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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 8 janv. 2026, n° 25/01849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/01849 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7DN
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 08 Janvier 2026
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [N] [G]
né le 05 Septembre 1959 à [Localité 16] (31), demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI, vestiaire : 362
Mme [M] [J] épouse [G]
née le 16 Septembre 1962 à [Localité 16] (31), demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI, vestiaire : 362
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 13] 542 110 291, ès-qualités d’assureur de M.[N] [G] (police n°B48C0601 et n°59903183)., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 400
S.A.S. ELEX FRANCE, venant aux droits de la SAS ELEX MIDI-PYRENEES, RCS [Localité 14] 342 294 956., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré par M. [N] [G] et Mme [M] [J] épouse [G] (ci-après les époux [G]) les 11 et 14 avril à la SAS ELEX France et à la SA ALLIANZ IARD ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2025 par les époux [G] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 août 2025 par la SA ALLIANZ IARD ;
Vu l’absence de conclusions de la SAS ELEX qui s’en rapporte sur la mesure d’expertise ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été fixée et mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur l’opposabilité du délai biennal de prescription aux époux [G] En application de l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurances sont en principe prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L114-2 précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Selon l’article R.112-1 du code des assurances, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R.321-1, à l’exception de celles relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (') la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Les assurances de crédit sont incluses parmi celles des branches 1 à 17 de l’article R.321-1 du code des assurances auxquelles s’appliquent ces dispositions.
Selon une jurisprudence constante, l’assureur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, mais il ne peut non plus prétendre à l’application de la prescription de droit commun.
En l’espèce, l’article 25 PRESCRIPTION en page 34 des conditions générales du contrat MELIANE indique :
« " toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance et ce dans les termes et limites des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances. La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption ainsi que dans les cas ci-après :
Désignation d’experts à la suite d’un sinistre, envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne le paiement de la prime, par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité, Citation en justice (même en référé), Commandement ou saisie signifié à celui que l’on veut empêcher de prescrire. » Si les délais et les causes d’interruption, qu’elles soient ordinaires ou prévues à l’article L114-2 du code des assurances sont précisés aux termes de cette clause, les différents points de départ du délai de prescription prévus à l’article L114-1 du code des assurances ne sont pas précisés de telle sorte que les rappels fait dans la clause litigieuse sont insuffisants pour satisfaire à l’obligation prévue par l’article R112- 1 du code des assurances.
En conséquence le délai de prescription biennale édicté par l’article L 114-1 du code des assurances est inopposable aux époux [G] en ce qui concerne leur action à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action soulevée par la SA ALLIANZ IARD sera donc rejetée.
2. Sur la demande d’expertise judiciaire
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5 ° Ordonner, même d’office, une mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure, « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 146 du même code qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 du même code dispose quant à lui que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le plus apparent.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la cause des désordres survenus en 2016 sur la maison des époux [G].
Toutefois, elles s’accordent, sous réserve des protestations d’usage et de garantie, sur le fait qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour éclairer la juridiction, malgré la réalisation de plusieurs expertises amiables.
Les faits dont dépend la solution du litige doivent donc être l’objet d’une expertise judiciaire, le Tribunal ne disposant pas d’éléments suffisants pour statuer sur la ou les causes des fissures dans l’habitation des époux [G].
Par conséquent, avant-dire droit sur le reste, il sera ordonné une mesure d’expertise selon modalités décrites au dispositif
*****
Les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par les époux [E], afin d’assurer l’effectivité de la mesure et ce, au regard de la nature de leur demande.
Les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées en fin d’instance.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique selon les modalités précisées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par décision rendue en premier ressort et susceptible d’appel après autorisation donnée par le premier président de la cour d’appel :
DECLARE inopposable à Monsieur [N] [G] et Madame [M] [J] épouse [G] le délai de prescription biennale édicté par l’article L 114-1 du code des assurances en ce qui concerne leur action à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;
En conséquence,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA ALLIANZ IARD ;
ORDONNE avant dire droit une expertise et commet pour y procéder :
M. [L] [K]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.22.12.80.10
Mèl : [Courriel 7]
en cas d’indisponibilité :
M. [F] [Z]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.95.43.47.49
Mèl : [Courriel 10]
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; à [Adresse 6]
— procéder à l’audition de tout sachant ;
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ;
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux ;
— prendre connaissance de l’ensemble des titres constitutifs de droit communiqués par les parties, les appliquer sur les terrains et recueillir les explications des parties ;
— décrire l’ouvrage et dire s’il présente les désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, énumérer les désordres constatés, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont consécutifs à la sécheresse et, précisément :
Si les désordres actuellement observés résultent des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, pour la période du 1 er juillet 2003 au 30 septembre 2003, au titre de l’arrêté du 26 août 2004 concernant la commune de [Localité 15], déclarés le 03 septembre 2004 par Monsieur [N] [G] et Madame [M] [J] épouse [G] et ayant fait l’objet d’une expertise par le Cabinet Saretec et des travaux réalisés par les époux [G] en 2005/2006, Et/ou s’ils résultent des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, pour la période du 1 er janvier 2016 au 31 mars 2016, au titre de l’arrêté du 24 octobre 2017 concernant la commune de [Localité 15], déclarés le 07 novembre 2017 par Monsieur [N] [G] et Madame [M] [J] épouse [G] et ayant fait l’objet d’une expertise par le Cabinet Elex Midi-Pyrénées, Préciser si cette/ces sécheresse(s) est/sont le(s) seul(es) facteur(s) déclenchant de l’apparition des désordres ou si : Totalité ou partie d’entre eux existaient antérieurement à la période couverte par le(s) arrêté(s) susvisé(s) sans être en rapport avec celui-ci (ceux-ci) et dans quelle mesure le(s) phénomène(s) de sécheresse les aurait alors aggravés, Totalité ou partie de ceux-ci sont en lien avec les interventions en 2005/2006 de Monsieur [N] [G] et Madame [M] [J] épouse [G], Distinguer ainsi les désordres selon qu’ils résultent ou de phénomène(s) de sécheresse de ceux en lien avec les interventions en 2005/2006 de Monsieur [N] [G] et Madame [M] [J] épouse [G].
— décrire les travaux éventuellement nécessaires et en chiffrer le coût, au moyen de devis que les parties seront invitées à produire ;
— donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer ultérieurement l’importance du dommage occasionné au(x) propriétaire(s) du ou des fonds supportant la servitude de passage ainsi que l’indemnisation de ce dommage par le versement d’une indemnité proportionnée au dommage due au propriétaire du fonds servant en contrepartie du droit de passage, conformément à l’article 682 du Code civil, et proposer, le cas échéant, une base d’évaluation de cette indemnisation ;
— analyser les éventuels préjudices invoqués et préciser les éléments propres à en évaluer le montant ;
— de façon générale, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
DIT que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [N] [G] et Mme [M] [J] épouse [G] devront consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier N° RG 25-1849 n° Portalis DBX4-W-B7J- T7DN au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service de la Régie.
ET ENJOINT
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
▸aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
▸ vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
▸ établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
▸Préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 9]),
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
RAPPELLE que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
FIXE à l’expert un délai de NEUF MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITE les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état écrite du 27 novembre 2026 afin d’assurer le suivi de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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