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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 5, 16 mai 2025, n° 22/02684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JAF Cabinet 5
N° RG 22/02684 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H74K
N° Minute :
AFFAIRE
[B], [T], [Z] [P]
C\
[U] [G], [M] [C]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B], [T], [Z] [P]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Hortense FLIN
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [G], [M] [C]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Stéphanie PEROL
DÉBATS :
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue par :
Bénédicte DELGOVE, Juge aux affaires familiales,
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
L’affaire a été mise en délibéré au 16 MAI 2025
Copies exécutoires adressées le
à
Me Hortense FLIN – 45
Me Stéphanie PEROL – 113
FAITS ET PROCEDURE :
Durant leur vie commune hors mariage, Madame [B] [P] et Monsieur [U] [C] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir d’une superficie de 870 m² sise lieudit " [Adresse 11] " à [Localité 9] (14) par acte authentique établi le 16 février 2007 par Maître [Y] [H], à concurrence de moitié indivise.
Ils se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (14) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance de non conciliation du 16 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du logement familial à Madame [B] [P], à titre gratuit, jusqu’à la vente à intervenir le 30 janvier 2020.
Le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen le 1er décembre 2020, lequel a :
renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,fixé les effets du divorce entre les époux au 16 janvier 2020.
L’immeuble indivis commun a été vendu le 1er décembre 2020 au prix de 226 600 euros. Le reliquat de prix de vente de 120 157,93 euros a été séquestré entre les mains du notaire instrumentaire.
Par exploit en date du 8 juillet 2022, Madame [B] [P] a fait assigner Monsieur [U] [C] devant le juge aux affaires familiales aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de commettre tel notaire titulaire d’un office notarial pour procéder à ces opérations.
Par jugement en date du 13 mai 2024 le juge aux affaires familiales a :
Déclaré la demande en partage recevable, Dit qu’il n’y avait lieu à désigner un notaire sous la surveillance d’un juge commis,Ordonné le renvoi du dossier à la mise en état du 5 juillet 2024 pour les conclusions de Madame [B] [P].
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, Madame [B] [P] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existant entre Madame [B] [P] et Monsieur [U] [C];Fixe la créance de Madame [B] [P] contre l’indivision à la somme de 23.523,35€ au titre de l’emprunt immobilier et des travaux réalisés sur l’immeuble ;Condamne Monsieur [U] [C] à verser à Madame [B] [P] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Monsieur [U] [C] aux dépens ;
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Monsieur [C] [U] sollicite du juge qu’il :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] [C] et Madame [B] [P] ;Déboute Madame [B] [P] de sa demande de fixation de créance contre l’indivision à hauteur de 23.523,35€ ;Fixe la créance de Monsieur [U] [C] contre l’indivision à la somme de 3.682,15€ ;Déboute Madame [B] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [C] à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Madame [B] [P] à verser à Monsieur [U] [C] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Madame [B] [O] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état le 15 novembre 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 03 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision :
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
En l’espèce, Monsieur [U] [C] et Madame [B] [P] conviennent d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Sur les opérations de liquidation :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur lors du divorce, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, comme rappelé dans le jugement de divorce du 1er décembre 2020, la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 16 janvier 2020, date de l’ordonnance de non conciliation.
Cette date a pour conséquence de mettre fin au régime de la communauté et d’ouvrir la période d’indivision post-communautaire.
Il est constant que les parties n’ont jamais sollicité un report des effets du divorce à leur date de séparation effective.
