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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Septembre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00103 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZNS
DEMANDEURS
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 16], de nationalité suisse,
Etudiante, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14], de nationalité suisse,
Gérant de fortune, demeurant [Adresse 8]
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14], de nationalité Française,
Assistante de gestion, demeurant [Adresse 8]
tous représentés par Me Mélanie LECOURT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEURS
S.A. ACM IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
COMPAGNIE D’ASSURANCE MAE
en qualité d’assureur de Me [Z] [I],
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
tous représentés par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
défaillante
Madame [L] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
défaillante
Monsieur [N] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
défaillant
CPAM DE HAUTE-SAVOIE,
prise en la personne de son Directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A. GROUPE MUTUEL
pris en la personne de son Directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS
[…], Vice-Présidente
GREFFIÈRE
[…]
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par […], assistée de […].
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile.
Par exploits de Commissaire de justice en date des 3, 4, 9 et 10 avril 2025, Madame [K] [E] et ses parents, Monsieur [B] [E] et Madame [O] [H], ont assigné Madame [I] [Z], ses parents Madame [L] [V] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z], la SA ACM IARD (en qualité d’assureur responsabilité civile des parents), la SA MAE (en qualité d’assureur responsabilité civile extrascolaire de la mineure), la CPAM DE HAUTE SAVOIE et la société de droit suisse GROUPE MUTUEL (en qualité d’assureur social suisse de la victime) et devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bonneville.
▸ Sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, Madame [K] [E], Monsieur [B] [E] et Madame [O] [H] formulent les demandes suivantes :
Ordonner une expertise médicale de Madame [K] [E] et désigner tel expert qu’il appartiendra pour y procéder avec la mission suivante : Convoquer les parties et leurs Conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix.Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et de sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle.À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins.Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome.Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.Dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.Dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. Dire que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport.rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.Dire que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées.le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation.le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise.la date de chacune des réunions tenues.les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties.le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).Condamner Madame [I] [Z], Madame [L] [V] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z], la MAE et la SA ACM IARD in solidum à verser à Madame [K] [E] une somme provisionnelle d’un montant de 10.000 euros. Condamner Madame [I] [Z], Madame [L] [V] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z], la MAE et la SA ACM IARD in solidum à verser à Madame [O] [H] et à Monsieur [B] [E] une somme provisionnelle d’un montant de 2.000 euros. Condamner Madame [I] [Z], Madame [L] [V] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z], la MAE et la SA ACM IARD in solidum à verser à Madame [K] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE HAUTE-SAVOIE et à la société GROUPE MUTUEL. Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le 12 janvier 2013, Madame [K] [E] a été victime d’un accident de ski sur la Station des [Localité 12], provoqué par Madame [I] [Z], qu’elle a souffert de plusieurs fractures au fémur droit et poignet gauche ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et causé plusieurs semaines d’ITT. Ils ajoutent que le rapport dressé par la gendarmerie nationale retient la responsabilité de Madame [I] [Z], mineure au moment des faits, et qu’une expertise médicale a déjà été ordonnée le 13 mars 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de BONNEVILLE. Le rapport d’expertise médicale a conclu que la consolidation des préjudices n’était pas acquise, l’enfant étant encore mineure. Ils sollicitent en conséquence une nouvelle expertise de [K] [E], majeure depuis le 2 janvier 2025 afin de voir fixer ses préjudices définitifs.
Ils indiquent par ailleurs que, par exécution de l’Ordonnance du 13 mars 2024, une provision de 2.500 euros à été versée à Madame [K] [E] et une provision de 1.000 euros à ses parents, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices. Ils ajoutent qu’une provision complémentaire amiable de 13.000 euros à été versée en 2018 à Madame [K] [E]. Ils formulent une demande de nouvelles indemnités provisionnelles.
▸ La SA ACM IARD et la SA MAE formulent les demandes suivantes :
Statuer ce que de droit s’agissant de la demande d’expertise médico-légale et recevoir les protestations et réserves d’usage de la société ACM IARD et de la MAE.Ordonner en revanche que l’expertise soit ordonnée sur la mission type droit commun 2023, avec dépôt d’un pré-rapport.Se déclarer incompétent s’agissant des demandes provisionnelles présentées par les Consorts [E], en considération de la provision payée en cours de procédure pour la victime directe et faute d’éléments nouveaux pour les victimes indirectes.Rejeter ou subsidiairement réserver la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Laisser à la charge des parties demanderesses ou subsidiairement les réserver.
Ces deux sociétés d’assurance ne contestant pas les circonstances de l’accident, ni le principe de l’expertise sollicitée, sauf à émettre les protestations et réserves d’usage et à demander que la mission soit conforme à la mission type de droit commun 2023 qui s’inspire du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité.
