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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 22/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [H] [Y]
1 65 07 14 118 306 25
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 22/00324 – N° Portalis DBW5-W-B7G-ICXB
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [H] [Y]
26 Place Saint Martin
MERY CORBON
14370 MERY BISSIERES EN AUGE
Représenté par Me MORIN,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [N], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [T] [Z] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Juin 2025, à cette date prorogée au 08 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [H] [Y]
— Me Laura MORIN
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 22 juillet 2022, M. [H] [Y], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision prise lors de la séance du 28 juin 2022 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance du Calvados (la caisse), confirmant le refus initial de la caisse, daté du 21 février 2022, de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 15 juillet 2021, suivant le certificat médical initial, établi le 7 mars 2020, faisant état d’un “syndrome dépressif, psoriasis, avec des difficultés au travail”.
Auparavant, la caisse avait saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Normandie, s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25%.
Le 17 février 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie avait rendu un avis négatif de prise en charge, constatant “qu’il existe à partir de 2014 un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant M. [Y]. Cependant il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [Y]. Pour ces raisons, le comité ne reconnaît pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle”.
Par jugement du 16 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— sursis à statuer,
— saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie de M. [H] [Y] déclarée le 15 juillet 2021, suivant le certificat médical initial, établi le 7 mars 2020, faisant état d’un “syndrome dépressif, psoriasis, avec des difficultés au travail”,
— imparti au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
— dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne,
— réservé les dépens.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a rendu son avis le 16 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [Y] demande au tribunal :
— de déclarer nul l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne en date du 16 mai 2024,
— de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’une autre région pour solliciter son avis sur le lien direct et essentiel existant entre la pathologie déclarée et ses conditions de travail habituelles,
— d’ordonner à la caisse de solliciter l’avis du médecin du travail,
— d’ordonner que l’avis soit rendu après une instruction contradictoire devant le comité,
— de dire qu’il pourra présenter ses observations et remettre tout document utile dans le respect du principe du contradictoire,
— de déclarer nul l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie en date du 17 février 2022,
— d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2022,
— de dire que la maladie déclarée le 7 mars 2020 a une origine professionnelle,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la caisse aux dépens,
— de débouter la caisse de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par M. [Y] au soutien de ses prétentions.
Par courriel du 17 décembre 2024, dont les termes ont été soutenus oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— d’homologuer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne,
— de débouter M. [Y] de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la régularité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie le 17 février 2022 :
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en sa version issue du décret n°2018-356 applicable aux maladie professionnelle déclarées à compter du 1er décembre 2019, dispose que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
Cet article fait écho à l’application de l’article R. 461-9 du même code, à la possibilité, et non l’obligation, offerte à la caisse d’interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
Depuis l’entrée en vigueur du décret précité, le recueil par la caisse de l’avis motivé du médecin du travail n’est donc plus obligatoire et la carence de cet élément dans le dossier d’instruction ne saurait constituer une cause de nullité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. [Y] sera donc débouté de sa demande tendant à voir constater la nullité de l’avis rendu le 17 février 2022 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie sur le fondement duquel la caisse, liée par cet avis, a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée le 15 juillet 2021.
II- Sur la régularité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne le 16 mai 2024 :
En application des dispositions précitées, s’agissant d’une pathologie déclarée après le 1er décembre 2019, M. [Y] sera également débouté de sa demande tendant à voir constater la nullité de l’avis rendu le 16 mai 2024 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne sur le fondement duquel la caisse, liée par cet avis, a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée le 15 juillet 2021.
L’irrégularité de ces deux avis ayant été écartée, il convient pour le tribunal d’apprécier l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [Y] et son travail habituel.
III- Sur le lien direct et essentiel de la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Le comité régional de Normandie a rendu l’avis suivant : “le comité constate qu’il existe, à partir de 2014, un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant M. [Y]. Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [Y]. Pour ces raisons, le comité ne reconnaît pas le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle.”
En son avis du 16 mai 2024, le comité régional de Bretagne indique : “le comité retrouve des contraintes psycho-organisationnelles (surcharge de travail, conflits vie personnelle-vie professionnelle) susceptibles d’expliquer un lien direct entre le poste de travail et la maladie observée.
