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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 18/04460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 18/04460 – N° Portalis DBYH-W-B7C-I32N
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 25 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 3] 1958, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Entreprise CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Courant février 2008, Madame [O] [Z] a consulté le Docteur [K] suite à des douleurs à la hanche droite.
Le Docteur [K] a procédé à la pose d’une prothèse totale de hanche le 27 mai 2008 à la Clinique des Cèdres.
Ressentant de nouvelles douleurs, Madame [O] [Z] a consulté le 29 novembre 2010, le Docteur [M], lequel a opéré Madame [O] [Z] et a procédé à un changement de la pièce cotyloïdienne le 19 janvier 2011.
Des douleurs ont persisté, Madame [O] [Z] a subi de nouveaux examens. Une scintigraphie et une échographie ont révélé en début d’année 2013, un conflit d’un plot cotyloïdien sur le psoas.
Ensuite de ces constats, Madame [O] [Z] a revu le Docteur [M] le 10 janvier 2014, qui a procédé à une ablation de plot sur la partie basse du cotyle, le 1er avril 2014.
Il a en outre procédé au changement des pièces cotyloïdienne et fémorale, devant la découverte d’une importante métalose.
Malgré cette intervention, l’état de Madame [O] [Z] ne s’est pas amélioré, la contraignant à consulter fin d’année 2016, le centre de la douleur.
Le 1er septembre 2017, elle a été réopérée par le Docteur [S] à la clinique [5].
Madame [Z] ne souffre plus aujourd’hui mais les suites opératoires de la 3ème intervention ont été marquées par une paralysie du sciatique poplité externe (SPE).
Par actes d’huissier du 09 octobre 2015, Madame [O] [Z] a assigné devant le président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé les Docteurs [M] et [K] pour obtenir une expertise judiciaire aux fins de décrire les lésions qu’elle a subi suite aux interventions chirurgicales pratiquée en 2008, 2011 et 2014.
Le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné le professeur [F] à cette fin.
L’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2017 mais a estimé que Madame [Z] n’était pas consolidée.
Selon exploit d’huissier du 22 octobre 2018, Madame [Z] a assigné le Docteur [M] et la CPAM DE L’ISERE devant le Tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins notamment de liquidation de son préjudice psychiatrique et de désignation d’un nouvel expert en matière orthopédique.
Par jugement du 4 mars 2021, le Tribunal judiciaire de GRENOBLE a :
Jugé Monsieur [H] [M] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [O] [Z] à la suite des interventions chirurgicales subies les 19 janvier 2011 et 1er avril 2014 ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise confiée au professeur [E] [J] [F], avec faculté de s’adjoindre un sapiteur et mission classique en la matière ;
Condamné Monsieur [H] [M] à verser à Madame [O] [Z] une somme de 5000 euros (cinq mille euros) à titre de provision ad litem ;
Sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
L’expert a déposé son rapport le 05 novembre 2022 après s’être adjoint les services du docteur [I] psychiatre.
Le 05 février 2024, Monsieur [H] [M] a saisi le juge de la mise en état qui par ordonnance du 4 juin 2024 a notamment :
Autorisé Monsieur [M] à se prévaloir du rapport d’expertise établi par le Professeur [F] ;
Rejeté la demande tendant à enjoindre à Madame [O] [Z] d’appeler en cause Monsieur [S] ;
Rejeté la demande tendant à rendre Monsieur [M] irresponsable des préjudices subis par Madame [Z], résultant de l’intervention de Monsieur [S] ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [Z] ;
Rejeté la demande de provision de Madame [Z].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Aux termes de ses dernières écritures (conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par RPVA le 26 décembre 2024), Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [C] demandent au tribunal de :
Condamner le Dr [M] à indemniser Madame [O] [Z] du préjudice résultant de ses fautes,
Par conséquent,
Condamner le Dr [M] à verser à Madame [O] [Z] :
• 5.005,78 € au titre des dépenses de santé actuelles,
• 11.345,91 € au titre des frais divers,
• 45.281,94 € au titre de la tierce personne temporaire,
• 7.894 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
• 89,66 € au titre des dépenses de santé futures,
• 21.065 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, du 31.08.19 au 30.06.21,
• 63.893 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, pension de retraite,
• 6.000 €, au titre de l’incidence professionnelle,
• 11.114 € au titre des frais de véhicule adapté,
