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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 23/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [N] [L]
2 75 08 14 118 135 60
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00718 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IVGZ
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
Demandeur : Madame [N] [L]
22 Chemin du Malatour
14480 CREPON
Représentée par Me HUET,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 5 Mars 2025, à cette date prorogée au 04 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [N] [L]
— Me Noémie HUET
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre expédiée le 24 avril 2019, Mme [N] [L], représentée par son conseil, a saisi le tribunal de grande instance de Caen aux fins de contester la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) en date du 26 février 2019 confirmant le refus initial, notifié le 26 octobre 2018, de prendre en charge au titre du risque professionnel la pathologie du 28 mai 2018 suivant le certificat médical initial, établi le même jour, mentionnant un “asthme sévère professionnel(tableau 66)”.
Suivant jugement du 3 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— ordonné la mise hors de cause de la société Les Dunes et de la société BSA,
— sursis à statuer pour le surplus,
— fait injonction à la caisse de proposer à Mme [L] la mise en oeuvre d’une expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 1e r juin 2021 afin qu’il soit statué sur les dépens de l’instance et l’éventuel maintien du refus de prise en charge de la maladie professionnelle sollicité par Mme [L].
Statuant à nouveau le 18 mars 2022, la même juridiction a :
— ordonné communication par la caisse du rapport d’expertise médicale sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— sursis à statuer pour le surplus,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 21 juin 2022,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— ordonné la jonction des dossiers n° RG 19/538 et 22/425 sous le numéro le plus ancien,
— enjoint à la caisse d’instruire la déclaration de maladie professionnelle présentée par Mme [L],
— sursis à statuer pour le surplus,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 27 juin 2023,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Le retrait du rôle a été ordonné par décision du 27 juin 2023.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 28 août 2023 et la caisse, par courrier du 29 août 2023 a reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assurée.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 19 décembre 2023.
Par dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [L] demande au tribunal :
— d’ordonner à la caisse de procéder à la régularisation de la prise en charge de la maladie professionnelle depuis le 28 mai 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la présente décision,
— de dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,
— de dire que le tribunal se réservera la faculté de liquider cette astreinte,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des erreurs commises dans le traitement du dossier ayant entrainé un préjudice moral,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par Mme [L] au soutien de ses prétentions.
A l’audience, la caisse indique oralement, par sa représentante dûment mandatée, avoir pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [L] le 28 mai 2018 et n’explique pas l’absence de régularisation du dossier dont se plaint l’assurée.
La caisse s’oppose au paiement de toute astreinte et toute indemnité ainsi qu’à sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par lettre du 29 août 2023, la caisse a notifié à Mme [L] qu’en application de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie en date du 28 août 2023, elle reconnaissait l’origine professionnelle de la maladie du 28 mai 2018.
Cette lettre indiquait également : “nous allons déterminer si des sommes vous sont dues et tel est le cas, nous procéderons à leur versement”.
Or, au jour de l’audience Mme [L] déplore toujours une absence de régularisation de son dossier, notamment par des prestations financières ou en nature.
La caisse n’explique pas cette carence, laquelle s’ajoute à l’erreur initiale dans le traitement du dossier ayant consisté à ne pas proposer une mesure d’expertise à l’assurée et aux atermoiements dans la mise en oeuvre par la caisse de ses obligations, obligeant le tribunal à lui délivrer des injonctions à plusieurs reprises.
Cette situation perdurant depuis six années sans que Mme [L] bénéficie enfin de la prise en charge de sa situation au titre de la législation professionnelle alors même que la caisse n’allègue aucun obstacle administratif au versement d’indemnités journalières ou à la prise en charge de soins, il conviendra d’enjoindre à cette dernière de régulariser la situation de l’assurée.
Les décisions des 3 novembre 2020, 18 mars 2022 et 20 janvier 2023 ayant été rendues pour enjoindre à la caisse de se conformer à la procédure prévue par le code de la sécurité sociale alors que l’organisme de sécurité sociale s’y dérobait systématiquement, il conviendra d’assortir cette nouvelle injonction d’une astreinte selon les modalités définies au présent dispositif.
Les retards de la caisse dans le traitement du dossier de Mme [Y] ont été multiples et réitérés au cours de six années, contraignant l’assurée à se rendre maintes fois devant le tribunal pour faire valoir ses droits et l’exposant à une tension morale importante s’ajoutant aux conséquences de sa maladie.
Il conviendra en conséquence de condamner la caisse à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, en application de l’article 1241 du code civil.
Les sommes dues produiront intérêt au taux légal à compter de la date de la décision, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [L] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des trois jugements avant dire droit rendus et de la présente décision.
Enfin, les éléments de l’affaire et particulièrement son ancienneté justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R. 142-10- 6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de régulariser la situation administrative de Mme [L] et de lui régler les indemnités journalières relatives aux arrêts de travail prescrits depuis le 28 mai 2018 ensuite de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par décision du 29 août 2023, de la maladie déclarée le 28 mai 2018, un “asthme sévère professionnel”, ainsi que toutes autres conséquences de droit,
Dit que cette injonction est assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision à la caisse et dans la limite de trois mois,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour son préjudice moral,
Rappelle que les sommes dues produiront intérêt au taux légal à compter de la date de la décision, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à verser à Mme [L] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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