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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 23/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00716 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IVCE
Affaire : Madame [F] [G] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [F] [G]
Née le 24 février 1984
668 Rue Loup Pendu
14710 FORMIGNY LA BATAILLE
comparante en personne et assistée de Me Chloé DELL’AIERA, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [O] [Y] [U], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme GUERTON Isabelle
M. BUCCO Jacques
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [F] [G]
— Me Chloé DELL’AIERA
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 23 Décembre 2023, Madame [F] [G], par l’intermédiaire de son avocat Me Chloé DELL’AIERA, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 11 octobre 2023, qui a maintenu à 7%, à la date de consolidation soit le 5 septembre 2022, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail survenu le 8 décembre 2021.
A l’audience, Madame [F] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [B].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [F] [G], représentée ou assistée, a demandé que le taux d’IPP soit porté à 10% dont 3% à titre professionnel.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a indiqué s’opposer à cette demande.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [B], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date de consolidation soit le 5 septembre 2022, le taux d’IPP a été correctement fixé à 7% ou si, au contraire, les séquelles consécutives à cet accident du travail (ou maladie professionnelle) justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP plus important et dans ce cas, le chiffrer.
Au terme de sa mission, le Docteur [B], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“AT du 08/12/2021, consolidé le 05/09/2022 taux d’IPP confirmé à 7 % par CMRA.
Ouvrier qualifié. Soudeuse navale TIG. A créé depuis auto entreprise soudure.
Doigt en maillet osseux pouce et index gauche (ostéosynthésée puis reprise chirurgicale suite surinfection du pouce sur fil restant interne) et fracture styloïde ulnaire gauche.
Examen médecin-conseil : droitière. Hypoesthésie et dysesthésie P3 index gauche. Flessum 20° interphalangienne distale réductible. Petite perte de flexion. Mobilité interphalangienne proximale et métacarpophalangienne symétrique.
Course des pouces normale. Prises compétentes sauf opposition du pouce et de l’index gauche à 3/5. Force de préhension gauche diminuée.
Déclare rechute en cours 06/2023 : non consolidée / majoration douloureuse. Doit avoir intervention le 26/11 biopsie exérèse granulome inter phalangienne gauche + résidu de fils. Evoquerait également un accourcissement de l’ulna.
Examen ce jour : non fait (rechute en cours).
Conclusion : 7% ok. Pas de taux professionnel non évaluable car situation médicale encore évolutive ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
Madame [G] allègue des douleurs qui font obstacle à l’exercice de sa profession de soudeuse navale.
Il ressort du dossier qu’à l’issue du CDD expirant le 31 décembre 2021 et d’un arrêt de travail, elle a pu travailler à nouveau à compter de septembre 2022 mais a fait une rechute en juin 2023.
2
Toutefois, aucun document n’est produit relativement à cette seconde période de travail qui aurait été interrompue par une rechute ou même sur les conséquences de celle-ci sur l’emploi occupé.
Dans ces conditions, l’incidence professionnelle de l’IPP n’est pas établie et la demande de Madame [G] sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [G], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [F] [G] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [B], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commision Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 11 octobre 2023, ayant confirmé à 7% le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail survenu le 8 décembre 2021, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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