Confirmation 16 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 13 nov. 2024, n° 24/02944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/02944
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 juin 2023 par le préfet de Seine saint Denis faisant obligation à Monsieur [P] [F] alias M. [H] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de Monsieur [P] [F] alias M. [H] [P] , notifiée à l’intéressé le 08 novembre 2024 à 16h30 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 12 novembre 2024, reçue et enregistrée le 12 novembre 2024 à 09h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [F] né le 08 Septembre 1999
alias
[H] [P], né le 08 Septembre 1999 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
se disant
[P] [F] le 09 Septembre 1999 à [Localité 13]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [D] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Dossier N° RG 24/02944
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Me Alexis NDIAYE ( cabinet Adam-Caumeils), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— Monsieur [P] [F] alias M. [H] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que Monsieur [P] [F] alias M. [H] [P] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
— l’irrégularité de l’interpellation en l’absence de flagrance
— la rupture de la chaîne privative de liberté et la détention arbitraire
— l’absence d’information immédiate du placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation en l’absence de flagrance
Attendu que le conseil du retenu conclut à la nullité de la procédure soutenant l’absence de réunion des conditions de la flagrance lors de l’interpellation ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit ;
Attendu que les pièces de la procédure révèlent que Monsieur [P] [F] alias M. [H] [P] a été interpellé à 00 heures 10 le 8 novembre 2024 ; que le rapport de mise à disposition dressé par le Brigadier VIXAYSKAD mentionne qu’après reception d’un appel radio du centre de supervision urbain, était signalé deux individus ayant tenté de voler le sac à dos d’une autre personne ; l’opératrice donnait alors une description physique des deux individus soupçonnés d’avoir commis la tentative de vol et mentionnait la direction par laquelle ces individus avaient pris la fuite ; que sur place, les effectifs de police cheminaient sur les boulevards indiqués par l’opératrice et à la vue des deux individus correspondant aux descriptions physiques délivrées, procédaient à leur interpellation ; qu’ainsi, l’interpellation est conforme aux exigences édictées par les dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale ; que le moyen ne saurait donc prospérer ;
Sur le moyen tiré de la rupture de la chaîne privative de liberté et la détention arbitraire
Attendu qu’il a été mis fin à la mesure de garde à vue le 8 novembre 2024 à 16 heures 20 sous instruction constante du procureur de la République ; qu’il est constant que l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à 16 heures 30 ;
Attendu que le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure plaidant la détention arbitraire compte tenu du delta de 10 minutes séparant la fin de la garde à vue et de la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
Mais attendu que durant ce delta le retenu était en réalité à disposition de la justice, qu’ainsi, il ne s’agissait pas d’une détention arbitraire ; que le moyen ne saurait donc prospérer ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’information immédiate du placement en rétention administrative
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a été avisé du placement en rétention administrative de Monsieur [P] [F] alias M. [H] [P] à l’issue de sa garde à vue, à savoir le 8 novembre 2024 à 16 heures 42, tel qu’il résulte du procès-verbal dont l’objet est “avis de placement en rétention administrative” dressé à la date et heure susmentionnées par le gardien de la paix [L], en fonction à Bobigny, que cet avis est conforme aux exigences posées par les dispositions de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le moyen sera donc écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification le 08 novembre 2024 à 18 heures 00 et que le dossier porte trace d’un laissez-passer consulaire délivré par ces mêmes autorités le 07 février 2024, élément de nature à faciliter le processus d’identification ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens de nullité soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [F] alias M. [H] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 novembre 2024 à 16h30 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Novembre 2024 à 15 h27 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Partage ·
- Date ·
- Compte ·
- Mobilier ·
- Meubles ·
- Vente ·
- Décès
- Divorce ·
- Altération ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Lien ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Coopérative de crédit ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Précaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Terme
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Assurances ·
- Mission
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Promesse de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Autorisation
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Lettre recommandee ·
- Haute-normandie ·
- Réception ·
- Pêche maritime ·
- Procédure civile ·
- Débiteur
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Illicite ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Libération
- Lettre de mission ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Promesse de vente ·
- Paiement ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Bien immobilier
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.