Elles s’opposent en revanches aux demandes provisionnelles complémentaires. A ce titre elles font valoir qu’immédiatement après la réception de l’assignation, une proposition d’indemnité amiable complémentaire d’un montant de 6.291,43 euros a été acceptée et versée à Madame [K] [E] et que le surplus de la demande indemnitaire apparaît ainsi sérieusement contestable et n’est pas motivée. Elles ajoutent qu’aucun élément ni explication ne sont produits de nature à établir un élément nouveau permettant l’allocation d’une nouvelle provision au bénéfice des parents de Madame [K] [E].
Enfin, elles indiquent que la demande formulée au titre des frais irrépétibles doit être rejetée faute pour la victime d’avoir tentée des démarches amiables préalables et qu’en outre une provision complémentaire conséquence a été réglée immédiatement après assignation.
▸ Madame [I] [Z], Madame [L] [V] épouse [Z], Monsieur [N] [Z], la CPAM DE HAUTE SAVOIE et la société de droit suisse GROUPE MUTUEL ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignés, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’audience a eu lieu le 17 juillet 2025. Le délibéré a été fixé au 25 septembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
A/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il résulte des éléments produits aux débats par les demandeurs – notamment les pièces de l’enquête pénale, les certificats médicaux, le rapport définitif d’expertise établi par le Docteur [Y] en janvier 2015 et l’ordonnance de référé du 13 mars 2014 – que [K] [E] a été victime d’un accident de ski le 12 janvier 2013, qu’elle a subi un préjudice corporel certain du fait de cet accident et que son état ne pouvait être considéré comme consolidé avant sa majorité, laquelle est intervenue le 2 janvier 2025.
Ils justifient ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à voir ordonner, avant tout procès au fond, une expertise à l’effet de procéder à son examen et d’estimer l’ensemble des préjudices définitifs.
Cette mesure d’expertise permettra d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et de porter à la connaissance de la juridiction, éventuellement saisie au fond, les éléments d’appréciation utiles à la solution du litige.
S’agissant des missions de l’expert, celles-ci respecteront la nomenclature Dinthillac.
B/ Sur les demandes de provisions
Par application de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile “ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Il convient de constater que les parties s’accordent sur le versement, antérieurement à l’introduction de la présente instance, de provisions indemnitaires à Madame [K] [E] à hauteur de 2.500 euros et 13.000 euros.
En outre, la SA ACM IARD et la SA MAE justifient avoir versé en juin 2025 une provision complémentaire amiable d’un montant de 6 291,43 euros à l’intéressée.
En l’état, il n’est pas justifié ni argué par Madame [K] [E] d’élément nouveau permettant de considérer son préjudice comme sérieusement incontestable au delà de cette somme.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande indemnitaire complémentaire à hauteur de 6 291,43 euros, à valoir en deniers ou quittance. Le surplus de sa demande sera rejetée.
La demande indemnitaire provisionnelle formulée par ses parents sera par ailleurs rejetée dès lorsqu’il n’est pas justifié ni même indiqué quels éléments de préjudices sont à considérer.
C/ Sur les demandes accessoires
En l’état, il convient de rejeter la demande de frais irrépétibles.
Il y a lieu de dire en outre que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Madame […], Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prend acte des protestations et réserves émises par la SA ACM IARD et la SAM MAE.
Ordonne une expertise judiciaire médicale de Madame [K] [E] entre celle-ci, Monsieur [B] [E], Madame [O] [H], Madame [I] [Z], Madame [L] [V] épouse [Z], Monsieur [N] [Z], la SA ACM IARD, la SA MAE, la CPAM DE HAUTE SAVOIE et la société de droit suisse GROUPE MUTUEL.
Désigne pour y procéder le Docteur [A] [S], [Adresse 17]
Dit que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle.
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
Rappelle qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
Dit que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initialesla réalité de l’état séquellairel’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6. Pertes de gains professionnels actuels:
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier; Préciser les conditions du retour à l’autonomie.
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime. Précisez, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement.
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne
Se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, sans incidence ni prise en considération du fait qu’elle soit étrangère ou non à la famille. Préciser si cette assistance doit être spécialisée. Préciser les durées d’intervention nécessaires quotidiennement et les attributions de la tierce personne.
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap.
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel.
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours.
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7.
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
18. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
19. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
20. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif.
21. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder.
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
24. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
Dit que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile; Rappelons que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Dit que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport.
Dit que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 janvier 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du Code de Procédure Civile.
Dit que Madame [K] [E], Madame [O] [H] et Monsieur [N] [Z] consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 1.500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 novembre 2025.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation.
Rappelle que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
Rappelle que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Dit qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du Tribunal.
Commet le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant.
Condamne Madame [I] [Z], Madame [L] [V] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z], la MAE et la SA ACM IARD à payer in solidum à Madame [K] [E], la somme provisionnelle de 6.291,43 euros, à régler en deniers ou quittance, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Rejette la demande de provision complémentaire formulée par Monsieur [B] [E] et Madame [O] [H].
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Réserve les dépens.
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[…] […]
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