• 27.183,80 €, au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 30.000 € au titre des souffrances endurées,
• 5.000 €, au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 30.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 8.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
• 8.000 € au titre du préjudice d’agrément,
• 6.000 € au titre du préjudice sexuel,
Juger que ces condamnations emportent intérêts au taux légal, à compter du jour de l’assignation, soit le 5 novembre 2018,
Condamner le Dr [M] à verser à Monsieur [G] [C] la somme de 2.513,28 €, au titre des frais de déplacement,
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Isère,
Condamner le Dr [M] à verser à Madame [O] [Z] la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens de la présente instance et du référé expertise, distraits au profit de Me BOURGIN, Avocat sur son affirmation de droit,
Aux termes de ses dernières écritures (conclusions au fond après expertise n°2 notifiées par RPVA le 26 décembre 2024), le Docteur [H] [M] demande au tribunal de :
Juger que le rapport d’expertise du Professeur [F] met en lumière un manquement dans la prise en charge de Madame [O] [Z] par le Docteur [S],
Juger que le Docteur [M] est responsable des conséquences dommageables des interventions réalisées par lui, les 19 janvier 2011 et 1er avril 2014, comme retenu par le Tribunal judiciaire dans son jugement du 4 mars 2021,
Juger que le Docteur [M] n’est pas responsable des conséquences dommageables de l’intervention fautive réalisée par le Docteur [S] le 1er septembre 2017,
Limiter la responsabilité du Docteur [M] à un taux de 62,5 %, taux qui devra être appliqué sur les postes de préjudices définitifs et postérieurs à l’intervention du 1er septembre 2017,
Sur les demandes de Madame [O] [Z] :
Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Madame [O] [Z] à des sommes qui ne sauraient excéder, avant application du taux de responsabilité du Docteur [M] de 62,5 % s’agissant des préjudices postérieurs à la prise en charge du Docteur [S] :
• Dépenses de santé actuelles : 848,78 €,
• Frais divers : 11.345,91 €,
• Assistance par tierce personne temporaire : 30.791,7 € avant application du taux de responsabilité de 62,5 %,
• Frais de véhicule adapté : 8.768,29 € avant application du taux de responsabilité de 62,5 %,
• 11.560,94 €, au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 25.000 € au titre des souffrances endures,
• 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, avant application du taux de responsabilité de 62,5 %,
• 15.730 € au titre du déficit fonctionnel permanent, avant application du taux de responsabilité de 62,5 %,
• 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent, avant application du taux de responsabilité de 62,5 %,
• 2.513,28 € au titre des demandes de M. [C], avant application du taux de responsabilité de 62,5 %,
• Rejet du préjudice d’agrément ; à titre subsidiaire, 5.000 € avant application du taux de responsabilité de 62,5 %,
• Rejet des postes de perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice sexuel,
Rejeter toutes demandes de condamnation du Docteur [M] à des dommages-intérêts au titre de prétendues manoeuvres dilatoires, comme non fondées ni justifiées,
Rejeter la demande de Madame [O] [Z] au titre de la fixation du point de départ des intérêts à la date de l’assignation,
Fixer le point de départ des intérêts à compter du prononcé du jugement,
Ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Madame [O] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à une somme ne pouvant excéder 1.000 €,
Sur les demandes de la CPAM DE L’ISERE :
Appliquer sur la demande formulée par la CPAM DE L’ISERE au titre des frais hospitaliers du 31/08/2017 au 14/11/2017 le taux de responsabilité du Docteur [M] limité à 62,5 %,
Appliquer sur la demande formulée par la CPAM DE L’ISERE au titre des frais médicaux postérieurs au 01/09/2017 et au titre des frais d’appareillage, le taux de responsabilité du Docteur [M] limité à 62,5 %,
Appliquer sur la demande formulée par la CPAM DE L’ISERE au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion le taux de responsabilité du Docteur [M] limité à 62,5 %,
Rejeter la demande formulée par la CPAM DE l’ISERE au titre de l’article 700 du CPC,
Rejeter toutes autres demandes formulées à l’encontre du Docteur [M],
Statuer ce que de droit sur les dépens, dont nécessaire déduction de la somme de 5.000 € réglée à Madame [O] [Z] à titre de provision ad litem.
Aux termes de ses dernières écritures (conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024), la CPAM DE L’ISERE demande au tribunal de :
Condamner le Docteur [M] à payer à la CPAM la somme de 52 231,25 € correspondant à sa créance définitive arrêtée à la date du 13 juin 2023 au titre des dépenses de santé actuelles.
