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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Société MALHERBE RHONE ALPES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
N° RG 23/00285 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INXM
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Société MALHERBE RHONE ALPES
ZI La Sablonnière
14980 ROTS
Représentée par Me RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
1, Place de la Grenouillère
01015 BOURG EN BRESSE CEDEX
Représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [X] [G] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 10 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société MALHERBE RHONE ALPES
— Me Michaël RUIMY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 juillet 2020, la société Malherbe Rhône Alpes (la société) a rempli un déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle M. [H] [O], selon ses déclarations, “en remontant dans sa cabine, aurait eu mal au genou et serait tombé”, dans la nuit du 14 au 15 juillet 2020.
L’accident a été connu des préposés de l’employeur le 15 juillet 2020, à 2 heures.
Le certificat médical initial établi le 15 juillet 2020 par M. [C], médecin à l’hôpital privé d’Ambérieu, mentionne une “chute avec traumatisme crânien”.
Le 13 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a notifié à l’employeur une décision par laquelle elle reconnaît l’origine professionnelle de l’accident.
La date de guérison de l’assuré a été fixée par la caisse au 7 mars 2021, suivant décision du 24 février 2021.
Le 6 décembre 2022, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’une contestation relative à l’opposabilité à son égard de l’intégralité des soins et arrêts de travail imputés sur son compte employeur au titre de l’accident dont a été victime M. [O].
A défaut de décision dans le délai de quatre mois à compter de cette saisine, contestant le rejet implicite de sa demande, la société, suivant requête du 30 mai 2023 rédigée par son conseil, adressée par courrier recommandé le même jour, reçue au greffe le 1er juin 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 14 juillet 2020 dont a été victime M. [O], subsidiairement, de voir ordonner une mesure d’expertise et d’ordonner la communication par la caisse de l’entier dossier médical.
Par dernières conclusions déposées le 27 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
A titre liminaire :
— d’ordonner à la caisse de transmettre à son médecin consultant l’entier dossier médical de M. [O],
— de surseoir à statuer,
— de rouvrir les débats dès réception de ce dossier médical par le médecin consultant,
A titre principal et avant dire droit :
— d’ordonner une mesure d’ expertise judiciaire sur pièces,
— d’ordonner, dans le cadre du respect du principe contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [O],
— de juger que les frais d’expertise seront mis entièrement à la charge de la caisse,
A titre subsidiaire :
— d’ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [O] au titre de l’accident du 14 juillet 2020, sur le fondement des dispositions des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’Homme.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de débouter la société de ses demandes tendant à l’inopposabilité des soins et arrêts de travail,
— de débouter la société de sa demande d’expertise.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 avril 2025.
A l’audience, le tribunal a autorisé la caisse à lui adresser ses pièces avant le 13 juin 2025.
La défenderesse s’est acquittée de cette obligation dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit que :
IV.-La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d’informations ou données à caractère secret s’effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : “ secret médical . Sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s’effectuer par voie électronique après chiffrement des données.
V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Les dispositions de l’article R. 142-8-2 du même code précisent que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
L’article R. 142-8-3 précise que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Il est admis (2e Civ. , 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939, 940 et 945) qu’il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
En outre, au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
En l’espèce, l’employeur sollicite à titre principal, en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise destinée à déterminer quels arrêts de travail sont directement imputables à l’accident pris en charge par la caisse selon décision du 13 août 2020.
A titre liminaire, il demande que le tribunal ordonne à la caisse de communiquer le rapport médical du praticien conseil du contrôle médical puisqu’il ne se trouve en mesure de ne produire aucune pièce à l’appui de sa demande, le médecin consultant désigné par ses soins n’ayant, malgré les demandes formées en ce sens par la société, jamais reçu les documents sollicités ni pu rédiger d’avis médical fondé sur les pièces dudit dossier.
Toutefois, ce rapport médical, en application des dispositions sus-visées, est détenu par le service médical relevant de l’autorité hiérarchique de la Caisse nationale de l’assurance maladie, laquelle n’a pas été visée en qualité de tiers détenteur, et le tribunal ne se trouve par ailleurs en mesure d’ordonner une telle communication que dans le cadre des dispositions de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter la société de sa demande de communication de pièce telle que formée au dispositif de ses conclusions.
La caisse produit cependant un “détail de l’échange historisé” non daté dont il ressort que la “cervicalgie traumatique” décrite dans le certificat établi par Mme [W] le 31 juillet 2020 constitue une lésion imputable à l’accident du travail du 14 juillet 2020.
Le siège de ces lésions diffère toutefois de celui de la lésion initiale, un “traumatisme crânien”, si bien qu’il convient, avant de statuer sur le fond, d’ordonner une mesure d’instruction portant notamment sur l’arrêt de travail subséquent à cette nouvelle lésion prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 14 juillet 2020.
Dans le cadre de cette mesure d’instruction, en application des dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, il sera enjoint à la caisse de transmettre au médecin consultant désigné par l’employeur le rapport médical du praticien conseil du contrôle médical.
Il sera en outre sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond, dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Malherbe Rhône-Alpes de sa demande de communication de pièce telle que formée au dispositif de ses conclusions,
Avant dire droit sur l’imputabilité à l’accident du travail du 14 juillet 2020 de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] :
— Ordonne une expertise médicale sur dossier ,
— Commet pour y procéder M. [K] [E], 14 avenue du Général de Gaulle 14700 Falaise, françois-xavier.pinson@orange.fr, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leur avocat, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— donner un avis sur les lésions dont a été victime M. [H] [O] consécutivement à l’accident du travail survenu le 14 juillet 2020,
— donner un avis sur l’existence d’un état médical pathologique préexistant,
— donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [H] [O] sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du travail du 14 juillet 2020, notamment ceux qui ont été prescrits le 31 juillet 2020 pour une “cervicalgie traumatique”,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et le médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, en-dehors de sa spécialité, sous réserve d’en informer la présidente,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) ;
— Fixe la rémunération de l’expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC ;
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société Malherbe Rhône Alpes qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 31 octobre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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