Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/03025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PGNC c/ S.A.S. RYBIA IMMOBILIER |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/03025 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTL4
71F
S.C.I. PGNC, [P] [V]
C/
S.A.S. RYBIA IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 03 février 2026 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 09 décembre 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. PGNC, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Madame [P] [V], demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de Chartres
DÉFENDERESSE
S.A.S. RYBIA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion MENAGE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Matthieu PUYBOURDIN, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
La SCI PGNC est propriétaire des lots 1, 273 et 274 de la Résidence Villa Emilie, sise [Adresse 2].
Mme [P] [V] est associée de la SCI PGNC.
Le [Adresse 5] (SDC Résidence Villa Emilie) a pour syndic la SAS Rybia Immobilier.
Le 28 juin 2021, l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté la résolution n°21 visant à autoriser Mme [V] à installer un climatiseur sans unité extérieure.
Par acte introductif d’instance en date du 4 avril 2024, Mme [V] a assigné le SDC Résidence Villa Emilie aux fins d’annuler la délibération du 28 juin 2021 et de l’autoriser à faire installer l’équipement de climatisation.
Par conclusions d’incident en date du 7 octobre 2024, la SAS Rybia Immobilier demande au juge de la mise en état de déclarer les demandes de Mme [V] irrecevables.
L’audience d’incident a été fixée le 9 décembre 2025, et la décision a été mise en délibéré le 3 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, signifiées par la voie électronique le 4 novembre 2025, la SAS Rybia Immobilier demande au juge de la mise en état de :
* Déclarer Mme [V] irrecevable en ses demandes d’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2021 pour défaut d’intérêt à agir ;
* Déclarer Mme [V] et la SCI PGNC irrecevables en leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2021 en raison de la forclusion et du défaut d’assignation ;
A titre subsidiaire
* Déclarer la SCI PGNC irrecevable en ses demandes d’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2021 en raison de l’absence d’intérêt à agir en défense du syndic ;
En toute hypothèse
* Condamner in solidum Mme [V] et la SCI PGNC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum [P] [V] et la SCI PGNC aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir au visa des articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et notamment son article 18 que :
— Mme [V] n’a pas la qualité pour contester la décision d’assemblée générale car seule la SCI PGNC est propriétaire des lots, et que les associés des sociétés civiles immobilières sont irrecevables à contester une décision d’assemblée générale.
— la demande est forclose car formée postérieurement à l’expiration du délai de deux mois ;
— la SCI PGNC ne peut pas reprendre à son profit la demande de contestation de l’assemblée générale formée par Mme [V] au moyen de ses conclusions d’incident, une telle action ne peut être formée que par assignation ;
— l’action en contestation d’une décision d’assemblée générale doit être engagée à peine d’irrecevabilité contre le syndicat et non contre le syndic personnellement.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, signifiées par la voie électronique le 28 février 2025, Mme [V] et la SCI PGNC demandent au juge de la mise en état de :
* Rejeter la demande du SDC Villa Emilie tendant à voir déclarer leurs demandes irrecevables ;
* Condamner in solidum le SDC Villa Emilie et la SAS Rybia Immobilier à payer à Mme [V] et la SCI PGNC la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum le SDC Villa Emilie et la SAS Rybia Immobilier aux dépens ;
* Renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions en réponse des défendeurs.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que l’article 126 du code de procédure civile permet de régulariser une situation donnant lieu à une fin de non-recevoir. Elles exposent que l’assemblée générale des actionnaires de la SCI PGNC en date du 15 février 2025 a consenti une délégation de pouvoir à Mme [V] pour représentent la SCI PGNC dans le cadre de la procédure. Elles soutiennent que l’action visant à contester une décision refusant d’autoriser des travaux constitue une action personnelle qui n’est pas soumise au délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Elles indiquent que l’intérêt à agir en défense de la SAS Rybia Immobilier est établi dès lors que la responsabilité du syndic est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
MOTIFS
Sur la qualité à agir et la forclusion en annulation de la résolution n°21
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 126 du code de procédure civile, Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Il résulte de la combinaison de ces textes que d’une part seuls les copropriétaires ont qualité à agir à l’égard du syndicat de copropriété en annulation de tout ou partie d’une assemblée générale, et que d’autre part, cette action doit être introduite dans un délai de deux mois à compter du procès-verbal d’assemblée générale.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Si la demande d’annulation d’une assemblée générale ne peut être formée par un copropriétaire qu’à l’égard du syndicat de copropriétaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté par ailleurs que Mme [V] qui n’était pas copropriétaire, était dépourvue de qualité à agir en annulation de la résolution n°21 et en demande d’autorisation de travaux sur les parties communes du syndicat des copropriétaires.
Or, il résulte des pièces versées au dossier qu’à la date de la présente ordonnance, la SCI PGNC n’a pas régularisé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [V] par des conclusions d’intervention volontaire au fond.
A défaut de régularisation par la signification de conclusions d’intervention volontaire au fond, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il doit être constaté que les demandes de Mme [V] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [V], partie perdante, aux dépens de l’instance, avec distraction.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [V]sera condamné à payer à la SAS Rybia Immobilier la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [V] à l’égard de la SAS Rybia Immobilier pour défaut de qualité à agir ;
Condamne Mme [V] aux dépens dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme [V] à payer la somme de 1 000 euros à la SAS Rybia Immobilier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 03 février 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Omission de statuer ·
- Bail
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Ordonnance de référé
- Logement ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Mission
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vol ·
- Immeuble ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Congo ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Registre
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Débouter ·
- Adresses ·
- Code civil
- Bâtiment ·
- Amiante ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Astreinte ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Bretagne
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ingénierie ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Ordre ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.