Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01530 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5OO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [B] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par M. [G] [V] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [W] [L]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[M] [B] épouse [K]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [B] épouse [K] s’est trouvée en incapacité de travail indemnisée au titre de l’assurance maladie à compter du 15 janvier 2024.
Suivant décision du 27 août 2024, la [8] (ci-après caisse ou [10]) a notifié à Madame [K] son refus d’indemniser l’arrêt de travail pour la période du 22 juillet au 05 août 2024 au motif que l’avis d’arrêt de travail est parvenu auprès de ses services après la fin de la période prescrite de repos.
Contestant ce refus de prise en charge, Madame [K] a saisi le 03 septembre 2024 la Commission de recours amiable ([11]) qui, par décision du 24 octobre 2024, a rejeté son recours.
Suivant courrier recommandé expédié le 19 septembre 2024, Madame [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience publique du 14 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [K] demande au tribunal d’infirmer les décisions de la caisse et de la [11] et de dire que l’avis d’arrêt de travail pour la période litigieuse doit donner lieu à indemnisation.
Au soutien de sa demande, elle indique avoir déposé l’arrêt en temps et en heure dans la boîte aux lettres de la caisse et expose sa bonne foi.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [V] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures du 06 mai 2025 et sollicite le rejet des demandes formées par Madame [K].
Au soutien de sa prétention, la caisse rappelle que l’avis d’arrêt de travail a été réceptionné par ses services après la date de fin de prescription de repos rendant impossible son contrôle du bien-fondé de l’arrêt. Elle rappelle que la charge de la preuve de l’envoi en temps et en heure de l’avis d’arrêt de travail ou de prolongation incombe à l’assuré.
Elle ajoute à l’audience que le médecin avait la possibilité de télétransmettre directement l’avis d’arrêt de travail à la caisse, invitant la requérante à privilégier ce mode de transmission.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours contentieux
Le recours contentieux de Madame [K] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail
Suivant l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Selon l’article R323-12 du code de la sécurité sociale, « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1. »
En application de l’article R323-12 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’assuré d’établir la remise à la Caisse de l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail permettant à celle-ci d’exercer son contrôle pendant cette période.
En l’espèce, la caisse démontre que l’avis de prolongation d’arrêt de travail établi pour la période du 22 juillet au 05 août 2024 a été réceptionné le 23 août 2024 sur la base d’un duplicata (pièce n°2 de la caisse).
Si Madame [K] indique avoir bien déposé en temps et en heure l’original de cet arrêt de travail dans la boîte aux lettres de la caisse, il ne peut qu’être observé qu’elle n’apporte aucun élément quant à la réalité de ce dépôt, ni la preuve, par tout autre moyen, de l’avis fait à la caisse de ce dépôt.
Aussi et au regard de l’ensemble de ces éléments, l’avis de la [11] litigieux est-il confirmé.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Madame [K], partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [M] [K] et l’en déboute ;
CONFIRME la décision de la [8] du 27 août 2024 et de la Commission de recours amiable du 24 octobre 2024 ;
DIT que les dépens sont à la charge de Madame [M] [K].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Promesse de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Autorisation
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Lettre recommandee ·
- Haute-normandie ·
- Réception ·
- Pêche maritime ·
- Procédure civile ·
- Débiteur
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Partage ·
- Date ·
- Compte ·
- Mobilier ·
- Meubles ·
- Vente ·
- Décès
- Divorce ·
- Altération ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Lien ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Coopérative de crédit ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Illicite ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Libération
- Lettre de mission ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Promesse de vente ·
- Paiement ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Bien immobilier
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Provision ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire
- Etablissements de santé ·
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Hospitalisation ·
- Code civil ·
- Obligation ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Bonne foi
- Détention arbitraire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Crime ·
- Adresses ·
- Garde à vue
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.