Cependant, le comité relève des indices d’un état personnel favorisant les difficultés à accomplir son travail suffisants pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel.”
Le comité régional de Bretagne relève l’absence d’un lien essentiel tandis que le comité régional de Normandie souligne l’absence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
Il apparaît néanmoins que chaque comité retient une dégradation des conditions de travail.
Il appartient au tribunal de rechercher l’éventuelle existence de ces caractères cumulatifs exigés par les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’il incombe à l’assuré, dans ses relations avec la caisse, de démontrer.
Lors de l’enquête administrative que M. [Y] s’est plaint :
— des conséquences délétères sur sa santé de temps de trajet domicile-travail importants,
— d’une exposition accrue aux accidents de la route,
— de transferts de pièces intersites ajoutant à la fatigue liée aux transports routiers,
— d’être le seul magasinier sur le site du Havre et d’une charge de travail très importante par comparaison à celle du site de Frénouville,
— de devoir terminer son travail à domicile,
— de réaliser des tâches nécessitant une extrême concentration,
— de s’être heurté à des difficultés à la suite de formations sur des logiciels qu’il ne maîtrisait pas,
— d’avoir informé sa hiérarchie de ces difficultés,
— de gérer une clientèle mécontente et parfois agressive,
— des exigences professionnels accrues réduisant son champ d’autonomie,
— de la dégradation de ses relations avec les collègues causée par le stress,
— de propos déplacés de son supérieur relativement au psoriasis dont il souffrait,
— du manque de reconnaissance pécuniaire de son travail.
La même enquête démontre que M. [Y] s’était ouvert de ces difficultés auprès de responsables d’équipe de la société, notamment M. [S], responsable après-vente et M. [M], responsable d’atelier, supérieur hiérarchique direct.
L’enquêteur de la caisse a pris soin d’entendre ces supérieurs hiérarchiques lesquels ont confirmé une charge de travail importante mais ne nécessitant pas l’embauche de salariés supplémentaires.
Ces deux salariés de l’entreprise ont en outre relevé que l’employeur a tenté de mettre en place plusieurs aménagements pour alléger la tâche de M. [Y] ou de le seconder efficacement dans ses travaux mais que le salarié a systématiquement fait obstruction à ces nouvelles organisations de travail.
Il est ainsi relevé :
— l’opposition à un travail en équipe, particulièrement à des apprentis engagés en 2010 qui ont mis fin prématurément à leur contrat, avec le soutien de l’équipe pédagogique, compte tenu de l’attitude dévalorisante de M. [Y],
— l’absence de délégation des tâches administratives à une secrétaire recrutée pour les effectuer,
— le rejet par M. [Y] de la proposition de détachement d’un mécanicien atelier pour le seconder.
En outre, M. [M] a évoqué une formation des mécaniciens à l’utilisation d’un nouvel écran pour passer les commandes et une nouvelle procédure permettant au client de référencer lui-même les pièces commandées et de passer seul ses commandes.
M. [M] a ajouté que malgré la présence de la secrétaire, le salarié a continué à travailler à son domicile, à travailler durant les temps de pause, à ne pas prendre de temps de récupération et avoir incité M. [Y] à se conformer aux temps de repos pour réduire l’intensité de son travail.
Enfin, il est apparu que le transfert de M. [Y] sur le site de Caen a été évoqué mais revenait sur la mutation ayant mis fin à des incompatibilités avec les magasiniers de l’agence de Caen.
M. [Y] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les déclarations de MM. [S] et [M] et les médecins ayant mentionné dans leurs certificats un lien entre les pathologie présentées par M. [Y] et le travail de celui-ci n’ont pas constaté les faits relatés si bien qu’ils ne sont pas admis à en attester.
Le médecin du travail dont l’attestation de suivi du 5 mars 2020, déclarant le salarié temporairement inapte, est par ailleurs produite par M. [Y] mais n’évoque pas de lien entre la pathologie et le travail.
Dans ces conditions, les éléments du dossier ne sont pas susceptibles de caractériser un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [Y] le 15 juillet 2021 et le travail habituel de la victime.
M. [Y] sera débouté de ses demandes.
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [Y] de ses demandes,
Condamne M. [Y] aux dépens,
Déboute M. [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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