Tribunal Judiciaire de Caen, 3e chambre civile, 2 avril 2025, n° 23/04811
TJ Caen 2 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, la locataire n'ayant pas effectué les paiements requis dans le délai imparti.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a jugé que l'expulsion pouvait être mise en œuvre en raison de la résiliation du bail, sous réserve du respect des modalités de paiement accordées.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a constaté que la locataire était redevable d'une somme précise au titre des arriérés, et a ordonné son paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que si la locataire ne respectait pas les modalités de paiement, elle serait tenue de verser une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

  • Rejeté
    Frais exposés par le bailleur

    La cour a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés, rejetant ainsi la demande d'indemnité au titre de l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Caen, 3e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 23/04811
Numéro(s) : 23/04811
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Caen, 3e chambre civile, 2 avril 2025, n° 23/04811