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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 12 oct. 2025, n° 25/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE 25/01918
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Danielle SARFATI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 2 août 2025 n°25/01476 de Mandana SAMII, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’Ordonnance en date du 28 août 2025 n°25/01659 de Azanie JULIEN-RAMA, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 28 septembre 2025 n°25/01835 de Pascal GAND,Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 octobre 2025 à 14h09, présentée par Monsieur le Préfet du département des Bouches-du-Rhône,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [L] [T] dûment assermentée ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître Catherine BRACCINI, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [N] [Z] , serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [M] [U]
né le 16 octore 1984à [Localité 5](ALGERIE), de nationalité algérienne
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai n°2312111M avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en date du 6 avril 2023, notifié le 6 avril 2023 et dont la légalité a été confirmée par le Tribunal Administratif de Marseille le 14 avril 2023 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 29 juillet 2025 notifiée le 30 juillet 2025 à 10h06
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de cette notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Je vous demande de prolonger une dernière fois la rétention de l’intéressé, la présence de ce dernier sur le territoire constitue une menace grave, ayant été condamné à plusieurs reprises. Un départ est prévu le 27 octobre 2025.
Observations de l’avocat : Il s’agit d’une 4ème prolongation, des vols ont été annulés, les perspectives d’éloignement semblent inexistantes, il y a des condamnations récentes et des moins récentes, ce ne sont pas des peines lourdes, et la menace à l’ordre public ne semble pas être caractérisée.
La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai rien à dire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il a été déposé des conclusions demandant de rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention présentée par la Préfecture, de dire n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de Monsieur [M] [U] et d’ordonner son élargissement ;
qu’il est toutenu :
Par une requête enregistrée au greffe du Juge des libertés et de la détention le 11 octobre 2025, le préfet des Bouches du Rhône sollicite la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
En application de l’article L 742-5 du CESEDA, une 4ème prolongation ne peut être ordonnée, à titre exceptionnel que pour les motifs suivants …
Monsieur le Préfet des’Bouches du Rhône fonde sa requête en 4ème prolongation sur l’attente de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et sur la menace à l’ordre public.
Dès lors, il lui appartient d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai, et que la menace à l’ordre public est caractérisée.
Or, il ressort d’aucun élément de la procédure que des perspectives d’éloignement de Monsieur [U] à bref délais existent et il n’est pas prétendu que ce dernier a fait obstruction à la mesure d’éloignement.
En effet, au regard des relations diplomatiques tendues entre la France et l’Algérie, les perspectives d’éloignement de l’intéressé semblent inexistantes.
Il ressort d’ailleurs des pièces de la procédure, que la Préfecture des Bouches du Rhône a sollicité à plusieurs reprises un laisser-passer et ce depuis le 31 juillet demier, date de son placement en rétention, et que des vols à destination de l’Algérie ont été annulés en l’absence de délivrance des documents de voyage.
Concernant la menace à I’ordre public, Monsieur le Préfet se contente de faire état de condamnations pour vol.
Il convient ici de rappeler que la condition tenant à la menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’adminisfration.
En l’espèce, les éléments peu nombreux produits par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ne sont pas susceptibles de caractériser une menace grave à l’ordre public permettant une 4 ème prolongation de sa rétention.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera mis immédiatement fin à sa rétention.
Attendu que M. [U] [M], né le 16/10/1984 à [Localité 5], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire prononcé le 06/04/2023, notifié le même jour, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 14/04/2023 ;
Attendu que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie effective de représentation, puisqu’il ne justifie ni d’un passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence effectif ;
qu’il est en rétention administrative depuis le 30/07/2025 ; que cette mesure a depuis été prolongée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ; que ses décisions ont été confirmées par la cour d’appel ;
Attendu que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
qu’une nouvelle demande de routing a été sollicité pour un départ à bref délai, étant précisé qu’un vol à destination d’Alger est prévu le 27/10/2025 ;
Attendu par ailleurs que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné le 22/10/2019 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence et le 20/03/2024 et 19/03/2025 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol en récidive, constitue une menace pour l’ordre public ;
qu’il convient de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [U]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 octobre 2025 à 24h00 ;
.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE en audience publique, le 12 octobre 2025 à 12h50.
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète
Reçu notification le 12 octobre 2025
L’intéressé
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