Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 mai 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01264
N° RG 25/00792 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRLT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 4] AYANT POUR SYNDIC LA SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [T] est propriétaire des lots 11 et 45 au sein de la copropriété [Adresse 4], située à [Adresse 3].
Estimant que Mme [Y] [T] ne s’était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure Mme [Y] [T] de s’acquitter des sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, le syndicat de copropriétaire [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, a fait assigner Mme [Y] [T] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 3297,54 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 ;
— 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— 984 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ,
— dire et juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier par application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter avec exécution provisoire.
A l’audience du 24 mars 2025, le syndicat de copropriétaire [Adresse 4], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Mme [Y] [T] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire [Adresse 4] verse aux débats :
— le relevé de propriété
— les appels de charges et travaux du 23 septembre 2022 au 20 septembre 2024
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du10 mai 2023 et 25 juin 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 1er octobre 2022 au 13 novembre 2024,
— la lettre de mise en demeure du 13 août 2024
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Mme [Y] [T] reste devoir la somme de 3081,54 euros à titre de charges de copropriété, après déduction des frais de mises en demeure et de relance qui ne font pas partie de la dette de charges, à hauteur de 216 euros, suivant arrêté du compte au 13 novembre 2024, comprenant les appels de charges du 22 septembre 2022 au 20 septembre 2024.
Mme [Y] [T] sera donc condamnée e à payer 3081,54 euros, cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 2801,41 euros à compter de la mise en demeure du 13 août 2024 et pour le surplus, à compter du jugement, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Y] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Mme [Y] [T] devra verser au syndicat de copropriétaire [Adresse 4] une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Y] [T] à payer au syndicat de copropriétaire [Adresse 4] situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 3081,54 euros, au titre des charges de copropriété, pour la période du 1er octobre 2022 au 13 novembre 2024 appel du trimestre inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 13 août 2024 sur la somme de 2801,41 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaire [Adresse 4]du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [T] aux dépens,
CONDAMNE Mme [Y] [T] à payer au syndicat de copropriétaire [Adresse 4] situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
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