Condamner le Docteur [M] à payer à la CPAM du PUY-DE-DÔME, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la DRÔME la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamner le Docteur [M] à payer à la CPAM du RHÔNE, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de l’ISERE, la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Docteur [M] aux entiers dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 16 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été audiencée le 15 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation de Madame [O] [Z] :
Madame [O] [Z] expose que :
— le Docteur [M] a commis une faute médicale lors de son intervention du 19 janvier 2011 mais également lors de son opération de reprise du 1er avril 2014,
— les préjudices qui suivent l’intervention réalisée par le Docteur [S] du 1er septembre 2017 sont directement imputables aux fautes du Docteur [M],
— le partage de responsabilité entre le Docteur [M] et le Docteur [S] est sans conséquence sur son indemnisation intégrale par le Docteur [M].
En réponse, le Docteur [M] argue que :
— sa responsabilité n’est acquise que pour les préjudices exclusivement en lien avec l’intervention du 19 janvier 2011 et celle du 1er avril 2014,
— le Docteur [S] a commis une faute lors de son intervention et qu’ainsi, les conséquences de la paralysie sciatique sont imputables exclusivement à ce dernier,
— sa responsabilité doit être limitée à 62,5 % (37,5 % imputable au Docteur [S]).
Pour engager la responsabilité médicale du Docteur [M], Madame [O] [Z] doit démontrer l’existence d’une faute de sa part, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il résulte de l’article L. 1142-1-I du Code de la santé publique que : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
En effet, « la responsabilité d’un professionnel de santé n’est engagée qu’en cas de faute en lien causal avec le dommage subi par le patient et la preuve d’un tel lien peut être apportée par tout moyen et notamment par des présomptions, sous réserve qu’elles soient graves, précises et concordantes ».
En l’espèce, le Docteur [M] ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [O] [Z]. En outre, sa responsabilité a déjà été reconnue aux termes du jugement rendu le 4 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Grenoble et par Ordonnance juridictionnelle du 4 juin 2024 sa demande d’irresponsabilité à l’égard des conséquences dommageables résultant de l’intervention de Monsieur [S] a été rejetée.
Il est constant que:
— s’agissant de la première intervention chirurgicale réalisée par le docteur [M], l’expert [F]retient au terme de son rapport que la prise en charge n’était pas conforme aux règles de l’art et aux bonnes pratiques en la matière, que la décision d’opérer était hâtive alors que la patiente rapportait qu’elle n’avait été ni auscultée ni examinée et que l’indication n’était pas justifiée.
Il conclut que l’indication de reprise était abusive de la part du praticien. Il relève par ailleurs des anomalies de jonction (implantation d’une tête prothétique sur la tige laissée en place non compatible avec cette tige) qui peuvent être à l’origine de la métalose et note que le plot déborde très largement dans le muscle ce qui explique les douleurs de la patiente.
— s’agissant de la seconde chirurgie réalisée par le docteur [M], l’expert [F] rappelle que la révision bipolaire n’a pas été explicitée à la patiente.
Toutefois, le Docteur [M], en se fondant sur le rapport d’expertise déposé le 10 novembre 2022 par le Professeur [F], expose ne pas être entièrement responsable des préjudices subis par Madame [O] [Z] et qu’ainsi, il partage sa responsabilité avec le Docteur [S].
En effet, le Professeur [F] retient, à propos de l’opération effectuée par Docteur [S] que « l’absence de repérage du nerf sciatique dans cette intervention pourrait apparaître comme une complication fautive » mais que"la prise en charge chirurgicale par le Docteur [S] doit être considérée comme la suite de l’histoire de Madame [Z] et cette réintervention survient après deux interventions du Docteur [M] qui relèvent d’une mauvaise prise en charge. On est donc dans l’obligation de considérer que cette nouvelle prise en charge chirurgicale fait partie de l’histoire globale de Madame [Z] en rapport avec la faute du Docteur [M]".
Aussi, l’intervention du Docteur [S] doit être comprise dans les interventions fautives du Docteur [M].
De plus, en réponse aux dires du Docteur [M], l’expert rappelle, concernant l’intervention du Docteur [S] qu’ "il s’est interrogé sur la nécessité de cette intervention mais il n’a jamais dit que cette intervention n’était pas justifiée. Ceci n’aurait pas été confraternel. Par ailleurs, le Docteur [S] n’était pas là pour apporter ses arguments. Au final, cette intervention, il faut bien l’admettre, d’après les propos de Madame [Z], l’a améliorée".
