Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 23/12610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/12610
N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y6U
N° MINUTE :
Assignation du :
28 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 mars 2025
DEMANDEUR
HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0073
DÉFENDERESSE
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Madame Lise DUQUET,Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 5 février 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné au conseil qu’une décision serait rendue le 18 mars 2025.
Décision du 18 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/12610 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y6U
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
___________________________
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 28 septembre 2023, l’établissement de santé privé à but non lucratif HÔPITAL AMÉRICAIN DE PARIS a fait assigner Madame [B] [K] devant ce tribunal, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
— condamner Madame [B] [K] à lui payer la somme de 13 003,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 ;
— condamner Madame [B] [K] à lui payer la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— condamner Madame [B] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] [K] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement de santé privé à but non lucratif HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 5] expose qu’il a accueilli Madame [B] [K] pour une hospitalisation du 21 au 23 décembre 2022, à l’issue de laquelle il a établi une facture n°239002426 datée du 14 janvier 2023, d’un montant de 13 003,58 euros.
Il précise que du fait du non-conventionnement de l’établissement, Madame [B] [K], comme tout patient de l’établissement, devait faire l’avance des frais d’hospitalisation, afin d’être partiellement ou en totalité remboursée par ses organismes de couverture sociale.
Il ajoute avoir demandé le règlement de la facture par courrier électronique du 22 mars 2023, par courrier recommandé dûment réceptionné le 11 avril 2023 et par courrier recommandé de son conseil avec accusé de réception du 27 juillet 2022, en vain.
L’établissement de santé privé à but non lucratif HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 5] fait valoir en premier lieu le caractère non contestable de l’obligation dont il se prévaut, l’hospitalisation de Madame [B] [K] concrétisant un contrat au sens des articles 1101, 1106 et 1108 du code civil.
Il précise que des soins ont effectivement été prodigués à Madame [B] [K] et que ses démarches amiables ont échoué.
L’établissement de santé privé à but non lucratif HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 5] fait valoir en second lieu qu’en vertu notamment des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, le contrat valablement conclu constitue la loi des parties et doit nécessairement être exécuté de bonne foi.
Il s’en évince selon lui que Madame [B] [K] se devait d’exécuter spontanément ses obligations, dont la plus substantielle consistait à le payer pour son séjour.
Il ajoute qu’au visa notamment de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation inexécutée est susceptible de se voir condamné au paiement de dommages et intérêts, à moins qu’il ne justifie avoir été empêché par la force majeure, et que Madame [B] [K] s’est montrée défaillante dans le respect de ses obligations, puis est restée mutique face à ses relances.
Il soutient que ce comportement l’a obligé à mobiliser ses services comptables, juridique et financier, ce qui représente incontestablement un coût qu’il n’aurait pas eu à supporter si Madame [B] [K] avait dûment exécuté ses obligations et dont il résulte pour lui un préjudice tant économique que moral.
Madame [B] [K], bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024, les plaidoiries étant prévues le 5 février 2025. À l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’établissement de santé privé à but non lucratif HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 5] produit la facture du 14 janvier 2023 qui établit les dates d’hospitalisation, la nature des soins et leur montant (13 003,58 euros), ainsi que la relance par courriel du 22 mars 2023 et les deux mises en demeure du 7 avril 2023 et 25 juillet 2023 en recommandé avec accusés de réception des 11 avril 2023 et 27 juillet 2023.
Il justifie donc de sa créance dans son principe et dans son quantum à l’égard de Madame [B] [K].
Par conséquent, Madame [B] [K] sera condamnée à payer à l’établissement de santé privé à but non lucratif HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 5] la somme de 13 003,58 euros.
Cette somme portera intérêts à compter du 11 avril 2023, date de l’accusé de réception de la mise en demeure du 7 avril 2023, conformément à l’article 1344 du code civil.
En revanche, il ne démontre pas avoir subi de préjudice qui ne serait pas pris en compte au titre de la condamnation de Madame [B] [K] aux dépens et à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Partie perdante, Madame [B] [K] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à l’établissement de santé privé à but non lucratif HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 5] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 2 500 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [B] [K] à payer à l’établissement de santé privé à but non lucratif HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 5] la somme de 13 003,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 ;
Condamne Madame [B] [K] à payer à l’établissement de santé privé à but non lucratif HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 5] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [K] aux dépens ;
Déboute l’établissement de santé privé à but non lucratif HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 5] de toutes autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 18 mars 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Urgence
- Notaire ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Partage ·
- Date ·
- Compte ·
- Mobilier ·
- Meubles ·
- Vente ·
- Décès
- Divorce ·
- Altération ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Lien ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Coopérative de crédit ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Application
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Précaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre ·
- Terme
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Assurances ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Protection
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Promesse de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Autorisation
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Lettre recommandee ·
- Haute-normandie ·
- Réception ·
- Pêche maritime ·
- Procédure civile ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention arbitraire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Crime ·
- Adresses ·
- Garde à vue
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Illicite ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Libération
- Lettre de mission ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Promesse de vente ·
- Paiement ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Bien immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.