Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01557 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQPY
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.A.S. BP MIXTE C/ [Y] [U] [P] [R]
DEMANDERESSE
S.A.S. BP MIXTE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 478 282 452, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 08, Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P] [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (CAP [Localité 7]), demeurant [Adresse 4]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 14 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 6 novembre 2024, la société BP MIXTE a fait assigner en référé monsieur [Y] [P] [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— CONSTATER que M. [I] occupe sans droit ni titre le terrain situé [Adresse 3],
En conséquence,
— ORDONNER à M. [I] et tous occupants de son chef, avec ses biens mobiliers, de libérer sans délai les lieux situés [Adresse 3],
— AUTORISER BP Mixte, à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de M. [I] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un déménageur, sans délai, suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux,
— RAPPELER que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, et que ces biens seront enlevés aux frais et risques de M. [I],
— DIRE que la présente ordonnance vaudra ordonnance sur requête en application de l’article 845 du Code de procédure civile à l’égard de toute autre personne occupant irrégulièrement les lieux,
— AUTORISER le commissaire de justice, en cas de refus de recevoir signification de l’ordonnance à intervenir, à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification,
— CONDAMNER M. [I] aux dépens, en ce compris les frais des procès-verbaux de constat,
— CONDAMNER M. [I] à payer à BP Mixte la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’audience du 14 novembre 2024, le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Il s’avère qu’il était présent dans la salle d’audience mais il n’a pas fait connaître sa présence au moment de l’appel des causes ni de l’évocation de son affaire.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut enfin lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des pièces produites et notamment des procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 26 septembre et du 4 novembre 2024 que monsieur [Y] [P] [R] [U] a installé un campement entre un camion et un véhicule, avec des palettes en bois et des bâches en plastique en guise de toiture et de cloisons. Lors du dernier constat, le commissaire de justice a pu rencontrer l’occupant des lieux qui a donné son identité et précisé qu’une autre personne vivait également dans cet abri de fortune, qu’il ne connaissait que son prénom : [C] [M].
Il résulte des pièces produites que le campement est situé sur un parking privé, appartenant à la société demanderesse.
Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes visant à voir libérer les lieux, dans les termes du dispositif.
En revanche, les circonstances d’espèce ne justifient pas d’ordonner l’expulsion du défendeur sous astreinte.
Les meubles, et notamment les véhicules, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par le demandeur, aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le surplus des demandes
Dès lors que la présente décision ordonne l’expulsion de monsieur [R] [U] et de celle de tous occupants de son chef, il n’y a pas lieu de dire que la présente ordonnance vaudra ordonnance sur requête à l’égard de toute autre personne occupant irrégulièrement les lieux.
Le commissaire de justice, en cas de refus du défendeur recevoir la signification de l’ordonnance sera autorisé afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, pour des considérations liées à l’équité, aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera toutefois condamné aux dépens.
Il sera rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 alinéa 3du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire et qu’il est impossible de faire exception à la règle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons à monsieur [Y] [P] [R] [U] et tous occupants de son chef, avec ses biens mobiliers, de libérer sans délai les lieux situés [Adresse 3],
A défaut de libération volontaire des lieux,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un déménageur, l’expulsion de monsieur [Y] [P] [R] [U] et de celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la société BP MIXTE, sis [Adresse 3],
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules, se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais risques et péril du défendeur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Autorisons le commissaire de justice, en cas de refus de monsieur [Y] [P] [R] [U] de recevoir signification de la présente ordonnance, à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite, l’affichage valant signification,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur [Y] [P] [R] [U] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Altération ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Lien ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Coopérative de crédit ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Application
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Précaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Assurances ·
- Mission
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Qualités
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Lettre recommandee ·
- Haute-normandie ·
- Réception ·
- Pêche maritime ·
- Procédure civile ·
- Débiteur
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Urgence
- Notaire ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Partage ·
- Date ·
- Compte ·
- Mobilier ·
- Meubles ·
- Vente ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre de mission ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Promesse de vente ·
- Paiement ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Bien immobilier
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Protection
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Promesse de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.