En outre, il est suprenant que le Docteur [M] soutienne que sa responsabilité soit ventilée avec celle du Docteur [S] sans attraire ce dernier dans la cause. Ce qui, encore une fois est rappelé par l’expert "l’expert n’est pas interrogé sur la ventilation des responsabilités éventuelles imputables au Docteur [S] (…) Il a été convenu que le Docteur [S] n’était pas appelé dans la cause".
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que « chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée ».
Dès lors, le Docteur [M] sera condamné à indemniser entièrement les préjudices subis par Madame [O] [Z]. Il n’y a pas lieu d’opérer un quelconque partage de responsabilité entre les praticiens. La demande du Docteur [M] sera rejetée.
II- Sur l’évaluation des préjudices :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [U].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[U]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
Madame [Z] a été consolidée le 20 août 2019.
Sur les préjudices de Madame [O] [Z], victime directe :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a. Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
Madame [O] [Z] sollicite le remboursement de la somme de 5.005,78 € au titre de frais annexes non couverts par la CPAM et demeurés à sa charge. Le Docteur [M] demande à ce que ce montant soit ramené 848,78 €.
En l’espèce, Madame [O] [Z], sollicite le remboursement de :
— ses 20 séances de thérapie avec une psychologue clinicienne de mars 2016 à mars 2017 à 40 € chacune, pour un montant total de 800 €,
— ses frais de chambre individuelle lors de son hospitalisation psychiatrique du 30 août au 13 septembre 2016, pour un montant total 130 € TTC,
— sa chambre individuelle, le dépassement d’honoraires du chirurgien ainsi que de l’anesthésiste pour la somme de 3.528 €,
— son achat d’un releveur pour 48,78 €,
— l’électro stimulateur non pris en charge pour un montant de 499 €.
Le Docteur [M] accepte de prendre en charge les frais de psychologue et le releveur.
Toutefois, il refuse celle des demandes de Madame [O] [Z] concernant l’électro stimulateur et les frais relatifs à l’intervention du Docteur [S].
Il estime que ces frais sont en lien avec la prise en charge fautive du docteur [S] lors de la 3ème intervention chirurgicale.
Or, comme le rappelle l’expert judiciaire dans son rapport :"la prise en charge chirurgicale par le Docteur [S] doit être considérée comme la suite de l’histoire de Madame [Z] et cette ré intervention survient après deux interventions du Docteur [M] qui relèvent d’une mauvaise prise en charge. On est donc dans l’obligation de considérer que cette nouvelle prise en charge chirurgicale fait partie de l’histoire globale de Madame [Z] en rapport avec la faute du Docteur [M]".
Aussi, le Docteur [M] sera condamné à prendre en charge l’électro stimulateur et les frais relatifs à l’intervention du Docteur [S] à savoir la chambre individuelle, le dépassement d’honoraires et les frais d’anesthésiste.
Il sera donc attribué à Madame [O] [Z] la somme de 5.005,78 €.
b. Sur les frais divers
Ces frais peuvent notamment concerner les frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Madame [O] [Z] sollicite le remboursement de la somme de 11.345,91 € au titre des divers frais qu’elle a dû exposer suite aux préjudices qu’elle a subi suite aux interventions du Docteur [M]. Ce dernier accepte cette somme.
Dès lors, il sera alloué à Madame [O] [Z], la somme de 11.345,91 €.
c. Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font parties de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
Madame [O] [Z] sollicite une somme de 7.894 € au titre de sa perte de gains professionnels actuels. Le Docteur [M] demande le rejet de cette prétention.
En l’espèce, Madame [O] [Z] est orthophoniste, exerçant à titre libéral. Le fait générateur de tous ses préjudices est l’intervention du Docteur [M], le 19 janvier 2011.
L’expert judiciaire a précisé que « les pertes de salaire sont imputables à la faute à compter du 5 avril 2014 sur justificatif récapitulatif. En effet, il existe une incertitude dans les arrêts de travail même si l’expert a noté les éléments qu’il avait à disposition ».
Il ressort des pièces produites aux débats par Madame [O] [Z] et notamment ses avis d’imposition que celle-ci percevait en 2013 donc, avant l’accident, un revenu annuel net de 38.601 €.
En l’espèce, pour :
— les années 2014 et 2015, Madame [O] [Z] a réussi à conserver ses revenus par un surcroît d’activité (37.879 € pour 2014 et 34.970 € pour 2015),
— les années 2016 et 2017, les pertes de revenus de Madame [O] [Z] ont été compensées par la garantie incapacité temporaire versée par la Médicale et par une rente invalidité temporaire versée par la Carpimko.
