] [G] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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