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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 21/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
AL/GDB
N° RG 21/01058 – N° Portalis DB2W-W-B7F-LFT2
[G] [C]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
à
— Me MALEYSSON Marielle
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
à
— M. [C] [G]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
421 rue de l’Horloger
76890 ST VAAST DU VAL
représenté par Maître Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [Y] [A], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 12 Décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 17 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 janvier 2021, M. [G] [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle indiquant : « protéinose alvéolaire ».
Le certificat médical initial établi le 4 décembre 2020 par le docteur [H] constate « protéinose alvéolaire auto-immune. Aspect de crazy paving sur TDM du 31 mars 2019 (…) présence d’auto-anticorps anti GM-CSF (…) a reçu plusieurs lavages thérapeutiques ».
Un second certificat médical établi le 11 décembre 2020 par le docteur [H] précise « Monsieur [C] [G] est atteint d’une protéinose alvéolaire auto-immune, au stade d’insuffisance respiratoire chronique, sous oxygénothérapie au long cours. Il est traité par lavages pulmonaires thérapeutiques, et leukine inhalée en ATU. M. [C] [G] a été exposé à l’empoussièrement au cours de son activité professionnelle, et son dossier pourrait être étudié pour une reconnaissance en maladie professionnelle hors tableau ».
Par courrier daté du 7 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la CPAM), après avis défavorable du CRRMP de Normandie, a notifié à M. [G] [C] un refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, M. [G] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 2 décembre 2021.
La commission de recours amiable a finalement rejeté son recours par décision du 27 janvier 2022.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a saisi le CRRMP de la région Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [G] [C].
Le CRRMP de la région Bretagne a rendu son avis le 2 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2025, après mise en état.
A l’audience du 12 décembre 2025, M. [G] [C] demande au tribunal de :
— constater que la maladie déclarée le 25 janvier 2021 a fait l’objet d’une prise en charge implicite par la CPAM au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM demande au tribunal de :
— constater que la maladie déclarée le 25 janvier 2021 par M. [G] [C] a fait l’objet d’une prise en charge implicite par la CPAM au titre de la législation professionnelle ;
— débouter M. [G] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la décision de prise en charge implicite par la CPAM de la maladie au titre de la législation professionnelle
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er décembre 2019, dispose : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Quant à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, également dans sa rédaction applicable à compter du 1er décembre 2019, il dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
La procédure à laquelle est soumise l’organisme social pour décider de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée est marquée par un délai contraint de cent-vingt jours francs prévu à l’article R 461-9, dont la sanction procédurale est la prise en charge par décision implicite de la pathologie déclarée. Lorsque la procédure d’instruction conduit l’organisme social à saisir le CRRMP aux fins d’avis obligatoire, un nouveau délai de cent-vingt jours francs (article R 461-10) s’ouvre, au terme duquel une décision devra être rendue, à défaut une décision de prise en charge implicite survient.
En l’espèce
La CPAM reconnaît qu’alors qu’elle avait informé M. [G] [C] de la saisine du CRRMP de Normandie par courrier du 28 mai 2021 et qu’elle disposait donc d’un délai courant jusqu’au 27 septembre 2021 pour notifier sa décision, son courrier de rejet de prise en charge du 7 septembre 2021 adressé à M. [G] [C] n’a été pris en charge par les services postaux que le 5 octobre 2021 soit après expiration du second délai de 120 jours francs.
A défaut de pouvoir justifier d’avoir respecté le délai impératif prescrit par les dispositions légales précitées pour l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle, la CPAM a implicitement pris en charge la maladie déclarée par M. [G] [C] le 25 janvier 2021, de sorte que le recours de M. [G] [C] est devenu sans objet.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de ce que M. [G] [C] a été forcé de saisir la présente juridiction afin d’obtenir la prise en charge de sa maladie déclarée le 25 janvier 2021, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe sera condamnée à payer à M. [G] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que la maladie déclarée par M. [G] [C] le 25 janvier 2021 a fait l’objet d’une prise en charge implicite par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens ;
CONDAMNE la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à M. [G] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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