Aussi, il n’y a qu’en 2018 (32.722 € de revenus) et en 2019 (31.952 € de revenus) que Madame [O] [Z] a subi une perte de revenu.
Dès lors, en prenant en compte la date de consolidation de l’état de santé de Madame [O] [Z] au 30 août 2019, elle a subi une perte de gains professionnels de :
(38.601 + 37.879 + 34.970)=11.1450 / 3 = 37.150 €
(37.150 – 32.722) + (37.150 – 31.951 / 12 x 8 mois) = 4.428 + 3.466 = 7.894 €
En conséquence, il convient de condamner le Docteur [M] à payer à Madame [O] [Z] la somme de 7.894 € au titre de ce préjudice.
d. Sur les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La Cour de cassation a récemment rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En l’espèce, Madame [O] [Z] sollicite la somme de 45.281,94 € pour un taux horaire de 22 €. Le Docteur [M] propose la somme de 30.791,70 € pour un taux horaire de 15 €.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir à une tierce personne à raison de :
— 2h00 / jour du 6 avril au 20 mai 2014 (45 jours),
— 1h30 / jour du 21 mai 2014 au 29 août 2016 (832 jours),
— 1h30 / jour du 14 septembre 2016 au 21 avril 2017 (221 jours),
— 4h00 / semaine du 22 avril 2017 au 30 août 2017 (131 jours),
— 1h30 / jour du 15 novembre 2017 au 15 décembre 2017 (31 jours),
— 3h00 / semaine du 16 décembre 2017 au 30 août 2019 (624 jours).
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Madame [O] [Z], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à Madame [O] [Z] la somme de 41.165,71 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
— 2h00 / jour du 6 avril au 20 mai 2014 (45 jours) = 2h x 45 jours x 20 € = 1.800 €
— 1h30 / jour du 21 mai 2014 au 29 août 2016 (832 jours) = 1h30 x 832 jours x 20 € = 24.960 €
— 1h30 / jour du 14 septembre 2016 au 21 avril 2017 (221 jours) = 1h30 x 221 jours x 20 € = 6.630 €
— 4h00 / semaine du 22 avril 2017 au 30 août 2017 (131 jours) = 4h00 x (131 jours / 7 jours) x 20 € = 1.497,14 €
— 1h30 / jour du 15 novembre 2017 au 15 décembre 2017 (31 jours) = 1h30 x 31 jours x 20 € = 930 €
— 3h00 / semaine du 16 décembre 2017 au 30 août 2019 (624 jours) = 3h00 x (624 jours / 7 jours) x 20 € = 5.348,57 €
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
A titre liminaire, s’agissant du barème de capitalisation mis en oeuvre, il est rappelé tout d’abord qu’il s’agit d’un choix relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’application du barème de capitalisation 2022. Le taux pris en compte sera celui de 0 % puisque ce barème intègre les évolutions de l’espérance de vie et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
a. Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
Madame [O] [Z] sollicite une somme de 89,66 €. Le Docteur [M] refuse de prendre en charge cette dépense, arguant le fait que ce poste soit uniquement en lien avec l’intervention du Docteur [S].
Or, il convient de rappeler que l’expert judiciaire retient que "cette intervention du Docteur [S] intervient dans l’histoire même de la prise en charge des fautes du Docteur [M]".
Aussi, une fois déduites les créances tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 89,66 €.
b. Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de revenus liée à la perte d’emploi soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en « net », et non en « brut », hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°03-16.173).
Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l’incidence professionnelle.
Madame [O] [Z] sollicite une somme de :
— 21.065 € pour la période du 31 août 2019 au 30 juin 2021,
— 63.893 € au titre de sa pension de retraite.
Le Docteur [M] demande le rejet de cette prétention.
En l’espèce, ni l’expert judiciaire, le Professeur [F] ni le sapiteur psychiatre, le Docteur [I] ne retiennent un préjudice professionnel après la consolidation de l’état de santé de Madame [O] [Z].
En outre, Madame [O] [Z] expose qu’elle n’a jamais pu reprendre son activité comme avant à cause de ses séquelles physiques et psychologiques. Or, elle ne joint aucun justificatif permettant de corroborer ses affirmations.
Aussi, Madame [O] [Z] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
c. Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
Madame [O] [Z] sollicite la somme de 6.000 € à ce titre.