Sur la créance de Madame [B] [P] contre l’indivision :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1401 du code civil relatif au régime de communauté légal, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Madame [B] [P] invoque :
Une créance liée au remboursement de l’emprunt commun de la maison qu’elle affirme avoir remboursé seule entre le mois de septembre 2019 et celui de décembre 2020 à savoir 16 mensualités de 1.034,89€.Une créance de 8.000€ liée au financement des travaux dans l’immeuble commun situé [Adresse 3]
D’une part, il résulte de l’examen des relevés de son compte individuel produit par Madame [B] [P] que les prélèvements mensuels du prêt de 1.034,89€ sont effectués et honorés à compter de juillet 2019 et jusqu’en janvier 2020, puisqu’à compter de février 2020 ils ont été rejetés ; le dernier relevé produit est celui de juin 2020 lequel fait état d’un impayé de prêt de 5.174,45€ correspondant à 05 échéances, soit depuis février 2020.
Il apparaît en outre que jusqu’en septembre 2019 Monsieur [C] a procédé à des virements sur le compte de Madame intitulé « virement maison ». II affirme que ces sommes de 636,31€ en juillet, 813,50€ en août et 928,50€ en septembre, correspondent d’une part à la moitié du prêt et à sa participation aux charges de la maison.
D’autre part, l’indivision post-communautaire a pris effet le 16 janvier 2020 et seuls les payements effectués à compter de cette date par les indivisaires pour le compte de l’indivision sont susceptibles de générer des créances sur celle-ci.
Les versements effectués par chacun des époux antérieurement au 16 janvier 2020, l’ont été dans le cadre de la communauté légal pour les dépenses de la communauté.
Madame [B] [P] ne justifie pas avoir effectué les paiements des 04 échéances du prêt prélevées sur le compte ouvert à son nom, avant le 16 janvier 2020, en employant des fonds propres qui justifierait à son profit une récompense à valoir sur la communauté. Il apparaît que ces paiements ont pour origine ses salaires, lesquels sont des biens communs, peu importe qu’ils aient été virés sur un compte individuel.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande s’agissant des échéances du prêt immobilier.
Concernant le financement des travaux d’entretien du bien immobilier commun, seuls des travaux effectués et financés par Madame [B] [P] postérieurement au 16 janvier 2020 sont susceptibles de constituer une créance au profit de Madame [B] [P] sur l’indivision.
Or, d’une part Madame [B] [P] ne justifie nullement du montant sollicité de 8.000€, ne produisant que trois factures pour un montant de 217,10€ ; d’autre part, elle ne démontre pas avoir financé des travaux postérieurement au 16 janvier 2020, (seules deux factures sont datées de mai et août 2019) et il est constant qu’elle a quitté les lieux en janvier 2020.
Madame [B] [P] sera débouté de sa demande de ce chef infondée.
Sur la créance de Monsieur [U] [C] contre l’indivision
Monsieur [U] [C] invoque une créance de 3.682,15€ au titre des comptes entre les parties, correspondant aux charges communes trop versées par lui par rapport à Madame [B] [P], entre janvier 2019 et février 2020.
D’une part comme évoqué supra, les parties étaient sous le régime de la communauté légale jusqu’au 16 janvier 2020 date de dissolution de la communauté et d’ouverture de la période d’indivision.
Jusqu’à cette date Monsieur [U] [C] ne peut revendiquer un partage par moitié des charges du ménage dans lequel il inclu celles relatives aux enfants, alors que celles-ci ont été payées par des fonds communs provenant des salaires des époux.
Seules des dépenses faites pour le compte de l’indivision postérieurement au 16 janvier 2020 ouvriraient un droit envers l’indivision.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] ne justifie d’aucun paiement effectué pour le compte de l’indivision justifiant de fixer une créance à son profit.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [C] de sa demande.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la présente procédure et des solutions apportées, il y a lieu de partager les dépens par moitié entre les parties, sans qu’il y ait matière à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéficie ou au préjudice de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Vu le jugement de divorce en date du 1er décembre 2020 ,
Vu la date d’effet du divorce entre les époux quant aux biens fixées au 16 janvier 2020,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [U] [C] et Madame [B] [P],
DEBOUTE Madame [B] [P] de ses demandes :
DEBOUTE Monsieur [U] [C] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Justine COURQUIN Bénédicte DELGOVE
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