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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 17 févr. 2026, n° 25/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DOSSIER : N° RG 25/02607 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITXR
CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
(Article 254 du Code Civil et 1117 du Code de Procédure Civile)
DU 17 Février 2026
Nous, L. CANAVERO, Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE, statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de B. BARRY, Greffier,
Vu l’assignation en divorce délivrée par :
Madame [V] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro C-2025-002896 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
domicilié : chez Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
Avons rendu l’Ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 16 Décembre 2025 devant L. CANAVERO, Juge aux affaires familiales statuant en tant que juge de la mise en état, assistée de B. BARRY, Greffier.
Expédition le 19/02/2026 :
à Me Myriam TOUZAN, avocat plaidant
copie exécutoire par LRAR le 19/02/2026
aux parties
+ 1 copie IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, sur les enfants mineurs :
* [A] [H] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 5] (26),
* [Z] [H] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5] (26),
* [M] [H] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 5] (26).
RAPPELONS que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DISONS qu’à cet effet, les parents doivent :
ü Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
ü S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
ü Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
ü Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
ü Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DISONS que Monsieur [P] [H] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut selon les modalités suivantes :
*Pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00;
*Pendant la moitié des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
*Concernant l’été, les vacances seront partagées par quinzaines :
— les années paires : 1ère, 2ème, 5eme et 6ème semaines chez le père, 3 ème, 4ème, 7ème et 8 ème semaines chez la mère,
— les années impaires : 1ère, 2ème, 5eme et 6ème semaines chez la mère, 3 ème, 4ème, 7ème et 8 ème semaines chez le père,
*À charge pour Monsieur [P] [H] d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne digne de confiance ( parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) à l’école ou au domicile de Madame [V] [C] et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
FIXONS, à compter de la présente décision, à la somme de 195, 00 euros (soit 65,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et CONDAMNONS en tant que de besoin Monsieur [P] [H] à payer cette somme à Madame [V] [C].
PRÉCISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DISONS qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DISONS que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DISONS que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELONS également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELONS enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [C]:
* [A] [H] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 5] (26),
* [Z] [H] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5] (26),
* [M] [H] née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 5] (26).
RAPPELONS que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELONS aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
RAPPELONS que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELONS que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
RAPPELONS que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELONS que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
STATUANT SUR L’ORIENTATION,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 19/06/2026 pour clôture et fixation, avec calendrier de procédure :
— conclusions du demandeur sur le fondement du divorce : avant le 03/04/2026
— répliques du défendeur : avant le 15/05/2026
— derniers échanges : avant le 18/06/2026
DISONS que ces dates sont impératives et ne sauraient être modifiées sauf circonstances exceptionnelles justifiées.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Valence le 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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