Le Docteur [M] sollicite le rejet de cette demande.
Concernant ce préjudice, l’expert judiciaire n’en fait pas état.
Au soutien de sa demande, Madame [O] [Z] argue que, de la date de consolidation de son état de santé à la fin de sa carrière elle a subi des difficultés de concentration. A ce titre, elle affirme qu’elle perdait ses mots, que la position assise lui était impossible et qu’elle devait régulièrement s’astreindre à des pauses.
Or, Madame [O] [Z] n’apporte aucun élément de preuve au soutien de son argumentation.
Dès lors, sa demande d’indemnisation de ce préjudice sera rejetée.
d. Les dépenses consécutives à la réduction de l’autonomie
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Si la dépense s’échelonne dans le temps la méthode de calcul est la même que pour les dépenses de santé futures.
En l’espèce, Madame [O] [Z] sollicite une somme de 11.114 € au titre des frais d’aménagement de son véhicule. Le Docteur [M] demande à ce que ce montant soit ramené à 8.768,29 €.
L’expert judiciaire a retenu que « la nécessité d’une voiture automatique est indiscutable ».
Le surcoût de 2000 euros n’est pas contesté.
L’amortissement doit s’envisager sur une période de 7 ans.
L’achat du premier véhicule date de 2016 =surcoût 2000 euros.
Il convient d’ajouter ensuite la capitalisation 7 ans plus tard en 2023.
Les parties s’accordent sur l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022. Auquel il convient d’appliquer le taux de 0 %.
(2.000 euros x 23,689) / 7 = 6.768,28 € + 2.000 € = 8.768,29 €
Il convient donc d’allouer à Madame [O] [Z] la somme de 8.768,29 € au titre des frais de véhicule adapté.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
La Cour de cassation a récemment rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
En l’espèce, Madame [O] [Z] sollicite une somme de 27.183,80 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un tarif journalier de 28 € pour les périodes retenues par l’expert. Le Docteur [M] demande à ce que ce montant soit ramené à 11.560,94 €.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— 100 % du 1 au 5 avril 2014, du 30 au 13 septembre 2016, du 31 août au 8 septembre 2017 et du 8 septembre au 14 novembre 2017,
— 50 % du 6 avril 2014 au 20 mai 2014,
— 40 % du 15 novembre 2017 au 15 décembre 2017,
— 30 % du 21 mai 2014 au 29 août 2016,
— 30 % du 14 septembre 2016 au 21 avril 2017,
— 25 % du 16 décembre 2017 et 15 décembre 2017,
— 20 % du 22 avril 2017 au 30 août 2017,
— 10 % du 24 janvier 2011 au 31 mars 2024.
Le seul désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du DFT, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, compte-tenu des séquelles physiques et psychologiques, il conviendra de retenir un tarif journalier de 26 euros.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 20.104,60 €, décomposé comme suit :
— 100 % du 1 au 5 avril 2014, du 30 au 13 septembre 2016, du 31 août au 8 septembre 2017 et du 8 septembre au 14 novembre 2017 = 102 jours x 26 € = 2.652 €
— 50 % du 6 avril 2014 au 20 mai 2014 = 44 jours x 26 € x 50 % = 572 €
— 40 % du 15 novembre 2017 au 15 décembre 2017 = 30 jours x 26 € x 40 % = 312 €
— 30 % du 21 mai 2014 au 29 août 2016 et du 14 septembre 2016 au 21 avril 2017 = 1.050 jours x 26 € x 30 % = 8.828,40 €
— 25 % du 16 décembre 2017 et 15 décembre 2017 = 622 jours x 26 € x 25 % = 4.043 €
— 20 % du 22 avril 2017 au 30 août 2017 = 130 jours x 26 € x 20% = 676 €
— 10 % du 24 janvier 2011 au 31 mars 2014 = 1.162 jours x 26 € x 10 % = 3.021,20 €
Dès lors, il convient donc d’attribuer à Madame [O] [Z] la somme de 20.104,60 € pour ce poste de préjudice.
b. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
En l’espèce, Madame [O] [Z] sollicite la somme de 30.000 euros pour ce chef de préjudice. Le Docteur [M] demande à ce que ce montant soit ramené à 25.000 €.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 5/7 en prenant en compte la problématique psychiatrique, les multiples interventions orthopédiques, la longueur de la prise en charge, la paralysie sciatique avec des troubles douloureux et une problématique du psoas qui génère des douleurs.
Madame [Z] a subi 3 interventions chirurgicales, des hospitalisations, une longue rééducation, une prothèse douloureuse et la prise d’antidouleurs.
Aussi, il convient d’allouer à Madame [O] [Z] la somme de 27.000 euros pour ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Madame [O] [Z] sollicite la somme de 5.000 euros de ce chef. Le Docteur [M] demande à ce que ce montant soit ramené à 2.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 4/7 du fait de l’utilisation des cannes et des attelles sur une durée de 2 ans.
Madame [Z] a également subi une boiterie.
Il convient de chiffrer à la somme de 2000 € ce poste de préjudice.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Madame [O] [Z] sollicite la somme de 30.400 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. Le Docteur [M] demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 15.730 euros.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 16 %. Ce pourcentage se décompose comme ci-dessous :
— 10 % pour la hanche droite avec un état antérieur de 5 %,
— 6 % pour des raisons psychiatriques,
— 5 % pour la problématique sciatique à l’issue de la prise en charge du Docteur [S].
Le Docteur [M] argue que les 5 % retenus par l’expert au titre de la problématique sciatique ne peuvent lui être imputables.
Or, il convient de rappeler qu’aux termes de son rapport d’expertise, le Professeur [F] soutient que "la prise en charge chirurgicale par le Docteur [S] doit être considérée comme la suite de l’histoire de Madame [Z] et cette ré intervention survient après deux interventions du Docteur [M] qui relèvent d’une mauvaise prise en charge. On est donc dans l’obligation de considérer que cette nouvelle prise en charge chirurgicale fait partie de l’histoire globale de Madame [Z] en rapport avec la faute du Docteur [M]".
Ainsi, le Docteur [M] sera condamné à prendre intégralement en charge le déficit fonctionnel permanent subi par Madame [O] [Z].
Ce préjudice sera indemnisé selon le référentiel d’indemnisation par point d’incapacité permanente qui est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
La victime étant âgée de 61 ans à la date de la consolidation de son état de santé (le 31 août 2019), il lui sera donc alloué la somme de 24.640 euros (soit 1.540 euros le point) pour ce poste de préjudice.
b. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7 compte tenu de la claudication sans canne et d’une rançon cicatricielle.
En l’espèce, Madame [O] [Z] sollicite la somme de 8.000 euros de ce chef. Le Docteur [M] demande à ce que ce montant soit ramené à 2.000 €.
Il convient donc d’allouer à Madame [O] [Z] la somme de 2.000 € pour ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Madame [O] [Z] sollicite la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d’agrément qu’elle estime caractérisé par le fait qu’elle ne peut plus pratiquer le ski, le pilate, la randonnée, des raquettes et de la marche prolongée.
En l’espèce, l’expert judiciaire le professeur [F] estime qu’il n’existe pas de préjudice d’agrément spécifique en dehors de l’impossibilité de réaliser une marche prolongée.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permament de Madame [Z] est de 16%, son compagnon Monsieur [C] atteste de la pratique antérieure des sports suivants :
— randonnée, ski, snowboard et vélo et de l’impossibilité de s’adonner à ces activités.
Monsieur [W], un ami de Madame [Z] atteste qu’elle ne peut plus surfer comme auparavant.
En conséquence, il existe un préjudice d’agrément. Madame [Z] sera indemnisée à hauteur de 3000 euros à ce titre.
d. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Madame [O] [Z] sollicite la somme de 6.000 €. Le Docteur [M] refuse l’indemnisation de ce préjudice.
En l’espèce, Madame [O] [Z] a déclaré, dans sa vie personnelle, « ne plus pouvoir faire ce qu’elle souhaitait ». Or, ces dires ne sont corroborés par aucun justificatif.
De plus, l’expert judiciaire ne retient aucun préjudice sexuel à l’égard de Madame [O] [Z].
Dès lors, Madame [O] [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.
II- Sur les frais de déplacement exposés par Monsieur [G] [C]
En l’espèce, Monsieur [G] [C] a exposé 2.513,28 € de frais de déplacement pour rendre visite à sa compagne Madame [O] [Z].
Le Docteur [M] accepte d’indemniser cette montant.
Il sera donc alloué à Monsieur [G] [C], la somme de 2.513,28 € au titre du remboursement de ses frais de déplacement pour rendre visite à sa compagne.
III- Sur le remboursement des débours pris en charge par la CPAM
L’alinéa 3 de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ».
En l’espèce, la CPAM sollicite le remboursement de la somme de 52.231,25 euros qu’elle a versé à Madame [O] [Z] suite à la faute du Docteur [M] lors de son intervention 19 janvier 2011. A ce titre, elle joint une notification définitive des débours comprenant :
— les frais hospitaliers,
— les frais médicaux,
— les frais d’appareillage,
— les franchises.
Dès lors, la notification des débours par la CPAM permet l’identification des postes de dépenses, les périodes desquelles découlent ces dépenses et le montant total de ces dernières.
Ainsi, il convient de condamner le Docteur [M] à rembourser la CPAM, la somme de 52.231,25 euros outre la somme de 1.191 euros due au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion conformément à l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.
III- Sur les autres demandes :
a. Sur le point de départ des intérêts :
Selon l’article 1231-7 du Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Il est constant que l’application de l’intérêt au taux légal court à compter du jugement de première instance sauf exception. En outre, le juge peut prendre en compte le comportement de l’assureur concernant le délai d’attente de la victime pour recevoir son indemnisation, pour fixer le point de départ des intérêts.
En l’espèce, l’intervention fautive du Docteur [M] qui a entrainé les nombreux préjudices dont souffre actuellement Madame [O] [Z], date du 19 janvier 2011. Dans son premier rapport du 20 octobre 2017, le Professeur [F] expliquait déjà que cette première intervention n’était pas conforme aux règles de l’art et aux bonnes pratiques. Il précisait aussi que la chirurgie de reprise, toujours effectuée par le Docteur [M] n’était pas satisfaisante.
Aussi, dès 2017, le Docteur [M] avait connaissance de sa responsabilité dans les préjudices subis par Madame [O] [Z]. Or, aucune proposition d’indemnisation n’a été formulée par ce dernier.
Dès lors, il convient de fixer le point de départ des intérêts de la créance de Madame [O] [Z] à l’égard du Docteur [M] au jour de l’assignation soit le 5 novembre 2018.
b. Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
c. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Docteur [M] qui succombe à l’instance sera condamné à prendre en charge les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise avec distraction de droit.
d. Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, le Docteur [M] sera condamné à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de :
— 5.000 € à Madame [O] [Z],
La provision ad litem de 5000 euros allouée à Madame [Z] sera déduite de ces montants.
— 1.500 € à la CPAM DE L’ISERE.
e. Sur l’exécution provisoire :
D’après l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente espèce, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
JUGE que le droit à indemnisation de Madame [O] [Z] n’est pas contesté ni contestable ;
DÉCLARE la décision commune et opposable à la CPAM de L’ISERE ;
CONDAMNE le Docteur [M] à indemniser entièrement les préjudices subis par Madame [O] [Z] ;
DÉBOUTE le Docteur [M] de sa demande de partage de responsabilité ;
FIXE le préjudice de Madame [O] [Z] comme suit et CONDAMNE le Docteur [M] à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 5.005,78 €
— Frais divers :11.345,91 €
— Aide tierce personne temporaire : 41.165,71 €
— Perte de gains professionnels actuels : 7.894 €
— Dépenses de santé futures : 89,66 €
— Perte de gains professionnels futurs : Rejet
— Incidence professionnelle : Rejet
— Frais de véhicule adapté : 8.768,29 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 20.104,60 €
— Souffrances endurées : 27.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 24.640 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
— Préjudice d’agrément : 3000 €
— Préjudice sexuel : Rejet
CONDAMNE le Docteur [M] à verser à Monsieur [G] [C], la somme de 2.513,28 € au titre de ses frais de déplacement pour rendre visite à sa compagne, Madame [O] [Z] ;
DIT que les condamnations prononcées à l’encontre du Docteur [M], déduction faite des provisions versées et avant le recours des tiers payeurs, porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation soit le 5 novembre 2018 ;
CONDAMNE le Docteur [M] à payer à la CPAM DU RHONE agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE L’ISERE à la somme de 52.231,25 € correspondant à sa créance définitive et arrêtée à la date du 13 juin 2023 au titre des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE le Docteur [M] à payer à la CPAM DU RHONE agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE L’ISERE, la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE le Docteur [M] à prendre en charge les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise avec distraction de droit au profit de Me BOURGIN ;
CONDAMNE le Docteur [M] à verser à Madame [O] [Z] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la provision ad litem de 5000 euros déjà allouée à Madame [Z] sera déduite des montants susvisés ;
CONDAMNE le Docteur [M] à verser à la CPAM DU RHONE agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE L’ISERE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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